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10/06/2021 | FRANCE | N°19NT02949

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 10 juin 2021, 19NT02949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... F... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1704855 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019, M. et Mme F... D..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
r>2°) de prononcer cette réduction.

Ils soutiennent que :

- le document du 12 octobre 2017 émanant de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... F... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1704855 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019, M. et Mme F... D..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette réduction.

Ils soutiennent que :

- le document du 12 octobre 2017 émanant de la société Axa au Luxembourg s'intitule " certificat de plan d'épargne retraite sous forme d'assurance-vie " ;

- la somme de 88 882 euros correspond bien à un capital d'assurance-vie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F... D... ont déclaré au titre de leurs revenus de l'année 2016 la somme de 88 882 euros au titre des " autres pensions de sources étrangères " perçues par M. F... D.... Par une réclamation du 25 août 2017, ils ont demandé à ce que cette somme soit exonérée de l'impôt sur le revenu au motif qu'il s'agit d'un capital d'assurance-vie. Après le rejet de leur demande, ils ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer cette restitution d'impôt sur le revenu. Par un jugement n° 1704855 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. M. et Mme F... D... relèvent appel de ce jugement.

2. En application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient aux contribuables de démontrer le caractère exagéré de l'imposition à laquelle ils ont été assujettis d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'ils ont souscrite.

3. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. / Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital. ". L'article 125-0 A du même code prévoit que : " I. - 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement ou d'un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription, soumis à l'impôt sur le revenu. Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits (...) ". Enfin, l'article 1649 AA du même code dispose que : " Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie, sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d'effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l'année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l'année de la déclaration. (...) Les versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de contrats non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ".

4. M. et Mme F... D... soutiennent que la somme de 88 882 euros en litige ne saurait être qualifiée de pension, mais constitue un versement en capital d'un placement d'assurance-vie. Ils produisent un document du 12 octobre 2017 d'Axa Assurances Vie Luxembourg qui précise que le placement en litige constitue un " plan d'épargne retraite sous forme d'assurance-vie ". Toutefois, bien que ce placement ait pris la forme d'une assurance-vie, il n'en demeure pas moins que le capital versé doit être assimilé à une pension. Le montant du capital est ainsi imposable à l'impôt sur le revenu en application de l'article 79 du code général des impôts. M. F... D... avait d'ailleurs précisé dans sa déclaration d'impôt sur le revenu qu'il s'agissait de sa retraite complémentaire. Par ailleurs, si le versement de la somme en litige fait suite à un licenciement, M. et Mme F... D... ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts dès lors que le produit de placement n'a pas été souscrit auprès d'une entreprise établie en France. Enfin, à supposer même que ce placement ne soit pas qualifié de pension, M. et Mme F... D... ne seraient en tout état de cause pas fondés à bénéficier de l'exonération prévue pour les placements d'assurance-vie souscrits à l'étranger, dès lors qu'ils n'ont pas respecté les formalités prévues à l'article 1649 AA du code général des impôts. Dès lors, M. et Mme F... D... ne démontrent pas que la somme de 88 882 euros a été à tort imposée à l'impôt sur le revenu.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par conséquent, la requête doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... F... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

J-E. Geffray

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 19NT029493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02949
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL BENOIT BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-10;19nt02949 ?
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