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29/04/2022 | FRANCE | N°21NT02120

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 avril 2022, 21NT02120


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

­ l'arrêté du 29 juin 1973 définissant les modalités d'application, aux opérations d'investissement, du décret 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé le code de justice administrative ;

­ l'arrêté du 7 décembre 1979 relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leurs groupements par

l'État en application des lois n° 48 1530 du 29 septembre 1948 et n° 55 985 du 26 juillet 1955...

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

­ l'arrêté du 29 juin 1973 définissant les modalités d'application, aux opérations d'investissement, du décret 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé le code de justice administrative ;

­ l'arrêté du 7 décembre 1979 relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leurs groupements par l'État en application des lois n° 48 1530 du 29 septembre 1948 et n° 55 985 du 26 juillet 1955.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... C... a acquis, le 18 avril 2017, du GFA Les vergers de l'Aure, la parcelle cadastrée section ZE n° 20, située Chemin de la Cidrerie, sur le territoire de la commune de B... (Calvados). En raison de désordres affectant un bâtiment à usage agricole dont ils imputent la cause à un ouvrage d'évacuation des eaux pluviales situé à proximité, le GFA Les vergers de l'Aure et M. C... ont recherché la responsabilité de la commune de B... en sa qualité de maître d'ouvrage devant le tribunal administratif de Caen. Par un jugement n°1802308 du 1er juin 2021, ce tribunal a condamné la commune de B... à verser à M. C... la somme de 22 500 euros en réparation de ses préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018 et capitalisation de ces intérêts. Il l'a également mise en demeure de procéder aux travaux préconisés par l'expert, ou tous autres travaux équivalents, de nature à mettre fin aux dommages des demandeurs et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 7 540,34 euros. Par un jugement n°1902333 du même jour, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la commune de B... tendant à ce que le département du Calvados soit condamné à la garantir de toute condamnation financière et du coût des travaux qui seraient mis à sa charge dans l'instance qui l'oppose au GFA Les vergers de l'Aure et à M. A... C... et à ce que le département lui verse la somme de 42 920,34 euros en réparation de ses préjudices. La commune de B... relève appel de ces deux jugements.

2. Les deux requêtes présentées par la commune de B... sous les n°s 21NT02120 et 21NT02122 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la personne publique responsable :

3. Aux termes de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. (...) ". Aux termes de l'article R. 2226-1 du même code : " La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 : / (...) 2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que la commune de B... a décidé, dans le cadre d'un projet de remembrement, de réaliser des travaux d'aménagement hydraulique. Par une délibération du 16 novembre 1998, le conseil municipal de B... a ainsi approuvé la convention de maîtrise d'œuvre des travaux signée avec l'État (Direction départementale de l'agriculture de de la forêt du Calvados). Selon la note réalisée par ce service le 18 août 1998, les travaux avaient exclusivement pour objet, après examen sur le terrain en compagnie des élus de la commune du B..., de traiter les problèmes hydrauliques intéressant directement cette commune, à savoir la maîtrise et l'amélioration des écoulements des eaux de voirie dans le bourg, à la Bouffardière, près le Pont de bois sur la route départementale (RD) n° 67, aux Heridots et au Hameau Cauvin. En sa qualité de maître d'ouvrage, la commune a également retenu, par une délibération du 5 juin 2000, la société Hellouin pour entreprendre les travaux. C'est dans ces conditions qu'a été réalisée durant l'année 2000 une canalisation d'évacuation des eaux pluviales d'un diamètre de 500 mm qui, partant des habitations situées à l'ouest de la RD n°67, franchit le fossé longeant cette voie en interceptant ses eaux, traverse la parcelle cadastrée section ZE n° 20 appartenant en dernier lieu à M. C..., et rejette les eaux plus à l'est dans la rivière l'Aure. Il s'ensuit que la canalisation à l'origine du dommage allégué par le GFA Les vergers de l'Aure et M. C..., est un élément constitutif du service public de gestion des eaux pluviales de la commune de B... qui en est le maître d'ouvrage et ne peut être regardée, comme le prétend la requérante, comme constituant une dépendance de la RD n°67. Le GFA Les vergers de l'Aure et M. C..., qui ont la qualité de tiers à l'égard de cette canalisation qui constitue un ouvrage public communal, sont dès lors fondés à rechercher la responsabilité de la commune de B....

