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17/09/2021 | FRANCE | N°20NT03401

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 septembre 2021, 20NT03401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D..., née B... E..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2000803 du 4 août 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 31 oct

obre 2020 et 30 mai 2021 Mme D..., représentée par Me Madrid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D..., née B... E..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2000803 du 4 août 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 31 octobre 2020 et 30 mai 2021 Mme D..., représentée par Me Madrid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 août 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.

Elle soutient que :

- en n'examinant pas sa demande de délivrance d'une carte de résident, le préfet a commis une erreur de droit, alors qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un tel titre de séjour en application des stipulations de l'article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 et des dispositions de l'article L. 314-8 et du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- un défaut d'examen de sa demande doit être constaté ;

- le préfet a estimé à tort et en se fondant sur des faits inexacts qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son époux ;

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, le préfet n'ayant ni mis en œuvre son pouvoir discrétionnaire ni examiné la possibilité d'un changement de statut ;

- en rejetant sa demande et en prenant une mesure d'obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 22 décembre 1973, est entrée en France le 4 juillet 2016 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de ressortissant français. Elle s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire, renouvelée jusqu'au 7 juin 2019. L'intéressée a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans à l'occasion du renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 22 janvier 2020, le préfet du Loiret a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 4 août 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. La convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 dont se prévaut Mme D... n'est pas applicable aux ressortissants de la République démocratique du Congo. Par suite les moyens tirés de ce que le préfet aurait omis d'examiner sa situation au regard de l'article 11 de cette convention et méconnu ces stipulations sont inopérants.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... aurait présenté une demande de délivrance d'une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de ces dispositions et ne peut se prévaloir utilement de leur méconnaissance.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L.313-12 de ce code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ". Aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Enfin aux termes de l'article R. 314-1-3 du même code : " La demande de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" au titre de l'article L. 314-8 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, au titre du 2° du même article, lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, et, le cas échéant, au titre du 3° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., alors titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français, a sollicité la délivrance d'une carte de résident en se prévalant de cette même qualité par courrier reçu le 12 mars 2019 par le préfet du Loiret, qui produit une fiche intitulée " examen en vue de la délivrance d'une carte de résident " et ne conteste pas avoir été saisi d'une telle demande, complétée à l'occasion d'un rendez-vous en préfecture le 3 juillet 2019. Si l'arrêté contesté rejette dans son dispositif " la demande de titre de séjour " de Mme D... sans mentionner expressément la nature de ce titre, il indique cependant que l'intéressée ne justifiait plus du maintien d'une communauté de vie avec son époux, condition à laquelle sont subordonnées tant la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire à un étranger en qualité de conjoint de ressortissant français que la délivrance d'une carte de résident en cette même qualité. Dans ces conditions, le préfet du Loiret doit être regardé comme ayant examiné la situation de la requérante au regard des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français présentée par Mme D... doit être écarté. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral critiqué énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Mme D... n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.

6. Mme D... soutient qu'elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 24 mai 2015 et qu'elle justifiait d'une communauté de vie avec son époux à la date de sa demande de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une ordonnance de non-conciliation rendue le 7 février 2019 sur requête en divorce présentée le 31 juillet 2018 par l'époux de Mme D..., le juge aux affaire familiales du tribunal de grande instance d'Orléans a accordé à l'intéressée un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal. Après signification par huissier, le 17 juin 2019, d'un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois, la requérante a quitté le domicile le 12 septembre 2019 sur intervention des forces de l'ordre sollicitée par son époux. Par suite, en se fondant sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas d'une communauté de vie à la date de l'arrêté contesté, date à laquelle il devait se placer pour tenir compte de sa situation, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 et du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Eu égard au motif qui fonde le rejet de la demande de Mme D..., tel qu'exposé au point 6, la mention erronée selon laquelle l'intéressée serait divorcée depuis le 2 février 2019 que comporte l'arrêté contesté, pour regrettable qu'elle soit, demeure sans incidence sur sa légalité.

8. Si Mme D... fait valoir qu'étant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, elle aurait pu bénéficier d'un changement de statut, elle n'allègue ni n'établit avoir formulé une telle demande que le préfet aurait été tenu d'examiner. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait méconnu sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée n'aurait pas été précédée d'un examen de sa situation ne peut qu'être écarté.

9. Mme D... soutient que, malgré la procédure de divorce alors en cours, dont elle n'est pas l'initiatrice, elle conserve des contacts avec son époux, ressortissant français, qu'elle a des attaches amicales en France et qu'elle justifie de son insertion par la maîtrise de la langue française et son emploi d'agent de service hospitalier, qui lui permet de subvenir à ses besoins. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui résidait en France depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté contesté, n'entretenait plus de communauté de vie avec son époux depuis plusieurs mois à cette même date. Par ailleurs, Mme D... n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où réside notamment un enfant qu'elle a adopté et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour en France de Mme D..., les décisions contestées lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, en prenant ces décisions, le préfet du Loiret n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., née B... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- Mme C..., présidente-assesseure,

- M L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 septembre 2021.

Le rapporteure

C. C...

La présidente

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT034012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03401
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SCP MADRID-CABEZO MADRID-FOUSSEREAU MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-17;20nt03401 ?
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