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04/08/2022 | FRANCE | N°22NT01634

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 04 août 2022, 22NT01634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... L... A..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants K... A..., G... A... et I... A..., ainsi que Mme H... D... et M. B... J... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'ambassade de France en République Centrafricaine refusant de délivrer des visas de long séjour à K... A.

.., Ecclésiaste Jordy A..., Marie-Paule Rosalie A..., M. B... J... A... et Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... L... A..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants K... A..., G... A... et I... A..., ainsi que Mme H... D... et M. B... J... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'ambassade de France en République Centrafricaine refusant de délivrer des visas de long séjour à K... A..., Ecclésiaste Jordy A..., Marie-Paule Rosalie A..., M. B... J... A... et Mme D... au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n°2110923 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 août 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D..., M. B... J... A... et aux enfants K... A..., G... A... et I... A... les visa de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne Mme D... la relation de concubinage avec M. A..., réfugié, avait cessé avant l'introduction de la demande dès lors que M. A... avait été condamné pour violence envers une autre concubine en 2017 ; aucune preuve n'est apportée quant au maintien de liens depuis le départ du réfugié en 2013, les éléments de possession d'état étant tout à fait insuffisants ;

- les actes de reconnaissance des enfants établis devant l'officier ministériel de Nantes, entre 5 et 15 après ces naissances, ne sont pas probants ;

- la relation de concubinage entre Mme D... et M. A... ayant cessé, un jugement de délégation de l'autorité parentale serait nécessaire si la juridiction reconnaissait néanmoins le lien de paternité.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, M. E... L... A..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants K... A..., G... A... et I... A..., ainsi que Mme H... D... et M. B... J... A..., représentés par Me Cabioch, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 1 500 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par décision du 7 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. E... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%.

Vu :

- la requête n°22NT01633 enregistrée le 25 mai 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président ;

- et les observations de Me Cabioch, pour les consorts F....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. M. A..., ressortissant centrafricain, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire en France par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 mars 2016. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour sa concubine alléguée, Mme D..., née le 18 août 1982, et pour Pierre J... A..., K... A..., Ecclésiaste Jordy A... et Marie-Paule Rosalie A..., qu'il présente comme ses enfants, nés respectivement les 11 mars 2003, 10 avril 2006, 2 mai 2009 et 17 mars 2013. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l'ambassade de France en République Centrafricaine du 14 mai 2021. Le recours formé contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 26 août 2021. Par un jugement du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 août 2021, et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 28 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes.

5. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les consorts A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. E... L... A..., Mme H... D... et M. B... J... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 4 août 2022.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

La greffière,

A. LEMEELe greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT01634
Date de la décision : 04/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-08-04;22nt01634 ?
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