Sur la responsabilité de la commune de B... :

5. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'elle a subis, la victime doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et les dommages, lesquels doivent présenter un caractère anormal et spécial. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage d'établir que ces dommages résultent de la faute de la victime ou de l'existence d'un événement de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que les désordres survenus sur le bâtiment agricole situé sur la parcelle cadastrée section ZE n° 20, en l'occurrence l'effondrement d'un pan de mur, sont apparus dans le courant de l'année 2013. L'expert a constaté à proximité de ce bâtiment l'existence d'une cavité d'une emprise de 10 mètres sur 7 mètres et d'une profondeur de plus d'un mètre. Il a également constaté que la canalisation dont il s'agit est atteinte d'importantes malfaçons tenant en de mauvais raccordements aux regards et entre les éléments annelés en polyéthylène, en particulier. Alors même qu'il n'a pas procédé à une reconnaissance géotechnique eu égard au coût prohibitif de cette analyse, il conclut que ces malfaçons ont eu pour effet d'entraîner les éléments fins constitués par le limon sableux en place, créant ainsi des cavités superficielles et le sous-minage du sol de fondation du bâtiment agricole. La commune de B... n'apporte aucun commencement de preuve de nature à réfuter l'avis de l'expert.

7. Il suit de là que les désordres constatés trouvent leur origine directe et certaine dans le dysfonctionnement de la canalisation réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de B... qui, en déstabilisant le sol servant de fondation au bâtiment agricole, a provoqué les désordres constatés. La responsabilité sans faute de cette commune se trouve ainsi engagée à l'égard du GFA Les vergers de l'Aure et de M. C....

Sur les préjudices :

8. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

9. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise, que le bâtiment agricole, très endommagé, est devenu dangereux et qu'il doit être démoli. Il en résulte pour M. C... un préjudice qui englobe à la fois les coûts de travaux de démolition et la perte de valeur vénale du bâtiment démoli. Selon le rapport de l'expert immobilier, l'édifice, s'il avait été en bon état, aurait été estimé à la somme de 9 600 euros mais eu égard au mauvais état de certains de ses éléments, autres que ceux résultant des désordres provoqués par la canalisation, il convient d'appliquer un abattement de 1 100 euros. En outre, il résulte de ce même rapport, que le coût de la démolition s'élève, selon les devis demandés, entre 12 600 euros et 14 280 euros. Le tribunal s'est, par suite, livré à une juste évaluation des préjudices liés à la perte de la valeur vénale et au coût de la démolition en les estimant respectivement aux sommes de 8 500 euros et 13 000 euros.

10. En second lieu, M. C... soutient subir un préjudice de jouissance passé et futur au regard de l'état de la parcelle, du bâtiment agricole et des travaux devant être mis en œuvre dans le futur. Si l'intéressé allègue qu'il ne peut utiliser le bâtiment à fin d'élevage depuis au moins 2014, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. De même, M. C... n'établit pas avoir un projet en cours ou à venir pour occuper ce bâtiment. Il n'est pas, en outre, contesté, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que les animaux ont pu continuer à paître sur la partie de la parcelle non endommagée. Dans ces conditions, alors que les excavations provoquées par la canalisation sont circonscrites dans un périmètre restreint à proximité immédiate du bâtiment agricole qui doit être démoli et que la commune de B..., ainsi qu'il résulte du point précédent, doit être condamnée à indemniser l'intéressé des préjudices liés à sa perte de valeur vénale du bâtiment et au coût de sa démolition, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

12. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.

13. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que les dommages susceptibles de trouver leur origine du fait des malfaçons de l'ouvrage d'évacuation des eaux pluviales, consistent en l'apparition d'excavations à proximité du bâtiment agricole à hauteur d'un regard. L'expert préconise la reconstruction d'un nouvel ouvrage à quelques mètres de celui existant et chiffre le coût des travaux à 73 170 euros. Toutefois, selon ce même rapport d'expertise, alors même que la situation n'est pas pérenne, le collecteur reste opérationnel en acheminant les eaux à la rivière. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, les dommages se concentrent près du bâtiment agricole qui devra être démoli, M. C... étant dédommagé de la perte de valeur vénale de ce bâtiment et des coûts de sa démolition. L'intéressé ne justifie, par ailleurs, ainsi qu'il résulte du point 10, que d'un faible préjudice de jouissance lié au mauvais fonctionnement de l'ouvrage public. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la reconstruction de l'ouvrage public présente, en l'état actuel, un coût manifestement disproportionné. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre, à la date du présent arrêt, à la commune de procéder à une telle reconstruction.

Sur les appels en garantie présentés par la commune de B... :

14. La commune de B... demande à être garantie par le département du Calvados et par l'État des condamnations qui seraient prises à son encontre.

