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11/03/2022 | FRANCE | N°21NT01725

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 mars 2022, 21NT01725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a déféré au tribunal administratif de Rennes M. A... B..., en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, comme prévenu d'une contravention de grande voirie et demandé au tribunal, au titre de l'action publique, de le condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros et, au titre de l'action domaniale, de lui enjoindre, si ce n'est pas déjà fait, d'enlever son annexe du ponton réservé aux navires de la Société nationale d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a déféré au tribunal administratif de Rennes M. A... B..., en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, comme prévenu d'une contravention de grande voirie et demandé au tribunal, au titre de l'action publique, de le condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros et, au titre de l'action domaniale, de lui enjoindre, si ce n'est pas déjà fait, d'enlever son annexe du ponton réservé aux navires de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) et aux passagers dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de respecter l'interdiction de stationner sur ce ponton.

Par un jugement n° 2004010 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. B... à payer une amende de 1 200 euros et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2021 et 24 janvier 2022, M. A... B..., représenté par le Cabinet Gervaise Dubourg Avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Rennes le condamnant à payer une amende ;

2°) à titre principal, de le relaxer des fins de la poursuite ;

3°) subsidiairement, de diminuer substantiellement le montant de l'amende qu'il a été condamné à payer ;

4°) de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la rupture d'égalité ;

- les faits fondant la contravention ne sont pas établis et sa responsabilité ne pouvait donc être engagée comme gardien de la chose ;

- les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus faute de mise en demeure alors qu'il n'a eu communication du procès-verbal du 25 août 2020 que le jour de la saisine du tribunal administratif ; les dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ont été méconnues ;

- les éléments matériels caractérisant l'infraction ne sont pas établis ;

- il y a rupture d'égalité alors que d'autres pêcheurs amarrent leurs navires au ponton de la SNSM sans être sanctionnés ;

- subsidiairement, le montant de l'amende sera minoré dans les circonstances de l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le département des Côtes- d'Armor, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 août 2020 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code pénal ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Dubourg, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a déféré au tribunal administratif de Rennes, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, M. A... B... comme prévenu d'une contravention de grande voirie, pour avoir amarré le 25 août 2020, sans autorisation, l'annexe de son bateau de pêche au ponton de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) sur le quai n° 4 du port départemental d'Erquy. Il a demandé au tribunal, au titre de l'action publique, de condamner M. B... au paiement d'une amende de 1 500 euros et, au titre de l'action domaniale, de lui enjoindre, si ce n'est pas déjà fait, d'enlever son annexe du ponton réservé aux navires de la SNSM et aux passagers dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de respecter l'interdiction de stationner sur ce ponton. Par un jugement du 29 avril 2021, dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a condamné M. B... à payer une amende de 1 200 euros pour contravention de grande voirie et a rejeté le surplus des conclusions du président du conseil départemental.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, M. B... fait valoir que le premier juge a omis de répondre au moyen qu'il avait soulevé tiré d'une rupture d'égalité née du fait que d'autres usagers du port d'Erquy amarrent leurs embarcations, dont des navires, au ponton de la SNSM, sans être sanctionnés. Ce moyen, qui est visé par le jugement attaqué, est cependant inopérant dès lors que le prononcé d'une contravention de grande voirie est subordonné au seul constat d'une infraction matérielle par la personne prévenue d'une telle contravention. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en l'absence de réponse à ce moyen. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, le magistrat désigné du tribunal administratif s'est prononcé sur le défaut de caractérisation de l'élément matériel de l'infraction de refus de déférer aux ordres puisqu'il estime au point 8 de son jugement que les faits d'amarrer sans autorisation l'annexe de son navire de pêche au quai n° 4 du port d'Erquy malgré plusieurs mises en demeure de ne pas le faire caractérisent en même temps " ... une occupation illégale du domaine public maritime d'une part, et un refus d'obtempérer aux ordres des surveillants de port, d'autre part, étant relevé que chacun de ces faits est constitutif d'une contravention de grande voirie et aurait pu justifier l'application d'une amende. ".

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité des poursuites et la réalité de l'infraction :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que préalablement à la procédure engagée par le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor devant le tribunal administratif de Rennes sur le fondement de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, M. B... a été averti à plusieurs reprises du fait qu'il ne pouvait amarrer son navire, ou son annexe, sur le ponton du port d'Erquy utilisé par la SNSM. Un procès-verbal du 13 février 2020 dressé par un surveillant du port en charge de la police portuaire rapporte ainsi que, depuis 2017, plusieurs rappels en ce sens lui ont été adressés et que le jour de ce constat son annexe était à nouveau amarrée à ce ponton, qu'un autocollant faisant état du passage de la police portuaire a alors été apposé sur l'embarcation et que, malgré une injonction faite par téléphone de déplacer rapidement cette annexe, M. B... a attendu le 20 février suivant pour y procéder. Ce même document mentionne que ce dernier a été informé de l'engagement d'une procédure de contravention de grande voirie en cas de réitération. Le 9 mai suivant, il a été encore constaté par deux surveillants du port d'Erquy la présence de l'annexe de M. B... au même endroit et celui-ci a été informé à nouveau du risque de contravention pesant sur lui. Dans ces conditions, M. B... ne peut en tout état de cause sérieusement soutenir que ses droits au respect du principe du contradictoire auraient été méconnus en l'absence de mise en demeure préalable à l'engagement des poursuites par le département par la saisine du tribunal administratif intervenue le 18 septembre 2020.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (...) ".

