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18/06/2021 | FRANCE | N°20NT00045

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 18 juin 2021, 20NT00045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... J..., M. A... J..., M. G... J..., M. H... J... et M. E... J..., agissant en son nom propre et en sa qualité de tuteur de Daphné J..., ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre psychothérapique de l'Orne à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'ils ont subi en raison du décès de leur parente, Laura J..., dans cet établissement de santé.

Par un jugement n° 1802423 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.>
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... J..., M. A... J..., M. G... J..., M. H... J... et M. E... J..., agissant en son nom propre et en sa qualité de tuteur de Daphné J..., ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre psychothérapique de l'Orne à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'ils ont subi en raison du décès de leur parente, Laura J..., dans cet établissement de santé.

Par un jugement n° 1802423 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier et 30 septembre 2020 Mme J... et autres, représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 novembre 2019 ;

2°) de condamner le centre psychothérapique de l'Orne à leur verser la somme totale de 310 880 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre psychothérapique de l'Orne les entiers dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le décès de Laura J..., à l'âge de 28 ans, est imputable à un défaut de surveillance et de soin et à une mauvaise organisation du service ; en effet, aucun examen ne lui a été prescrit, aucun encadrement spécifique n'a été mis en place, ses plaintes n'ont pas été prises en considération ;

- les traitements médicamenteux administrés à Laura J... sont à l'origine de son décès ;

- ils ont droit aux indemnités suivantes : 30 000 euros chacun au titre du préjudice moral de Mme I... et M. A... J..., parents de Laura J..., 12 000 euros chacun au titre du préjudice moral de MM. Julien, Florian et Mathieu J..., ses frères, ainsi que 50 000 euros et 164 880 euros au titre des préjudices moral et économique de Daphné J..., sa fille.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mai et 15 octobre 2020 le centre psychothérapique de l'Orne, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les demandes de MM. Florian et Mathieu J... sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... J... a été hospitalisée le 5 mai 2015 au centre psychothérapique de l'Orne après avoir fait deux tentatives de suicide en lien avec une dépression post-partum. Elle y est décédée dans son sommeil le 18 juillet suivant, à l'âge de 28 ans, d'un arrêt

cardio-respiratoire. Par lettre du 20 juin 2017, Mme I... J..., sa mère, M. A... J..., son père, ainsi que M. E... J..., son frère agissant en son nom et pour le compte de Daphné J..., sa fille, ont demandé au centre psychothérapique de l'Orne l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis en raison de son décès. Le centre psychothérapique de l'Orne a implicitement rejeté leur demande. Les mêmes, auxquels se sont associés MM. Florian et Mathieu J..., frères de la victime, ont demandé au tribunal administratif de Caen la condamnation du centre psychothérapique de l'Orne à leur verser diverses sommes. Par un jugement du 6 novembre 2019, le tribunal a rejeté leur demande.

Mme J... et autres relèvent appel de ce jugement.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

3. Mme J... et autres soutiennent, d'une part, que Laura J..., qui souffrait d'une dépression sévère et de divers troubles associés, en particulier d'un refus volontaire de s'alimenter et de s'hydrater et d'un comportement mutique, n'a pas reçu les soins et l'attention correspondant à son état et, d'autre part, que le traitement médicamenteux qui lui a été administré pour traiter sa pathologie est à l'origine de son décès.

4. Sur le premier point, il résulte de l'instruction, en particulier du dossier médical de Laura J..., produit pour la première fois en appel par les requérants, que Laura J... a reçu des soins attentifs et diligents au sein du centre psychothérapique de l'Orne dès son admission le 5 mai 2015. Elle a ainsi bénéficié pendant son séjour d'une surveillance et de soins quotidiens de la part du personnel soignant, d'un suivi régulier des médecins de l'établissement, a fait l'objet de plusieurs examens biologiques, d'une IRM du rachis en lien avec des douleurs lombaires, d'une radiographie pulmonaire pour traiter un encombrement bronchique, de soins spécifiques pour traiter son refus alimentaire allant jusqu'à la mise en place d'une alimentation et d'une hydratation par sonde naso-gastrique et, enfin, d'une prescription médicamenteuse plusieurs fois adaptée à la dégradation progressive de son état de santé. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée au centre psychothérapique de l'Orne en ce qui concerne la qualité de la prise en charge de Laura J..., qui révélerait en outre une mauvaise organisation du service.

5. Sur le second point, si les requérants soutiennent que le traitement médicamenteux lourd qui a été administré à Laura J... pendant son séjour au centre psychothérapique de l'Orne pour traiter la grave dépression dont elle souffrait serait à l'origine de sa mort, ils ne produisent au soutien de cette accusation qu'une documentation médicale générale, notamment des extraits d'articles ou des notices de médicaments, qui ne permet pas d'établir que le traitement administré à Laura J..., à base d'antidépresseurs puissants, alors même qu'il est constant qu'il comporte des effets indésirables, aurait été inadapté à la gravité de sa pathologie et pourrait être à l'origine de son décès.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sur la recevabilité des conclusions présentées par MM. Florian et Mathieu J..., que la responsabilité pour faute du centre psychothérapique de l'Orne n'est pas engagée et que, par voie de conséquence,

Mme J... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre psychothérapique de l'Orne, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme J... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée au même titre par le centre psychothérapique de l'Orne.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme J... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre psychothérapique de l'Orne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... J..., à M. A... J..., à M. E... J..., à M. G... J..., à M. H... J..., au centre psychothérapique de l'Orne et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. F..., premier conseiller,

- M. Lhirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2021.

Le rapporteur

E. F...La présidente

C. Brisson

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00045
Date de la décision : 18/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-18;20nt00045 ?
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