15. D'une part, la commune requérante soutient que l'ouvrage public doit être regardé comme relevant du domaine public du département dont la responsabilité est engagée pour défaut d'entretien normal de cet ouvrage. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, la canalisation en cause constitue un ouvrage public affecté au service public de collecte des eaux pluviales réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de B... dans le cadre d'un projet de remembrement. Si cet ouvrage intercepte des eaux provenant de la route départementale, il constitue, à défaut d'autres éléments relatifs à sa propriété, ce qui ne saurait se déduire de ce que le département a procédé en 2013 à une inspection des réseaux, un ouvrage public communal affecté au service public de collecte des eaux pluviales. La commune de B... n'est dès lors pas fondée à soutenir que la responsabilité du département du Calvados est susceptible d'être engagée compte tenu des dommages causés par la canalisation.

16. D'autre part, si les travaux de réalisation du collecteur ont été effectués sous la maîtrise d'œuvre de l'État (direction départementale de l'agriculture et de la forêt), il résulte de la convention du 18 novembre 1998 signée entre l'État et la commune de B... qu'elle a été conclue sur le fondement de l'arrêté du 7 décembre 1979. Selon l'article 1er de cette convention, les services de l'État interviennent en qualité de " concepteur - maître d'œuvre " pour une mission normalisée type M2. Selon l'article 4 de l'arrêté du 29 juin 1973, auxquelles renvoie l'arrêté précité du 7 décembre 1979 : " " L'appartenance d'une mission complète à l'une de ces catégories dépend de l'étendue de la responsabilité que le maître d'ouvrage décide de confier au concepteur pour atteindre les objectifs, décrits dans l'annexe O au présent arrêté, aux diverses étapes de la maîtrise d'œuvre : conception primaire, éventuellement choix et contrôle des concepteurs dans le cas d'un processus composé, conceptions secondaire et tertiaire, choix et contrôle des entrepreneurs, mise en service des ouvrages. / La responsabilité du concepteur s'étend aux objectifs à atteindre : / (...) - pour les missions de 2e catégorie, dites de maîtrise d'œuvre générale, aux étapes de la conception primaire, du choix des concepteurs et du contrôle des concepteurs (...) ". L'article 2 bis de la convention prévoit seulement que : " La Direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Calvados fournira trois dossiers complets et un qui sera constitué de documents reproductifs (contre-calques, etc...) en vue de la consultation des entreprises ". La commune n'apporte aucun élément de nature à établir que la mission des services de l'État s'étendait également à une mission de contrôle général des travaux portant sur la surveillance de l'exécution des travaux, une aide à leur réception ou un contrôle qualité, ce qui ne saurait résulter du montant de la rémunération ou de ce que le service a validé le certificat de paiement et a vérifié la facture de la société ayant exécuté les travaux, ce qui entre dans le cadre du choix et le contrôle du concepteur. En outre, l'expert ne retient aucune faute dans la conception de l'ouvrage. Si, par ailleurs, aucune convention n'avait été signée avant les travaux avec le propriétaire de la parcelle, cette circonstance est sans lien de causalité entre le dommage et le fait générateur qui résulte de malfaçons de l'ouvrage public dues à une mauvaise exécution des travaux.

17. Il résulte de ce qui précède que la commune de B... n'est pas fondée à demander à ce que le département du Calvados et l'État soient condamnés à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle par le présent arrêt.

18. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la commune de B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°1802308, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser une somme excédant 500 euros à M. C... en réparation de son préjudice de jouissance et lui a enjoint de procéder à des travaux pour mettre fin aux dommages des intimés, d'autre part, les conclusions incidentes présentées par M. C... doivent être rejetées.

Sur frais liés au litige :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la commune de B... a été condamnée à verser à M. C... à l'article 1er du jugement n°1802308 du tribunal administratif de Caen est réduite à 22 000 euros.

Article 2 : L'article 2 de ce même jugement est annulé et son article 1er est réformé dans la mesure indiquée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de B... dans l'instance n°21NT02122 et sa requête enregistrée sous le n°21NT02120 sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident de M. C... sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions du département du Calvados tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de B..., au groupement foncier agricole (GFA) Les vergers de l'Aure, à M. A... D... C..., au département du Calvados, et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée, pour son information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDELLe président,

D. SALVI

Le greffier

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s21NT02120, 21NT02122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02120
Date de la décision : 29/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SCP CREANCE FERRETTI HUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-29;21nt02120 ?
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