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03/06/2022 | FRANCE | N°21NT01807

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 juin 2022, 21NT01807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1909092 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juillet et 13 septembre 2021 et 31 mars 2022 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1909092 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juillet et 13 septembre 2021 et 31 mars 2022 M. A..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre à l'ensemble de ses arguments permettant de renverser la présomption d'authenticité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au moyen tiré du défaut d'authenticité des signatures, à celui tiré de ce que les médecins ne se sont pas physiquement réunis pour émettre un avis et à celui tiré de ce que les médecins ont rendu leur avis à des dates différentes ; le jugement est ainsi irrégulier ;

- les signatures électroniques figurant sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 septembre 2018 ne sont pas conformes au référentiel général de sécurité ; l'avis méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'avis du 27 septembre 2018 n'est pas conforme à la délibération du collège dès lors que les signatures figurant sur l'avis du collège ne sont pas des signatures manuscrites mais un " copier-coller " de l'image de la signature des médecins ; l'absence de débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration entraîne un doute sérieux sur l'authentification des signatures des médecins ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, M. A..., ressortissant guinéen né le 31 octobre 1985, a demandé au préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2018, le préfet a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal administratif, en estimant au point 5 de son jugement que les noms des médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsqu'il a rendu son avis le 27 septembre 2018 sont lisiblement indiqués, a répondu au moyen invoqué par l'intéressé en première instance et tiré du défaut d'authenticité des signatures.

3. Si M. A... soutient que le tribunal administratif a omis de répondre à son moyen tiré de ce que les médecins du collège ne se sont pas physiquement réunis pour émettre un avis, une telle circonstance, à la supposer fondée, est sans influence sur la régularité de l'avis rendu, lequel mentionne au demeurant : " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre.

4. M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont rendu leur avis à des dates différentes dès lors que ce moyen n'a pas été invoqué en première instance.

5. Enfin une juridiction administrative n'est pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments développés devant elle. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, qui a examiné l'ensemble des moyens soulevés, a omis de répondre à ses arguments permettant de renverser la présomption d'authenticité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa. (...) ".

7. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées dispose que : " Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration: les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L 212-1 de ce code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci... ". Enfin, aux termes, enfin, de l'article L 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".

En ce qui concerne la légalité externe :

8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les obligations prévues par l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ne s'imposent à peine d'illégalité qu'aux décisions prises par les autorités administratives. Le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se borne ainsi à émettre un avis, le pouvoir de décision appartenant à l'autorité administrative dont relève l'étranger. Il en résulte qu'il ne peut être utilement soutenu que ces avis méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-3. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les signatures électroniques figurant sur l'avis du collège des médecins de l'Office du 27 septembre 2018 ne seraient pas conformes au référentiel général de sécurité mentionné à l'article a été à juste titre écarté par les premiers juges.

9. A supposer que le requérant, qui soutient que les signatures figurant sur l'avis du collège ne sont pas des signatures manuscrites mais un copier-coller de l'image de la signature des médecins et qui invoque les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 aux termes duquel " l'avis émis (par le collège) à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ", ait entendu soulever la méconnaissance de ces dispositions, il n'est ni établi ni même allégué, et ce, pas plus en appel qu'en première instance, que l'avis du 27 septembre 2018 ne serait pas conforme à la délibération du collège. Par suite, contrairement à ce que fait valoir M. A..., l'absence de signature de l'avis dans les conditions prévues par ces dispositions n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de l'arrêté contesté et ne l'a pas privé d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure à ce titre doit être écarté.

10. Lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, comme il a été dit au point 4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 27 septembre 2018 concernant M. A..., signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Pour contester la régularité de cet avis, M. A... se borne à soutenir que l'avis mentionne une date différente de celle de l'avis produit par le préfet de la Loire-Atlantique, comporte une mention différente quant à l'examen complémentaire demandé, qu'il comporte des signatures des médecins dans un ordre différent de celui de l'avis produit par le préfet et que les signatures ne sont pas identiques dans ces deux avis. Faute d'éléments produits à l'appui de ces affirmations, celles-ci ne sauraient constituer la preuve contraire quant au caractère collégial de l'avis. Par suite, le moyen soulevé par M. A... et tiré de l'absence de débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en raison d'un doute sérieux sur l'authentification des signatures doit être écarté. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les signatures des médecins du collège de l'office ne seraient pas authentiques.

En ce qui concerne la légalité interne :

11. Par un avis du 27 septembre 2018 le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine. Le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir examiné la situation de M. A..., s'est approprié cet avis.

12. Il ressort des pièces du dossier que l'affection d'hépatite B dont est atteint M. A... est traitée par le baraclude dont le principe actif est l'entécavir. Si M. A... verse en appel une attestation datée du 23 juillet 2021 et rédigée par un pharmacien de Conakry selon lequel ce dernier produit n'est pas " pour le moment " disponible en Guinée, cette attestation est postérieure à la date de l'arrêté contesté. En outre, le fait que le requérant précise qu'il est lui-même médecin pour confirmer l'absence de baraclude ou d'entécavir en Guinée est sans portée utile. Dès lors, le préfet, en estimant qu'il existait un traitement approprié à l'état de santé de M. A... dans son pays d'origine, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Pour le surplus, M. A... reprend en appel sans apporteur aucun nouvel élément de fait ou de droit ses moyens invoqués en première instance et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Pour les motifs exposés aux points 11 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

15. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.

16. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

17. Si le requérant soutient que la décision contestée aurait pour conséquence de le soumettre à des traitements inhumains et dégradants en raison de sa maladie, qui ne serait pas traitée en Guinée, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

18. La décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

19. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Giraud, premier conseiller,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 juin 2022.

La présidente-rapporteure

I. B...

L'assesseur

T. Giraud

Le greffier

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT01807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01807
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-03;21nt01807 ?
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