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07/01/2022 | FRANCE | N°20NT03994

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 janvier 2022, 20NT03994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E..., M. D... A... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à verser à Mme G... E... la somme totale de 21 797,25 euros, et à M. D... A..., Mme F... C... et Mme B... C... la somme de 2 000 euros chacun, en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait des fautes commises par cet établissement.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique a demandé au tribunal de condamner le

centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de

95 236,03 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E..., M. D... A... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à verser à Mme G... E... la somme totale de 21 797,25 euros, et à M. D... A..., Mme F... C... et Mme B... C... la somme de 2 000 euros chacun, en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait des fautes commises par cet établissement.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de

95 236,03 euros au titre de ses débours et celle de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n°1704477 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier de Saint-Nazaire à verser à Mme G... E... la somme de 21 797,25 euros, à verser à M. D... A... une somme de 1 134 euros, à verser à Mme B... C... et à Mme F... C... une somme de 1 000 euros chacune et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 95 236,03 euros au titre de ses débours et celle de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 et 23 décembre 2020 et le

16 novembre 2021, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par la Selarl Fabre Savary Fabbro, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes de Mme E... et autres et de la CPAM de la Loire-Atlantique ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener à 5 568,16 euros les sommes à verser à Mme E... au titre de la réparation de ses préjudices et de rejeter les demandes de

M. A... et des Mmes F... et B... C... ou, à défaut de ramener les sommes à leur verser à 500 euros chacun et de ramener la somme à verser à la CPAM à 45 811,85 euros.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a jugé que la perforation de l'intestin grêle de Mme E..., survenue lors de l'intervention que celle-ci a subi le

24 septembre 2013 constituait une maladresse fautive de la part du chirurgien, dès lors que l'existence d'une telle faute ne résultait pas de l'expertise ;

- le centre hospitalier de Saint-Nazaire n'a pas commis de retard fautif de diagnostic d'une complication opératoire, dès lors qu'il s'agissait d'un diagnostic difficile avec une symptomatologie trompeuse et qu'aucun symptôme d'une perforation digestive n'était apparu avant le 27 septembre 2013 au matin ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que Mme E... avait contracté, du fait de la péritonite subie, une infection nosocomiale ;

- si les demandes ne devaient pas été rejetées, il est demandé à la cour d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège d'experts composé d'un chirurgien et d'un anesthésiste réanimateur ;

- l'évaluation par le tribunal de certains préjudices invoqués par Mme E... doit être réduite :

* les dépenses de santé actuelles doivent être évaluées à la somme de 158,32 euros, dès lors que la perte d'audition ne peut être considérée comme imputable aux fautes invoquées ;

* les dépenses de santé futures invoquées concernant l'appareillage auditif n'ont pas de lien de causalité direct avec les fautes invoquées ;

* les périodes de déficit fonctionnel temporaire (DFT) total imputables au retard de diagnostic retenu par l'expert se limitent à 88 jours au titre de la première hospitalisation de Mme E... et à 7 jours au titre de sa deuxième hospitalisation ; le DFT total pour cette seconde période n'est imputable qu'à

50 % au retard de diagnostic, dès lors que la cure d'éventration qui a justifié cette seconde hospitalisation est également motivée par l'exérèse d'une tumeur qui n'est pas imputable aux faits de la cause ; le DFT doit être évalué sur une base de 16 euros par jour ;

* le DFT partiel à 75% du 23 décembre 2013 au 15 février 2014 n'est que de

54 jours et non 55 jours comme retenu à tort par l'expert, dès lors que la journée du 23 décembre 2013 est déjà indemnisée au titre du DFTT;

* le DFT partiel ayant suivi la cure d'éventration n'est, comme le DFT total, imputable qu'à 50 % au retard de diagnostic ;

* le déficit fonctionnel permanent (DFP) de Mme E... doit être évalué à 3% au titre des seuls troubles digestifs, dès lors que la perte d'audition de celle-ci n'est pas imputable aux antibiotiques qui lui ont été administrés pour traiter la complication digestive ;

- les préjudices invoqués par les proches de Mme E... ne sont pas établis ; subsidiairement, le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation des préjudices d'affection allégués en les évaluant à la somme de 1000 euros pour chacun des proches ;

- il conviendra de déduire du montant de la créance imputable de la CPAM tous les frais relatifs aux appareillages auditifs ;

