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20/05/2022 | FRANCE | N°19NT04181

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 mai 2022, 19NT04181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes-Auray à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour elle d'une infection nosocomiale. Par un jugement n° 1304328 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif a donné acte à Mme A... du désistement de sa requête et condamné le centre hospitalier Bretagne Atlantique à verser la somme de 40 339,60 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et la somme de 1 206

euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne au titre d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes-Auray à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour elle d'une infection nosocomiale. Par un jugement n° 1304328 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif a donné acte à Mme A... du désistement de sa requête et condamné le centre hospitalier Bretagne Atlantique à verser la somme de 40 339,60 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et la somme de 1 206 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne au titre des débours exposés par elles en raison de l'infection nosocomiale subie par la victime, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un arrêt n° 16NT00148 du 26 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le centre hospitalier Bretagne-Atlantique contre ce jugement.

Par une décision n°419274 du 23 octobre 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure après cassation :

Par un arrêt n°19NT04181 du 17 juillet 2020, la cour a annulé les articles 2 à 6 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 novembre 2015 et a, avant de statuer sur les conclusions présentées par les CPAM du Morbihan et du Lot-et-Garonne, ordonné une nouvelle expertise.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2022, le centre hospitalier Bretagne-Atlantique, représenté par Me Cariou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2015 en ses articles 2 à 6 ;

2°) de condamner la CPAM du Morbihan à lui rembourser la somme de

40 339,60 euros ainsi que les intérêts dus à compter du 25 février 2016, date de versement de cette somme jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner la CPAM du Lot-et-Garonne à lui rembourser la somme de

1 206 euros ainsi que les intérêts dus à compter du 25 février 2016, date de versement de cette somme jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner solidairement ces caisses au remboursement des frais d'expertise s'élevant à 3 445,97 euros ;

5°) de mettre à la charge des CPAM du Morbihan et du Lot-et-Garonne le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'infection dont a été atteinte Mme A... était présente ou en incubation à son admission dans l'établissement.

Par un courrier du 28 février 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par le centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes tendant à ce qu'il soit enjoint aux CPAM du Morbihan et du Lot-et-Garonne de lui rembourser les sommes mises à leur charge par le jugement du

19 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- les observations de Me Monmont, représentant le centre hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes-Auray.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a bénéficié, le 25 juin 2008, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, d'un changement de prothèse du genou gauche. Elle a ensuite été admise le 7 juillet suivant au centre de rééducation fonctionnelle mutualiste de Kerpape, où elle a fait, le 23 juillet 2008, une chute accidentelle qui a lésé son genou gauche. Elle a ultérieurement été transférée, le 20 août 2008, au service de rééducation du centre hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes-Auray, où une ponction réalisée le 29 septembre 2008 a révélé une infection par staphylocoque qui a imposé le retrait de la prothèse.

2. Par un arrêt n° 16NT00148 du 26 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours formé par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan et du Lot-et-Garonne tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Rennes a donné acte à Mme A... de son désistement, a admis le caractère nosocomial de l'infection subie par cette dernière et a condamné le centre hospitalier Bretagne Atlantique, sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à indemniser ces deux CPAM des prestations versées à la victime.

3. Après que le Conseil d'Etat a, par sa décision du 23 octobre 2019, cassé cet arrêt, la cour a, par son arrêt n° 19NT04181 du 17 juillet 2020, annulé pour irrégularité les articles 2 à 6 du jugement du tribunal administratif de Rennes et, après évocation, a ordonné avant-dire-droit une nouvelle expertise.

4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 7 février 2022 établi par le Dr D..., que pendant son hospitalisation du 7 juillet au 20 août 2008 au centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape, Mme A... a fait, le 23 juillet 2008, une chute avec hyperflexion du genou ayant entraîné des contraintes anormales au niveau cutané et de la rotule qui ont provoqué un hématome sous-cutané au niveau de cette articulation et des lésions à type de phlyctènes. Les complications de cette fracture ont imposé de nouvelles interventions chirurgicales en avril 2009 et mars 2011 réalisées au CHU de Rennes.

