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15/02/2022 | FRANCE | N°21NT01928

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 février 2022, 21NT01928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Des images et des mots a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 18 379 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, correspondant à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de vente qu'elle a réalisées.

Par un jugement n° 1505017 du 13 décembre 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

avant cassation :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 février et 3 octobre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Des images et des mots a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 18 379 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, correspondant à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de vente qu'elle a réalisées.

Par un jugement n° 1505017 du 13 décembre 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 février et 3 octobre 2018, la SARL Des images et des mots, représentée par Me Dahan, a demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer le remboursement sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son activité, qui consiste dans l'édition et la vente d'ouvrages réalisés par des enseignants des écoles maternelles et élémentaires, mis en ligne gratuitement sur deux sites internet et pouvant ensuite être achetés imprimés, doit bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la qualification fiscale de livre, pour les périodes correspondant aux années 2011 et 2012, contrairement au taux normal qu'elle a initialement appliqué, ce qui la conduit à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, soit la somme de 18 379 euros, au titre de la période correspondant à l'année 2012.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin et 6 novembre 2018 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics a conclu au rejet de la requête.

Il a fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Des images et des mots n'étaient pas fondés.

Par un arrêt n° 18NT00483 du 15 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par une décision n° 437681 du 16 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 15 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour après cassation :

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 novembre et 9 décembre 2021 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Des images et des mots ne sont pas fondés et qu'à titre subsidiaire le refus de remboursement pouvait être fondé sur le 3 de l'article 283 du code général des impôts.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2021 la SARL Des images et des mots, représentée par Me Dahan, maintient ses conclusions présentées devant la cour, ainsi que le moyen qu'elle avait soulevé, et porte sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 4 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,

- les observations de Me Dahan, représentant la SARL Des images et des mots, et de M. A..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Des images et des mots, qui exerce une activité d'édition en ligne et d'impression d'ouvrages destinés aux enseignants d'école maternelle et de cours élémentaire, a sollicité, par voie de rescrit puis par une réclamation contentieuse, l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux ouvrages qu'elle édite et, en conséquence, le remboursement d'un montant de 18 379 euros de taxe sur la valeur ajoutée reversée par elle au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Après rejet de sa réclamation par l'administration fiscale, la société a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant au remboursement de la différence entre le montant des droits qu'elle a acquittés et ceux résultant de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations en litige. La société Des images et des mots s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 15 novembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 13 décembre 2017 rejetant sa demande. Par une décision du 16 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 15 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes et a renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 21NT01928.

2. Aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période du 1er janvier au 17 août 2012 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants (...) / 6° Livres, y compris leur location. Dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2012, cette disposition s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. (...) ". En vertu de l'article 278-0 bis du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 18 août 2012, ce taux a été ramené à 5,5 p. 100. Pour l'application de ces dispositions, assurant la transposition en droit interne du point 6 de l'annexe III de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les livres s'entendent des ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel.

3. Il résulte de l'instruction que l'ouvrage diffusé par la SARL Des images et des mots et intitulé " Le livre de mon année ", dont la vente constitue l'opération taxable en litige, contient une sélection de photographies prises durant une année scolaire, présentée de manière chronologique, et des textes rédigés par les enseignants, commentant les activités pédagogiques proposées aux élèves des classes concernées. Les enseignants, auteurs de cet ouvrage, ont ainsi sélectionné, parmi les activités réalisées au cours de l'année scolaire, celles présentées dans l'ouvrage, rédigé les commentaires présentant ces activités, choisi les illustrations des réalisations des élèves auxquelles elles avaient donné lieu et organisé l'ensemble suivant la progression des apprentissages durant l'année. Cet ouvrage constitue donc un ensemble homogène comportant un apport intellectuel, qui n'est pas accessoire, et, dès lors, il doit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être regardé comme un livre susceptible de bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

4. Cependant, le directeur régional des finances publiques a, en première instance, puis devant la cour par un mémoire enregistré le 9 décembre 2021, demandé que l'imposition litigieuse soit maintenue sur le fondement d'un autre motif tiré des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts, aux termes desquelles : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ".

5. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. La Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du

18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (C-566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe. Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un Etat membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée si cet émetteur n'a pas éliminé complètement, en temps utile, le risque de perte de recettes fiscales.

6. La SARL Des images et des mots n'établit ni même n'allègue avoir complètement éliminé, en temps utile, le risque de perte de recettes fiscales. Elle a reconnu, en première instance, n'avoir produit aucune facture rectificative mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit. Par suite, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs présentée par l'administration, dès lors que cette substitution ne prive la contribuable d'aucune garantie de procédure.

7. Sur la base du 3 de l'article 283 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée facturée au taux de 19,6% aux coopératives des écoles, qui n'a fait l'objet d'aucune facture rectificative, ne peut pas faire l'objet d'une restitution à la société requérante.

8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Des images et des mots n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Des images et des mots est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Des images et des mots et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Brasnu, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.

La rapporteure

P. PicquetLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT01928

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01928
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-15;21nt01928 ?
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