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01/04/2022 | FRANCE | N°20NT03553

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 avril 2022, 20NT03553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Altis a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1802537 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la SAS Altis à concurrence de 5 232 euros en droits et pénalités et a rejeté le surplus de

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Altis a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1802537 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la SAS Altis à concurrence de 5 232 euros en droits et pénalités et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020 la SAS Altis, représentée par

Me Mercel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a répondu à la proposition de rectification du 29 avril 2016 dans le délai imparti ; dès lors, ce n'est pas sur elle que pèse la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste mais sur le service ;

- elle a acquis l'ensemble des véhicules auprès de deux fournisseurs successifs qui ont eux-mêmes facturé ces ventes sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; ce constat suffit à lui seul à démontrer qu'elle était elle-même autorisée à revendre les véhicules sous ce régime compte tenu de l'application de la taxe sur la marge dès l'acquisition ;

- les factures d'acquisition ne sont pas erronées.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Altis ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Altis, qui exploite une concession automobile de la marque Toyota à Lanester, a fait l'objet en 2015 et 2016 d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge lors de la revente de certains véhicules d'occasion. La société a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour le montant de 12 405 euros ainsi mis à sa charge. Par un jugement du

17 septembre 2020, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la SAS Altis à concurrence de 5 232 euros en droits et pénalités et a rejeté le surplus de sa demande. La SAS Altis relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

2. Aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...). ". Aux termes de l'article 297 E de ce code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ".

3. Lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations ne pouvaient être placées sous le régime de taxation sur la marge, sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs. Par suite, la SAS Altis ne peut utilement soutenir que, dans la mesure où elle a répondu à la proposition de rectification du 29 avril 2016 dans le délai imparti, c'est à tort que la charge de la preuve de l'exagération des impositions lui incombe.

4. Il résulte de l'instruction que les mentions des cartes grises des cinq véhicules restant en litige révèlent, sans qu'aucun doute ne puisse exister sur ces informations, l'origine des véhicules achetés par les fournisseurs de la SAS Altis et l'identité de leurs premiers propriétaires. L'administration fait ainsi valoir, sans être contredite sur ce point, que les premiers propriétaires étaient des crédits-bailleurs qui avaient été assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et admis à déduire la même taxe grevant l'acquisition de ces véhicules à l'état neuf. Bien que les factures délivrées à la société requérante par ses propres fournisseurs aient expressément fait référence à une taxation de la vente selon le régime de la marge, l'administration doit, par suite, être regardée comme établissant, d'une part, le caractère inexact des mentions portées sur les factures émises par les fournisseurs de la société et, d'autre part, le fait que cette société ne pouvait ignorer cette situation. Dès lors, elle a pu valablement remettre en cause l'application par la société requérante du régime de taxation sur la marge.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Altis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Altis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Altis et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20NT03553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03553
Date de la décision : 01/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET FIDAL BREST

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-01;20nt03553 ?
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