- l'indemnisation de l'ensemble de ces préjudices et le remboursement des débours de la CPAM doit être faite sur la base d'un taux de perte de chance de 50% ;

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2021, la CPAM de Loire-Atlantique, représenté par Me Meunier, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du CH de Saint-Nazaire ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 21 octobre 2020 en ce qu'il a limité le remboursement de ses débours à la somme de 93 524,35 euros et de porter cette somme à 257 297,42 euros et en ce qu'il a limité son indemnité forfaitaire de gestion à

1090 euros et de porter cette somme à 1 098 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les dommages sont imputables à une maladresse chirurgicale fautive ainsi qu'à un retard de diagnostic fautif ;

- les frais futurs de la caisse s'élèvent à 163 773,17 euros et non à 1 711,78 euros, dès lors qu'ils doivent inclure les frais d'appareillage auditif et de consultation d'un oto-rhino-laryngologue ;

- le taux de perte de chance entraîné par le retard de diagnostic ne saurait être inférieur à 75%.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, Mme G... E..., M. D... A..., Mme F... C... et Mme B... C..., représentés par

Me Gendronneau, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête du CH de Saint-Nazaire ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 21 octobre 2020 en ce qu'il a limité la somme que le centre hospitalier est condamné à verser à Mme E... à 21 797,25 euros et de porter cette somme à 43 594,50 euros et en ce qu'il a limité les sommes que le centre hospitalier est condamné à verser à Mmes F... et B... C... à 1 000 euros chacune et à M. A... à 1 134 euros et de porter ces sommes à 2 000 euros chacun ;

3°) de réformer le jugement en ce qu'il a mis à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et porter cette somme à 4 500 euros et de mettre, en plus, à la charge de cet établissement la somme de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel.

Ils font valoir que :

- la perforation de l'intestin grêle au cours de l'intervention du 24 septembre 2013, résultant d'une maladresse du chirurgien, et le retard de diagnostic de la perforation intestinale sont fautifs ;

- le retard de diagnostic d'une perforation digestive a entraîné une perte de chance d'éviter les dommages subis qui doit être évaluée à 50% ;

- le centre hospitalier a manqué à son obligation d'information préopératoire ;

- les préjudices subis par Mme E... doivent être évalués aux sommes de :

* 4 262 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 13 500 euros au titre des souffrances endurées ;

* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* 2 160 euros au titre de l'assistance tierce personne ;

* 17 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* 519,59 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

* 2 652,91 euros au titre des dépenses de santé futures ;

- le préjudice d'affection et les frais de déplacement des proches de Mme E... doivent être évalués à hauteur de 2000 euros chacun.

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2021, l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête et en outre à ce que soit mis à la charge de tout succombant, le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont réunies, ni en application du II de l'article L. 1142-1 et de l'article

D. 1142-1 du code de la santé publique, ni en application de l'article L. 1142-1-1 du même code.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 9 décembre 2021, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tiré, de ce que les conclusions présentées par Mme E... et par la CPAM, par la voie de l'appel incident, tendant à ce que les sommes que le centre hospitalier de Saint-Nazaire doit être condamné à leur verser doivent être portées, respectivement, à 43 594,50 euros et à 257 297,42 euros, sont irrecevables, en tant qu'elles excèdent le montant de l'indemnité demandée en première instance et que les dommages invoqués ne se sont pas aggravés ou révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement attaqué.

Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2021, la CPAM de la Loire-Atlantique a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Gross, représentant le centre hospitalier de Saint-Nazaire, de Me Gendronneau, représentant les consorts E... et de Me Boisset, représentant la CPAM de la Loire-Atlantique .

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., née le 13 juillet 1970, a subi, le 24 septembre 2013, une hystérectomie au centre hospitalier de Saint-Nazaire. A la suite de l'aggravation de son état, elle a subi, le 27 septembre suivant, à 14 heures, une cœlioscopie diagnostique puis une laparotomie, au cours de laquelle une plaie d'un cm, présentant un aspect de péritonite stercorale, a été repérée sur l'intestin grêle puis traitée. A la suite d'un choc septique, Mme E... a été hospitalisée, du 27 septembre au 6 novembre 2013, au sein du service de réanimation puis en unité de soins continus et enfin au sein du service de chirurgie du centre hospitalier de Saint-Nazaire. Du 3 au 10 mai 2016, Mme E... a été hospitalisée pour la réalisation d'une cure d'éventration et de l'exérèse d'une tumeur pariétale. L'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, à la demande de Mme E..., a rendu un premier rapport, le 8 janvier 2016, puis un second rapport, le 26 décembre 2016. Cette dernière, ainsi que ses proches, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à leur verser la somme globale de 27 797,25 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir été causés par les fautes de cet établissement et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, a demandé, à ce tribunal de condamner le centre hospitalier de St Nazaire à lui rembourser ses débours.

