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20/05/2022 | FRANCE | N°21NT02141

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 mai 2022, 21NT02141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Baguer-Morvan à leur verser la somme de 364 140 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait, en particulier, de la réalisation des travaux de remblaiement des parcelles et de création de réseaux, dont la commune est maître d'ouvrage.

Par un jugement no 1800759 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2021 et 28 janvier 2022,

M. et M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Baguer-Morvan à leur verser la somme de 364 140 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait, en particulier, de la réalisation des travaux de remblaiement des parcelles et de création de réseaux, dont la commune est maître d'ouvrage.

Par un jugement no 1800759 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2021 et 28 janvier 2022,

M. et Mme A..., représentés par Me Dubourg, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) de condamner la commune de Baguer-Morvan à leur verser la somme de

364 140 euros en réparation de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la réclamation préalable du 16 novembre 2017;

4°) de mettre à la charge de la commune de Baguer-Morvan la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, dont les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal d'un montant de 6 584,59 euros.

Ils soutiennent que :

- il est nécessaire que la cour désigne un nouvel expert avec les mêmes missions que celles de l'expert désigné par le tribunal, dès lors que ce dernier n'a pas accompli ces missions avec compétence et exhaustivité et que les préjudices en litige se sont aggravés ; s'agissant de l'origine des dommages sur leur propriété provenant du débordement du ru de la Hirlais, l'expert n'a pas pris en compte la totalité des réseaux qui s'y déversent, ni le débordement provenant de la ZAC de la Roche Blanche ;

- en sa qualité de maître d'ouvrage du lotissement La Vallée réalisé sur des parcelles adjacentes aux leurs, la commune est responsable des dommages qui ont affecté leur propriété et qui ont été causés par les travaux, effectués dans ce cadre, de remblaiement de ces parcelles et de création de réseaux, notamment de réseaux d'eaux pluviales ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que les dommages résulteraient d'une absence d'entretien de leur propriété, que les désordres en cause résulteraient d'infiltration d'eau de pluie depuis le toit et non d'infiltrations par le pied du mur, qu'il a retenu l'existence en bordure de leur propriété d'un rehaussement du sol d'une hauteur d'une dizaine de centimètres seulement et d'une largeur d'une vingtaine de centimètres seulement et que le lierre poussant sur la parcelle communale du fait de son défaut d'entretien n'a pas aggravé les désordres ;

- les préjudices subis présentent un caractère anormal et spécial :

* le montant de travaux de maçonnerie, charpente et couverture nécessaires à la remise en l'état des bâtiments endommagés s'élèvent à 219 106,11 euros,

* la somme nécessaire pour la réalisation du soutènement des remblais non stabilisés sur la parcelle AB 202 et des travaux de consolidation des berges du ru de la Hirlais au débouché des 3 réseaux EP s'élève à 107 385,07 euros,

* les frais d'honoraires s'élèvent à 32 649 euros,

- les eaux pluviales des deux lotissements de la Vallée et de la Petite Haie, ainsi que l'écoulement de celles de la ZAC de la Roche Blanche, s'évacuent dans le ru de la Hirlais et entraînent des inondations dans leur propriété ainsi que le déracinement des arbres qui bordent le ru ;

- la commune a commis des fautes en n'entretenant pas sa propriété, en ne lui proposant pas une convention à la suite de l'enfouissement des réseaux sur leur propriété et du déversement des eaux pluviales dans le ru du Hirlais, et en réalisant des travaux de terrassement laissant des monticules de terre en appui sur le mur de leur propriété, ainsi que dans la surveillance du marché ; elle a méconnu l'article 10 du règlement du lotissement ; elle a commis une faute en leur reprochant une démarche procédurière et en les menaçant d'une demande indemnitaire ; la commune a commis une faute car le conseil municipal n'a pas été correctement informé avant la délibération du 4 décembre 2017 et a méconnu sa compétence ; l'ensemble de ces fautes leur a causé un préjudice moral qui s'élève à 5 000 euros ;

- le mémoire en défense produit par la commune est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas établi que le conseil municipal ait autorisé le maire à défendre celle-ci en justice ;

- la prescription quadriennale n'est pas opposable à leur créance, dès lors que la déclaration d'achèvement des travaux communaux sur la parcelle destinée au lotissement date du 18 janvier 2011 et qu'ils ont demandé au juge judiciaire la réalisation d'une expertise sur les désordres en cause dès 2012, les opérations d'expertise ayant été étendus à la commune, et que le rapport de l'expert désigné par le juge judiciaire a été déposé le 15 septembre 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la commune de Baguer-Morvan, représentée par Me Tellier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à charge de M. et Mme A... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance invoquée est prescrite, dès lors que les travaux d'aménagement du lotissement qui seraient à l'origine des préjudices allégués, qui ne présentent pas un caractère évolutif, se sont achevés en 2008 et que l'engagement par les requérants d'une procédure judiciaire contre les colotis en 2012 puis l'extension des opérations d'expertise judiciaire à l'égard de la commune par ces derniers n'ont pas eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre les dommages de la propriété des requérants et les travaux réalisés par la commune, dès lors que les dégradations invoquées découlent de la vétusté de cette propriété et d'un défaut manifeste d'entretien imputable aux propriétaires ;

- elle n'a commis aucune des fautes qui lui sont reprochées par les requérants et le préjudice moral invoqué à ce titre n'est pas établi.

