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11/10/2022 | FRANCE | N°21NT00280

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 11 octobre 2022, 21NT00280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par l'effet de la loi du 13 juillet 2018, le contentieux des pensions militaires d'invalidité a été transféré aux tribunaux administratifs. La requête de M. A... C... a été transférée et enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 1er novembre 2019 sous le numéro 1905773.

Par une saisine et un mémoire, enregistrés le 21 février 2018 et le 18 février 2020, M. C... a demandé à ce tribunal l'annulation de la décision du 20 octobre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa

demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité.

Par un jugement n°19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par l'effet de la loi du 13 juillet 2018, le contentieux des pensions militaires d'invalidité a été transféré aux tribunaux administratifs. La requête de M. A... C... a été transférée et enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 1er novembre 2019 sous le numéro 1905773.

Par une saisine et un mémoire, enregistrés le 21 février 2018 et le 18 février 2020, M. C... a demandé à ce tribunal l'annulation de la décision du 20 octobre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité.

Par un jugement n°1905773 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, M. C..., représenté par Me Lemasson de Nercy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2017 de la ministre des armées ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

4°) de revaloriser sa pension militaire au taux de 65 % ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'aggravation de son état de santé est imputable à son accident de service survenu le 20 juin 1957 et non à l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime au cours du mois de mai 1995 et que les conclusions erronées de l'expertise médicale réalisée le 31 mars 2017 entachent d'illégalité la décision contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête d'appel est irrecevable, et à titre subsidiaire, s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par un courrier du 2 février 2021, M. C... a été invité à produire à la cour sous 15 jours le justificatif du dépôt de son dossier d'aide juridictionnelle. Ce courrier est resté sans réponse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 juin 1957, M. C... a été victime d'un accident de parachute lors de son service militaire en Algérie. Il s'est vu concéder, par un arrêté du 12 avril 1994, le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 55 % en raison d'un " syndrome douloureux vertébral dorsolombaire et cervical. Scoliose convexité gauche. Raideur du segment cervical. Limitation douloureuse de l'extension, mouvements de latéroflexion et rotation presque impossible. Arthrose vertébrale étagée. Rétrécissement des trous de conjugaison au niveau cervical. " Le 4 décembre 2015, M. C... a sollicité la révision de cette pension au motif que son état de santé s'était aggravé. Par une décision du 20 octobre 2017, la ministre des armées a rejeté sa demande en estimant que cette aggravation était en relation avec l'accident vasculaire cérébral dont il avait été victime au mois de mai 2015 et non avec l'accident de service survenu en 1957. M. C... a saisi le tribunal des pensions militaires d'Ille-et-Vilaine, lequel a transféré sa requête au tribunal administratif de Rennes devenu compétent. L'intéressé relève appel du jugement du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur./ Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée./ La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ".

3. D'une part, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre l'aggravation qu'il invoque et les circonstances particulières du service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité.

4. D'autre part, le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée.

5. En premier lieu, pour examiner la demande de révision de la pension militaire d'invalidité de M. C..., une nouvelle expertise médicale a été menée à bien. Le 31 mars 2017, l'expert a constaté que le syndrome vertébral dorso-lombaire et cervical de l'intéressé était " sans aggravation significative ", dès lors que l'examen clinique était superposable avec celui de la précédente expertise effectuée le 18 avril 1996. Cet expert a souligné l'existence d'une pathologie " intercurrente " survenue en mai 2015, responsable d'une altération motrice et d'une dépendance majorée de l'intéressé. Au vu de ce constat, l'expert a conclu à l'absence de lien entre la dégradation de l'état de santé de M. C... et son accident initial et a proposé de maintenir le taux de d'invalidité de cette infirmité à 55%.

6. Pour contester cette expertise, le requérant se prévaut d'un certificat médical du généraliste qui le suivait, daté du 1er décembre 2015, qui indique que le patient présente une aggravation des douleurs et des mouvements, sans aucune autre précision. M. C... se prévaut également de trois certificats médicaux datés des 24 novembre 2015, 7 mars 2017 et 25 juillet 2017 qui attestent de ses troubles actuels de la marche, notamment, sans pour autant établir un lien direct et certain avec son accident de service initial. Il produit enfin un certificat daté du 3 mai 2018 de son médecin traitant, indiquant que l'état de santé de l'intéressé semble s'aggraver, en dépit de la poursuite de son traitement antalgique et des séances de kinésithérapie qui lui sont dispensées. Ces seuls justificatifs ne suffisent pas à établir que, contrairement à ce qu'a estimé l'expert médical, l'aggravation de l'état de santé de M. C... serait liée à son accident survenu au cours de son service militaire en Algérie. Ils ne permettent pas d'émettre un doute sur les conclusions émises par cet expert, lequel rendrait nécessaire une nouvelle expertise médicale. Par suite, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une aggravation de ses douleurs et infirmités en lien avec cet accident de service.

7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, l'aggravation de l'état de santé de M. C... n'étant pas seulement due à l'infirmité initiale, il ne pourra se voir attribuer une révision du taux de sa pension militaire d'invalidité au motif du vieillissement.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, que la demande de M. C... doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre des Armées.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00280
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : LEMASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-11;21nt00280 ?
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