2. Par un jugement du 21 octobre 2020, dont le centre hospitalier relève appel, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme E... la somme de 21 797,25 euros, à verser à M. D... A... une somme de 1 134 euros, à verser à Mme B... C... et à Mme F... C... une somme de 1 000 euros chacune et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 95 236,03 euros au titre de ses débours et celle de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Les consorts E... demandent, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en ce qu'il a limité à 21 797,25 euros la somme que le centre hospitalier a été condamné à verser à Mme E... et de porter cette somme à 43 594,50 euros et en ce qu'il a limité les sommes que le centre hospitalier a été condamné à verser à Mmes F... et B... C... à 1 000 euros chacune et à M. A... à 1 134 euros et de porter ces sommes à 2 000 euros chacun. La CPAM de Loire-Atlantique demande, quant à elle, la réformation du jugement en ce qu'il a limité le remboursement de ses débours à la somme de 93 524,35 euros et de porter cette somme à 257 297,42 euros et en ce qu'il a limité son indemnité forfaitaire de gestion à 1 090 euros et de porter cette somme à 1 098 euros.

Sur l'appel principal du CH de Saint-Nazaire et l'appel incident des consorts E... :

En ce qui concerne la responsabilité du CH de Saint-Nazaire :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du

29 octobre 2015, que la cause la plus probable des dommages initialement subis par Mme E... est une brûlure inopportune de l'intestin grêle entraînée par la lame active de l'Ultracision, lors de l'intervention du 24 septembre 2013 ayant procédé à l'hystérectomie laparoscopique. L'expert en chirurgie digestive a précisé, en particulier, qu'un tel accident médical constituait une complication bien documentée de ce type d'opération. La fiche d'information relative à l'intervention en cause portait d'ailleurs ce risque à la connaissance des patients. Dans ces conditions, il n'est pas établi par l'instruction que les dommages subis par Mme E... résulteraient d'une maladresse chirurgicale fautive intervenue lors de la laparoscopie du 24 septembre 2013.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme E... s'est détérioré, dès le 25 septembre 2013, le lendemain de l'hystérectomie laparoscopique, l'intéressée souffrant en particulier d'une détresse respiratoire aigüe. Des examens ont alors été immédiatement menés qui ont permis d'éliminer les hypothèses d'une embolie pulmonaire ou d'un infarctus du myocarde. Une échographie a également été réalisée qui n'a pas mis à jour d'anomalie. Face à cette absence d'explication évidente, les médecins de l'établissement n'ont cependant pas envisagé de pratiquer immédiatement une laparoscopie de contrôle pour éliminer l'hypothèse d'une complication chirurgicale, comme il aurait été indiqué en principe, dès lors que cette complication est bien connue et que la réparation précoce de l'intestin grêle permet d'éviter une aggravation du dommage. Si le centre hospitalier de Saint-Nazaire soutient que Mme E... ne présentait aucun symptôme de perforation intestinale avant le 27 septembre 2013, date à laquelle une cœlioscopie diagnostique puis une laparotomie ont été effectivement pratiquées, il résulte au contraire de l'instruction que la sévérité des suites de la reprise chirurgicale pour Mme E... tend à indiquer que la péritonite dont elle souffrait, qui, d'ailleurs, ne peut être regardée comme une infection nosocomiale, n'était pas récente, mais constituait une péritonite traitée tardivement. Par suite, en ne mettant en œuvre que le

27 septembre 2013 les moyens de diagnostiquer, par une laparoscopie de contrôle notamment, la complication chirurgicale que constituait la perforation intestinale subie par l'intéressée, le centre hospitalier de Saint-Nazaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " Il résulte de cet article que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

7. Il résulte également de l'instruction, compte tenu notamment des déclarations de Mme E... à l'expert selon lesquelles elle avait été informée sur l'hystérectomie et ses complications, que cette dernière, qui a été reçue en consultation à cinq reprises avant l'intervention du 24 septembre 2013, a bénéficié de l'information prévue par les dispositions rappelées au point précédent. S'agissant des risques que comportait l'opération réalisée le 27 septembre 2013, l'urgence dispensait le centre hospitalier de Saint-Nazaire de délivrer une information sur ses risques à l'intéressée. Par suite, cet établissement n'a pas manqué à son obligation d'information préopératoire.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Nazaire n'est engagée qu'à raison du seul retard diagnostic fautif de la complication entraînée par l'opération chirurgicale du

24 septembre 2013.