Par une ordonnance du 21 février 2022, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour.

Un mémoire présenté pour M. et Mme A... a été enregistré le 27 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Gervaise, représentant M. et Mme A..., et de

Me Caoux, représentant la commune de Baguer-Morvan.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... sont propriétaires, depuis le 25 mars 2005, d'une propriété dite F..., située sur les communes de Baguer-Morvan et de Dol-de-Bretagne, comportant des dépendances implantées en limite de propriété. Des travaux de viabilisation et de voirie ont été réalisé à compter de 2008 sur une parcelle à usage agricole, jouxtant la propriété de M. et Mme A..., que la commune de Baguer-Morvan avait acquise pour y créer un lotissement. Le 19 janvier 2012, M. et Mme A... ont assigné les propriétaires des lots contigus à leurs dépendances devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d'obtenir la désignation d'un expert pour évaluer et déterminer la cause des désordres affectant leurs dépendances et résultant selon eux de la prolifération de plantes parasites sur les parcelles des colotis. L'expert désigné par le président du tribunal de grande instance a rendu son rapport le

15 septembre 2014. M. et Mme A... ont alors saisi, toujours afin de déterminer l'origine des mêmes désordres, le tribunal administratif de Rennes pour qu'il désigne un expert, qui a rendu son rapport le 1er août 2017. Ils relèvent appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Baguer-Morvan à leur verser la somme de 364 140 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en particulier du fait de la réalisation des travaux de remblaiement des parcelles et de création de réseaux, dont la commune est maître d'ouvrage.

Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune :

2. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...)16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". Aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-2 : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ".

3. Il ressort de la délibération du conseil municipal de la commune de Baguer-Morvan du 2 juin 2020 que son maire s'était vu consentir par ce conseil une délégation afin notamment de défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant toutes les juridictions. Ainsi, le maire ayant qualité pour agir au nom de la commune dans la présente instance, le mémoire présenté par celle-ci, représentée par son maire, dans cette instance est recevable, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A....

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, il ressort du point 5 du jugement attaqué que le tribunal a répondu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aux moyens tirés de ce que la commune aurait commis des fautes en n'entretenant pas le fond voisin, en ne leur proposant pas une convention à la suite de l'enfouissement des réseaux sous leur propriété, en ne faisant pas évacuer la terre accumulée contre les murs de leurs dépendances, en méconnaissant l'article 10 du règlement du lotissement et en menaçant de solliciter une indemnisation en cas d'acharnement de leur part.

5. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des termes du rapport d'expertise, que l'expert désigné par le tribunal n'aurait pas accompli sa mission avec impartialité, son absence d'objectivité ne pouvant être déduite du seul fait qu'il aurait émis un doute sur l'utilité de l'expertise qui lui était confiée. Le moyen tiré du défaut d'impartialité de l'expert doit donc être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

7. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis.

8. En premier lieu et d'une part, il résulte de l'instruction notamment du rapport d'expertise de M. D..., géologue, déposé le 1er août 2017, que les dépendances en cause, constituant la limite Est de la propriété de M. et Mme A..., désaffectées depuis de nombreuses années, sont dans un état de vétusté, largement ouvertes, avec une toiture en état de délabrement avancé, par endroit percée et bâchée, et non équipée de gouttière. L'épaisseur des remblais mis en place du côté du lotissement est très faible et n'a pas d'effet sur les murs, qui sont globalement parfaitement verticaux. Si le mur extérieur du bâtiment à usage de porcherie est déformé, dans sa partie supérieure, cette partie comporte un fruit dont l'orientation est inverse à celle qui serait susceptible d'être causée par la poussée des terres. Le rehaussement du terrain entraîné par le lotissement, de par son caractère limité, d'environ 10 à 20 centimètres selon les endroits sur la zone concernée, n'a donc pas été de nature à endommager l'immeuble en litige. En outre, la base des murs des bâtiments en litige est le plus souvent humide et verdâtre, ce qui caractérise des remontées capillaires d'eau interstitielle habituelles pour des murs traditionnels en pierres, comme en l'espèce, constitués de deux rangs de pierres entre lesquels l'espace est rempli de terre. Cette humidité est aussi en grande partie explicable par l'absence de gouttières en état de fonctionnement et de toiture en bon état. Ainsi qu'il a été dit, les remblais dont le lotissement a été à l'origine n'ont été que d'une faible importance et ne sont donc susceptibles d'expliquer l'humidité présente en bas de murs. Ainsi, ils ne sont pas de nature à avoir endommagé l'immeuble en litige, ni par l'effet de la pression, ni par l'augmentation de l'humidité présente au pied des murs.

