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17/09/2021 | FRANCE | N°20NT02224

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 septembre 2021, 20NT02224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MAAF Assurances a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Bourges à lui verser la somme de 229 776,43 euros en remboursement de la somme versée par elle à son assuré, M. B..., en réparation des préjudices subis par ce dernier du fait de l'inondation de sa propriété survenue au mois de juin 2016 suite au débordement du lac artificiel d'Auron dans le Cher.

Par un jugement n° 1804502 du 16 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MAAF Assurances a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Bourges à lui verser la somme de 229 776,43 euros en remboursement de la somme versée par elle à son assuré, M. B..., en réparation des préjudices subis par ce dernier du fait de l'inondation de sa propriété survenue au mois de juin 2016 suite au débordement du lac artificiel d'Auron dans le Cher.

Par un jugement n° 1804502 du 16 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet 2020 et 21 décembre 2020 la société MAAF Assurances, représentée par Me Pesme, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de condamner la commune de Bourges à lui verser la somme de 229 776,43 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bourges le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif d'Orléans n'est pas tardive ;

- la cause du sinistre réside dans un dysfonctionnement du vérin de manœuvre d'une des pelles de régulation du niveau du lac, consécutif à un défaut d'entretien, ainsi que dans la carence des services de la commune à activer la seconde pelle de régulation ;

- le lien de causalité entre les dommages et la crue du lac est établi ;

- son assuré n'avait pas connaissance d'un risque particulier au moment de l'acquisition de sa maison d'habitation ;

- le dommage présente un caractère anormal et spécial ;

- de fortes pluies, même si elles ont donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle, ne sont pas à elles seules de nature à établir l'existence d'un cas de force majeure et, si elles se sont déjà produites dans le passé, elles ne peuvent être regardées comme présentant un caractère imprévisible ;

- le montant des dommages a été évalué à l'amiable par un expert.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 novembre 2020 et 12 février 2021 la commune de Bourges, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administrative d'Orléans par la société MAAF Assurances est tardive ;

- les moyens soulevés par la société MAAF Assurances ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Cros, représentant la commune de Bourges.

Considérant ce qui suit :

1. Les 2 et 3 juin 2016, des pluies torrentielles se sont abattues notamment sur la commune de Bourges (Cher), entraînant une forte crue de la rivière d'Auron qui alimente le lac du même nom situé au sud-est de la commune, ainsi que le débordement du cours d'eau la Rampenne et du lac artificiel d'Auron encore appelé plan d'eau du val d'Auron. L'état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté du 8 juin 2016. A cette occasion, le terrain appartenant à M. B..., situé 7 impasse du Crédo, a été envahi par l'eau qui a inondé la maison et son annexe, endommageant tant l'immeuble que le mobilier. Après plusieurs réunions d'experts, la société MAAF Assurances a, par un courrier du 1er décembre 2016, adressé à la commune de Bourges une réclamation préalable, sur le fondement de la responsabilité du fait des ouvrages publics, réclamant le versement de la somme de 214 119,85 euros. La commune de Bourges a opposé un rejet par une décision du 20 décembre 2016. Par un courrier du 7 septembre 2018, la société MAAF Assurances a adressé une nouvelle demande indemnitaire pour un montant de 229 776,43 euros. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif d'Orléans d'un recours tendant au paiement de cette somme. Elle relève appel du jugement n° 1804502 du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposé par la commune de Bourges :

2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, la société MAAF Assurances a adressé une réclamation préalable à la commune de Bourges le 1er décembre 2016, concernant l'inondation du 2 juin 2016 survenue chez son sociétaire, M. B.... Cette demande préalable a été expressément rejetée par une décision du 20 décembre 2016, qui a été notifiée à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 décembre suivant. Ce courrier mentionnait explicitement les voies et délais de recours. La société MAAF Assurances n'a pas contesté cette décision de rejet dans le délai de deux mois de sa notification, de telle sorte que celle-ci est désormais définitive. La demande de réparation adressée à nouveau à la commune le 7 septembre 2018 portait sur les mêmes faits et sur les mêmes préjudices que ceux qui fondaient la réclamation du 1er décembre 2016. La circonstance qu'un rapport d'expertise établi dans le cadre d'un autre litige vient étayer l'argumentation exposée dès la première réclamation par la société requérante ne saurait constituer une circonstance nouvelle de nature à rendre recevable une nouvelle demande indemnitaire ayant le même objet. Par suite, le recours indemnitaire introduit le 17 décembre 2018 devant le tribunal administratif d'Orléans était tardif, et ne pouvait qu'être rejeté.

4. Il résulte de ce qui précède que la société MAAF Assurances n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourges, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société MAAF Assurances au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement à la commune de Bourges de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MAAF Assurances est rejetée.

Article 2 : La société MAAF Assurances versera à la commune de Bourges la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MAAF Assurances et à la commune de Bourges.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., présidente de chambre,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2021.

La présidente rapporteure

I. A...

La présidente assesseure

C. Brisson

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02224
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-17;20nt02224 ?
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