En ce qui concerne les préjudices indemnisables :

9. Dans le cas où la faute commise a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette faute et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'établissement hospitalier doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

10. Le retard fautif de diagnostic de la perforation intestinale et de la péritonite a empêché une reprise chirurgicale très précoce. Or, il résulte de l'instruction, compte tenu des rapports d'expertise des 29 octobre 2015 et 10 novembre 2016, qu'un diagnostic effectué avec plus de diligence aurait permis d'effectuer une reprise chirurgicale très précoce, avec un traitement de la perforation par la méthode peu invasive de la laparoscopie, et d'éviter le choc septique et l'iléostomie. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance pour Mme E... d'éviter les complications chirurgicales subies qui résulte du retard de diagnostic en l'évaluant à 50 %.

S'agissant des préjudices patrimoniaux de Mme E... et des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique :

Quant à l'assistance par tierce personne et aux frais divers :

11. Les besoins en assistance par tierce personne de Mme E... avant la consolidation de son état de santé intervenue le 3 novembre 2016, étaient de 15 heures hebdomadaires sur une période de 13 semaines. Compte tenu du salaire minimum pour l'année 2013 augmenté des charges sociales et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de

2 970 euros.

12. Mme E... justifie, au titre des frais divers, de dépenses pour l'utilisation d'une télévision au cours de son hospitalisation au centre hospitalier de Saint-Nazaire pour un montant de 93,50 euros qu'il convient de retenir.

13. Il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable par le centre hospitalier de Saint-Nazaire au titre de l'assistance par tierce personne et des frais divers doit être fixé, compte tenu du taux de perte de chance défini au point 9, à la somme de 1 531,75 euros.

Quant aux frais de santé actuels :

14. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime, dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

15. Mme E... justifie d'un reste à charge de 367,29 euros pour les frais liés à l'achat d'un appareil auditif rendu nécessaire par l'hypoacousie dont elle souffre. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction que l'hypoacousie de Mme E... a été causée, alors même qu'elle est unilatérale, par l'ototoxicité de l'antibiothérapie intensive rendue nécessaire par le traitement des complications liées à sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Saint-Nazaire. De plus, l'intéressée établit avoir eu un reste à charge de 41 euros au titre des frais d'hospitalisation au sein de la clinique St Yves et de 23,82 euros au titre de l'achat de bas de contention. Enfin, le reste à charge de Mme E... relatif à son appareillage auditif et au renouvellement des piles s'élevant à 54,31 euros par an, ses dépenses à ce titre doivent être évaluées à la somme de 281,34 euros depuis la date de la consolidation de son état de santé jusqu'à la date du présent arrêt. Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice de Mme E... au titre de ses dépenses de santé actuelles en l'évaluant à la somme de 713,45 euros.

16. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique justifie au titre de ses débours liés aux dépenses de santé actuelles en lien avec la faute de l'établissement public exposées jusqu'à la date de consolidation d'un montant de 90 279,45 euros.

17. Il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable par le centre hospitalier de Saint-Nazaire au titre des frais de santé actuels d'un montant global de 90 992,90 euros doit être fixé, compte tenu du taux de perte de chance retenu en l'espèce, à la somme de

45 496,45 euros, incluant 713,45 euros à verser à Mme E... et 44 783 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.

Quant aux frais de santé futurs :

18. Il résulte de l'instruction que les dépenses de santé futures de Mme E... en lien avec la faute de l'établissement consistent dans son reste à charge au titre de son appareillage auditif et du renouvellement des piles, qui s'élève ainsi qu'il a été dit à un montant annuel de 54,31 euros. Ses dépenses à ce titre doivent donc être évaluées à la somme de

1 909,29 euros à compter de la date du présent arrêt, compte tenu de l'âge de 51 ans de l'intéressée à cette date et du taux de capitalisation issue du barème de la Gazette du Palais 2020.

19. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique justifie, en appel, au titre de ses débours liés aux dépenses de santé futures en lien avec la faute de l'établissement public pour un montant de 163 773,17 euros, compte tenu notamment des frais de renouvellement de l'appareil auditif de Mme E....

20. Il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable par le centre hospitalier de Saint-Nazaire au titre des frais de santé futurs, d'un montant global de 165 682,46 euros, doit être fixé, compte tenu du taux de perte de chance retenu en l'espèce, à la somme de

82 841,23 euros, incluant 1 909,29 euros pour Mme E... et 80 931,94 euros pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.

Quant aux pertes de gains professionnels :

21. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique justifie au titre de ses débours liés aux indemnités journalières versées à Mme E... en lien avec la faute de l'établissement public pour un montant de 3 244,80 euros. Par suite, le préjudice indemnisable par le centre hospitalier de Saint-Nazaire à ce titre doit être fixé, compte tenu du taux de perte de chance retenu en l'espèce, à la somme de 1 622,40 euros.

22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 20 que les préjudices patrimoniaux indemnisables de Mme E... doivent être évalués à la somme de 4 154,49 euros et que les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique qui sont remboursables au titre de la faute de l'établissement s'élèvent à 127 337,34 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux de Mme E... :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

23. Il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel temporaire de Mme E... a été total du 24 septembre 2013 au 23 décembre 2013, et est entièrement imputable aux complications chirurgicales en litige à l'exception de deux jours qui auraient résulté des simples suites de l'hystérectomie laparoscopique. Mme E... a subi, de plus, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 24 décembre 2013 au 15 janvier 2014 qui aurait duré une semaine en l'absence de complication, de 50 % du 16 janvier 2014 au 15 mars 2014 qui aurait duré deux semaines en l'absence de complication et enfin de 25% du 16 mars 2014 au 31 mars 2014 qui aurait duré une semaine en l'absence de complication. En outre, le déficit fonctionnel temporaire de Mme E... a été total pendant son hospitalisation du 2 au 10 mai 2016, de 75 % pendant 15 jours, de 50 % pendant une semaine et de 25% pendant une semaine. Il résulte cependant de l'instruction que cette hospitalisation a été destinée, non seulement à réaliser sa cure d'éventration, en lien direct avec les complications résultant de la faute du centre hospitalier de Saint-Nazaire mais également à opérer l'exérèse d'une tumeur pariétale, sans lien avec cette faute. Par suite, il y a lieu, par une juste appréciation, d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire subi à la somme de 2 180 euros.

Quant aux souffrances endurées :

24. Les souffrances endurées par Mme E... ont été évaluées à 4,5 sur une échelle allant de 1 à 7 pour la période correspondant aux interventions chirurgicales de l'année 2013 et à 2,5 s'agissant de la cure d'éventration réalisée le 2 mai 2016. Elles sont liées entièrement pour la première période, et, partiellement pour les suites de la dernière opération, aux complications résultant de la faute du centre hospitalier de Saint-Nazaire Par suite, compte tenu des souffrances qui auraient été endurées même en l'absence de faute, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice directement lié à cette faute en le fixant à la somme de 9 000 euros.

Quant au préjudice esthétique :

25. Il résulte de l'instruction que Mme E... a subi un préjudice esthétique temporaire lié à une iléostomie appareillée évalué par l'expert à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 et, d'autre part, un préjudice esthétique permanent découlant de la présence de cicatrices cachées par les vêtements et évalué par l'expert à 1,5. Par suite, il y a lieu d'évaluer à la somme globale de 4 000 euros les préjudices esthétiques temporaire et permanent de Mme E....

Quant au déficit fonctionnel permanent :

26. Il résulte de l'instruction que Mme E... souffre de troubles digestifs et d'une hypoacousie unilatérale, en lien avec la faute du centre hospitalier, de telle sorte qu'elle souffre d'un déficit fonctionnel permanent global de 10%. Par suite, et compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation de son état de santé, il y a lieu de fixer à 13 000 euros l'évaluation de ce chef de préjudice.

Quant au préjudice sexuel :

27. Il résulte de l'instruction que Mme E... a souffert d'un préjudice sexuel directement imputable à la faute du centre hospitalier de Saint-Nazaire lors de sa prise en charge par cet établissement en septembre 2013. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.