9. D'autre part, si les requérants soutiennent que la commune a cessé d'entretenir la parcelle jouxtant leur propriété à compter de 2006, du fait du projet de lotissement et a laissé se

développer une végétation abondante et envahissante qui a colonisé les murs

de leur propriété, ils ne produisent toutefois pas d'élément suffisamment probant à l'appui de cette allégation. En revanche, il résulte du rapport de M. C... du 15 septembre 2014 que la végétation devait exister dès 2005 mais moins développée. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que le lierre qui a aggravé les désordres affectant les bâtiments en litige pousse en partie depuis la parcelle et les murs qui appartiennent à M. et Mme A... et dont l'entretien leur incombe. Les requérants n'établissent pas non plus qu'ils n'auraient pas été en mesure dès 2006 de faire des diligences auprès de la commune pour faire couper les lierres, qui auraient poussé sur leurs bâtiments ou leur mur depuis la parcelle appartenant à la commune. Dans ces conditions, et compte tenu également de l'état de délabrement des bâtiments en litige, il ne résulte pas de l'instruction que l'envahissement par des lierres de ces bâtiments aurait été causé par le lotissement ou par un défaut d'entretien du terrain par la commune.

10. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les réseaux de recueil des eaux pluviales qui se déversent sur les lotissements situés à proximité de la propriété de M. et Mme A... seraient à l'origine d'inondations dans leur propriété via le ru de la Hirlais qui la traverse et dans lequel ces eaux seraient déversées. Il résulte en particulier du rapport d'expertise de M. D... que ces réseaux sont surdimensionnés par rapport aux surfaces qui ont été imperméabilisées et que si quelques anomalies y ont été relevées, ces dernières n'ont aucune conséquence sur la propriété des requérants, l'eau affectée par ces anomalies étant évacuée en surverse. De plus, la superficie des lotissements, qui sont situés dans le même bassin versant que le ru, est très faible par rapport à celle qui est située en amont et qui engendre l'essentiel du débit du ruisseau. Enfin, si les requérants estiment que l'inondation du chemin d'accès à leur propriété provient de l'écoulement des eaux de la route départementale 8 vers leur terrain, cela n'est pas établi dès lors que la pente de la chaussée de cette route est opposée à leur propriété et que les eaux sont contenues par une bordure.

11. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la commune a commis des fautes, en n'entretenant pas la végétation poussant sur la parcelle jouxtant la leur ce qui a causé une dégradation de leurs murs et de leurs toitures et en ne leur proposant pas de convention à la suite de l'enfouissement des réseaux sur leur propriété et du déversement des eaux pluviales dans le ru de la Hirlais occasionnant des inondations sur leur terrain, ils ne l'établissent pas compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents.

12. En quatrième lieu, M. et Mme A... soutiennent que la commune a commis une faute en laissant se constituer des monticules de terre sur le terrain, en appui sur le mur de leur propriété, alors que ces terres devaient être évacuées vers un dépôt, en ne surveillant pas, dès lors, le respect du marché passé avec les entreprises de travaux et en n'assurant pas le respect de l'article 10 du règlement du lotissement. Toutefois, ils ne démontrent pas, eu égard à ce qui précède, que ces fautes, à les supposer même établies, auraient un lien direct et certain avec le préjudice qu'ils invoquent.

13. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le courrier du 12 décembre 2017 que leur a adressé la commune comporterait une menace ou des intimidations tendant à les dissuader d'agir en justice ou que le conseil municipal de la commune aurait été insuffisamment informé ou aurait méconnu sa propre compétence en adoptant la délibération rejetant leur réclamation indemnitaire. La responsabilité de la commune ne saurait ainsi être recherchée sur ces terrains.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Baguer-Morvan, ni d'ordonner une nouvelle expertise, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 584,59 euros à la charge définitive de M. et Mme A....

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Baguer-Morvan, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

18. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 500 euros à verser à cette commune à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Baguer-Morvan la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... A... et à la commune de Baguer-Morvan.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.

Le rapporteur,

X. B...

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT021412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02141
Date de la décision : 20/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET GERVAISE DUBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-20;21nt02141 ?
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