5. Il ressort des constatations expertales que d'une part, alors qu'il était fortement déconseillé de percer les phlyctènes compte tenu des risques sceptiques majeurs liés à la prothèse, celles-ci ont été perforées le 28 juillet 2008, lors du séjour de Mme A... au centre de Kerpape, ce qui a été à l'origine de nécroses et de saignements. D'autre part, l'infection qui s'est alors produite " du dehors en dedans " constitue une conséquence des complications cutanées, contemporaines du traumatisme du 23 juillet 2008, et ayant abouti à la constitution de la fistule imposant de nouvelles interventions chirurgicales. L'expert a également précisé que l'infection ne présentait pas un caractère secondaire à l'intervention pratiquée le 25 juin 2008 dès lors que le germe retrouvé, staphylocoque à coagulase négative, est un germe commensal de la peau.

6. Dans ces conditions, l'infection contractée par Mme A..., qui ne peut être regardée comme étant liée aux soins qui lui ont été dispensés au sein du centre hospitalier Bretagne-Atlantique, ne présente pas le caractère d'une infection nosocomiale survenue à l'occasion des soins dispensés à l'intéressée dans cet établissement.

7. Il résulte de ce qui précède que les CPAM du Lot-et-Garonne et du Morbihan ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité du centre hospitalier Bretagne-Atlantique du fait de l'infection dont a été victime Mme A....

Sur les conclusions présentées par le centre hospitalier à fin de remboursement par les CPAM des sommes versées en exécution du jugement attaqué :

8. Il résulte des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative que les décisions des juridictions administratives sont exécutoires. Lorsque le juge d'appel infirme une condamnation prononcée en première instance, sa décision, dont l'expédition notifiée aux parties est revêtue de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, permet par elle-même d'obtenir, au besoin d'office, le remboursement de sommes déjà versées en vertu de cette condamnation. Dans l'hypothèse où les caisses n'y procéderaient pas spontanément en dépit du caractère exécutoire de l'arrêt, il appartient en outre au centre hospitalier, eu égard au pouvoir dont il dispose d'émettre un titre exécutoire en application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, de procéder à l'émission d'un tel titre. Ainsi, les conclusions tendant à ce que la cour condamne les caisses primaires d'assurance maladie du Morbihan et du Lot-et-Garonne à lui rembourser respectivement les sommes de 40 339,60 euros et de 1 206 euros, ces sommes devant être assorties des intérêts légaux dus à compter du versement desdites sommes soit le 25 février 2016 jusqu'au jour de mise à disposition du présent arrêt, sont sans objet et, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les frais et honoraires de l'expertise confiée au Dr D..., taxés et liquidés par l'ordonnance du 10 février 2022 du président de la cour, à la somme de 3 445,97 euros doivent être mis à la charge définitive et solidaire des CPAM du Morbihan et du Lot et Garonne en application de l'article R.761-1 du code de justice administrative.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L 761 1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire des CPAM du Morbihan et du Lot-et-Garonne le versement de la somme de 1 500 euros qui sera versée au centre hospitalier Bretagne-Atlantique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les demandes présentées par les CPAM du Morbihan et du Lot-et-Garonne devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 445,97 euros sont mis solidairement à la charge définitive des CPAM du Morbihan et du Lot-et-Garonne.

Article 3 : Les CPAM du Morbihan et du Lot-et-Garonne verseront solidairement au centre hospitalier Bretagne-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier Bretagne-Atlantique est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray, à Mme C... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Morbihan.

Copie en sera adressée, pour information, au centre mutualiste de rééducation et réadaptation fonctionnelle de Kerpape.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.

La rapporteure,

C. B...

Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT04181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04181
Date de la décision : 20/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SCP DUROUX-COUERY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-20;19nt04181 ?
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