28. Il résulte de ce qui a été dit aux points 22 à 26 que les préjudices extrapatrimoniaux de Mme E..., évalués à la somme globale de 29 180 euros, doivent être indemnisés, compte tenu du taux de perte de chance retenu, à hauteur de 14 590 euros.

S'agissant des préjudices des proches de Mme E... :

29. Il résulte de l'instruction que M. A..., concubin de Mme E..., et Mme F... et Maelys C..., filles de cette dernière, ont été affectées par la dégradation brutale et très grave de l'état de santé de celle-ci qui initialement était hospitalisée pour une opération chirurgicale devant se réaliser en ambulatoire. L'intéressée a été plus d'une semaine dans le coma, puis est restée hospitalisée plus de trois mois. A son retour d'hospitalisation, elle a présenté un syndrome dépressif réactionnel. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection, subi par M. A... et Mmes C..., en l'évaluant pour chacun d'eaux à la somme de 3 000 euros. Par ailleurs, M. A... établit avoir exposé des dépenses de déplacement et d'hôtel, qui présentent un lien direct de causalité avec le dommage en litige, d'un montant total de 134 euros. Par suite, compte tenu de la perte de chance retenue, les préjudices des proches de Mme E... indemnisables par le centre hospitalier de Saint-Nazaire doivent être fixés, pour M. A... à 1 567 euros et, pour Mmes C..., à 1 500 euros, chacune.

30. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Nazaire est seulement fondé à soutenir que l'indemnité que le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme E... doit être ramenée à la somme de 18 744,49 euros et que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par cette dernière doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Il en résulte, en revanche, que les proches de Mme E... sont fondés à soutenir que les indemnités que le tribunal a condamné le centre hospitalier à leur verser doivent être portées à la somme de 1 567 euros pour M. A... et à la somme de

1 500 euros chacune pour Mme B... C... et à Mme F... C.... Il résulte, enfin, de tout ce qui précède que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 95 236,03 euros au titre de ses débours.

Sur l'appel incident de la CPAM de la Loire-Atlantique :

31. D'une part, la personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu'ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité demandée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité fondées sur une cause juridique nouvelle. D'autre part, une caisse primaire d'assurance-maladie ayant été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais ayant omis de demander en temps utile le remboursement des frais exposés antérieurement au jugement de ce tribunal n'est plus recevable à le demander devant le juge d'appel.

32. En l'espèce, si les débours de CPAM de la Loire-Atlantique imputables à la faute de l'établissement s'élèvent à 127 337,34 euros, ainsi qu'il a été dit au point 22, ce montant excède le montant de l'indemnité sollicitée par la CPAM en première instance, sans que l'augmentation des prétentions présentées en appel par rapport à cette indemnité résulte d'éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement. A cet égard, le remboursement des dépenses de santé futures, que la caisse demande pour la première fois en appel, pouvait être demandé au tribunal et ne saurait être regardé comme une demande relative à des frais exposés postérieurement au jugement attaqué. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la somme que le centre hospitalier de Saint-Nazaire a été condamné à lui verser par le tribunal soit portée à

257 297,42 euros sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

33. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de porter l'indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM de la Loire-Atlantique à 1 098 euros.

Sur les frais d'instance :

34. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Nazaire, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais d'expertise tels que taxés et liquidés à la somme de 3 932,49 euros.

35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demandent le consorts E... au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de majorer la somme mise à la charge du centre hospitalier par le tribunal au titre de ces dispositions.

36. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire les sommes que la CPAM et l'ONIAM demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Saint-Nazaire a été condamné à verser par le tribunal administratif de Nantes à Mme E... est ramenée à 18 744,49 euros.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Saint-Nazaire a été condamné à verser à M. A... est portée à 1 567 euros et celles qu'il a été condamné à verser à Mme F... C... et Mme B... C... à 1 500 euros chacune.

Article 3 : Le jugement du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E..., M. D... A..., Mme F... C..., Mme B... C..., au centre hospitalier de Saint-Nazaire, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 7 janvier 2022.

Le rapporteur,

X. CATROUXLe président,

D. SALVI

La greffière,

A. C...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

11

N° 20NT03994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03994
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET FABRE SAVARY FABBRO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;20nt03994 ?
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