5. L'observation de ce délai de dix jours n'étant pas prescrite à peine de nullité, le moyen tiré de ce qu'il aurait été méconnu ne peut être utilement invoqué. Pour autant, la notification tardive du procès-verbal ne saurait porter atteinte aux droits de la défense. A cet égard, la circonstance que le procès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié à M. B... le 18 septembre 2020 alors qu'il avait été dressé le 25 août précédent n'a pas, en l'espèce, privé l'intéressé de la possibilité de rassembler les éléments de preuve utiles à sa défense. Il en résulte que le moyen tiré de l'atteinte portée aux droits de la défense, du fait de la méconnaissance du délai de dix jours prévu par les dispositions citées au point précédent, doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...). ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 5333-9 du code des transports : " Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation. / Les règlements particuliers précisent les conditions dans lesquelles le stationnement et le mouillage des ancres sont autorisés dans le port à l'exception des chenaux d'accès. (...). ". Par ailleurs l'article R. 5337-2 du code des transports dispose que : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ".

7. Par ailleurs, aux termes de l'article 3.1 " activité pêche " du règlement particulier de police du port départemental d'Erquy arrêté par le président du conseil général des Côtes-d'Armor le 4 février 2013 : " (...) quai dit " des vedettes à passagers " et " de la SNSM " : / Les pontons au quai n° 4 sont réservés à 1'activité de transport de passagers et de secours (SNSM). En dehors de ces deux affectations prioritaires, 1'accostage de tout autre usager est soumis à autorisation de la police portuaire sur demande des exploitants pêche ou plaisance. " et de l'article 9 " stationnement des navires, mouillage et relevage des ancres " du même règlement : " Sauf autorisation expresse de 1'exploitant, il est interdit : / aux navires de pêche (...) dans la zone de pêche, d'accoster les pontons installés au quai n° 4 (...). ".

8. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage. Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement relaxer le contrevenant des poursuites engagées à son encontre, ou le décharger de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public, qu'au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure.

9. D'une part, une annexe doit être regardée, eu égard aux motifs de sécurité qui justifient la réglementation des conditions d'amarrage des bateaux par le règlement particulier du port d'Erquy sur le ponton utilisé par la SNSM, comme un navire de pêche, auquel elle est du reste indissociablement liée, au sens des dispositions de l'article 9 de ce règlement. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'il a été constaté le 25 août 2020, par un surveillant du port d'Erquy missionné à cet effet par le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor, que l'annexe du bateau de pêche de M. B... était amarrée au ponton utilisé par la SNSM. Un tel constat est établi sans équivoque, outre la description des faits, par deux photographies permettant d'identifier clairement l'embarcation et par suite son propriétaire. Par ailleurs, la circonstance que M. B... était éloigné d'Erquy à la date du 25 août 2020 est sans incidence sur la procédure engagée dès lors que l'intéressé est propriétaire de l'embarcation à l'origine de la procédure diligentée. S'il soutient que son annexe lui aurait été volée à cette période, il n'établit ni la réalité de ce fait ni qu'il aurait pris toutes les précautions nécessaires en l'espèce pour que son bien se trouvât normalement à l'abri du vol, ce dont il résulte que les circonstances dont il se prévaut ne peuvent être assimilées à un cas de force majeure, alors surtout qu'il indique avoir retrouvé son annexe à son retour à Erquy à l'endroit où il l'avait amarrée et qu'il ne précise pas la suite donnée à la plainte pour vol qu'il n'a déposée que le 2 octobre 2020. L'administration portuaire n'était enfin pas tenue de lui enjoindre de déplacer son annexe avant de dresser un procès-verbal d'infraction. Il s'ensuit que l'infraction à l'origine de la contravention de grande voirie contestée est constituée avec la précision requise et les éléments présentés ne sont pas de nature à exonérer le prévenu de la responsabilité qu'il encourt en raison des agissements relevés à son encontre.

10. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 2, la circonstance que d'autres embarcations auraient stationné irrégulièrement sur le ponton réservé à la SNSM est sans incidence sur la procédure engagée par le département des Côtes-d'Armor à l'encontre de M. B....

En ce qui concerne le montant de l'amende :

11. L'article R. 5337-1 du code des transports dispose que : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal (...) ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " (...) Le montant de l'amende est le suivant : (...) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit. ".

12. Eu égard aux circonstances de l'espèce marquées par la méconnaissance délibérée par M. B... de l'interdiction d'amarrer son embarcation au ponton utilisé par la SNSM, à l'objectif de sécurité qui explique cette interdiction, au comportement de l'intéressé qui a sciemment, y compris après l'engagement de la procédure de contravention, contrevenu à cette interdiction, il n'y a pas lieu de réformer le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. B... par le jugement attaqué.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 1 200 euros.

Sur les frais d'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. B....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au département des Côtes- d'Armor.

Une copie sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor et au directeur régional des finances publiques de Bretagne.

Délibéré après l'audience du 22 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Guéguen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01725
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CABINET GERVAISE DUBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-11;21nt01725 ?
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