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10/01/2023 | FRANCE | N°21NT03085

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 janvier 2023, 21NT03085


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2021, 24 mai et 28 juin 2022 (ce dernier non communiqué), la commune de Plumieux, représentée par Me Beguin, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société Plumieux Energies une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Plumieux (Côtes-d'Armor) ;

2°) de m

ettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2021, 24 mai et 28 juin 2022 (ce dernier non communiqué), la commune de Plumieux, représentée par Me Beguin, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société Plumieux Energies une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Plumieux (Côtes-d'Armor) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 515-47 du code de l'environnement, la délibération favorable de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme n'ayant pas été recueillie ;

- le dossier de demande d'autorisation est insuffisant en ce qu'il ne comporte pas l'avis de Loudéac communauté, le document établissant que le projet est conforme au plan local d'urbanisme en vigueur au moment de l'instruction ainsi que le document technique nécessaire à l'obtention d'une autorisation d'exploiter une installation de production, en précisant les caractéristiques, la capacité de production, les techniques utilisées, les rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement ;

- l'étude d'impact comporte des insuffisances substantielles en ce qui concerne les effets acoustiques du projet, les capacités financières de l'exploitant, l'impact visuel du projet sur les lieux de vie ainsi que sur les espaces agricoles, naturels et forestiers ;

- l'enquête publique est entachée d'irrégularités ; il n'est pas établi que l'ensemble des avis et documents requis par l'article R. 123-8 du code de l'environnement auraient été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête publique ; il n'est pas établi que l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor portant avis d'enquête publique aurait mentionné l'ensemble des informations requises par l'article R. 123-11 du code de l'environnement, ni qu'il aurait fait l'objet d'une publication et d'un affichage dans le respect des mêmes dispositions ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles A 5 et A 6 du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 9 mars 2021 par la communauté de communes de Loudéac ;

- la décision contestée méconnaît les articles L. 512-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, en ce qu'elle porte une atteinte excessive à la préservation de la faune, aux lieux de vie, à la commodité du voisinage et à la santé publique ; le projet présente un risque de mitage du territoire et de saturation visuelle ; les éoliennes seront visibles depuis plusieurs monuments inscrits au titre du patrimoine historique ;

- les capacités financières de l'exploitant sont insuffisantes.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 3 juin 2022, la société Plumieux Energies, représentée par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête, à défaut, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Boisset substituant Me Beguin, représentant la commune de Plumieux, et de Me Descubes, représentant la société Plumieux Energies.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société Plumieux Energies une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Plumieux (Côtes-d'Armor). La commune de Plumieux demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 juin 2021 :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 515-47 du code de l'environnement :

2. Aux termes de l'article L. 515-47 alors en vigueur du code de l'environnement : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée. ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) 12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent : (...) b) La délibération favorable prévue à l'article L. 515-47, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à l'article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme ; (...). ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction que le conseil communautaire de Loudéac communauté, établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune de Plumieux, a arrêté le projet de plan local d'urbanisme intercommunal par une délibération du 11 février 2020, soit postérieurement à la date du dépôt de la demande d'autorisation déposée par la société Plumieux Energies le 5 juin 2018, complétée le 3 février 2020.

4. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact, des conclusions du commissaire enquêteur et de l'avis de l'autorité environnementale, que les installations projetées respectent la distance d'éloignement de 500 mètres des habitations prévue à l'article L. 515-44 du code de l'environnement, laquelle est décomptée à partir des mâts des aérogénérateurs.

5. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut utilement soutenir que l'autorisation environnementale en litige aurait dû être précédée d'une délibération favorable du conseil communautaire de Loudéac communauté.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

6. En premier lieu, aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) 12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent : a (...) un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction ; (...). ".

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la date du dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le territoire de la commune de Plumieux était couvert par un plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 5 septembre 2017 par la communauté de communes Loudéac communauté. Le point 2. 10. 7 du chapitre 2 de l'étude d'impact figurant dans le dossier de demande mentionne que la zone d'implantation du projet se situe en zones A, N et ULn. Il cite les dispositions du règlement applicable à ces zones, indiquant, d'une part, pour la zone A, que " Sont autorisées (...) - L'implantation d'éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations respectives. (...) ", d'autre part, pour la zone N, que " sont admis les infrastructures, les constructions, les installations et les équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. ". Il est précisé que le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal mentionne que la communauté de communes " poursuit ses actions vers un territoire à énergie positive (...) en facilitant les installations de production d'énergie renouvelable (...) et en poursuivant le développement de la filière éolienne sur l'ensemble du territoire. ". Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas de document justifiant que le projet est conforme au plan local d'urbanisme en vigueur au moment de l'instruction, en application des dispositions citées au point 6.

8. En second lieu, au titre de l'article D. 185-15-8 du code de l'environnement : " Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, le dossier de demande précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative. (...) ". Aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'énergie : " Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées. (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit : / (...) 2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ; (...). ".

9. Il résulte de l'instruction que le parc éolien projeté présente une puissance maximale de 4,2 MW par éolienne et une puissance totale maximale de 8,4 MW. Dans ces conditions, l'autorisation d'exploiter est réputée délivrée en application des dispositions précitées du code de l'énergie. Par suite, la commune de Plumieux n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande aurait dû préciser les caractéristiques de l'installation de production d'électricité, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement, en application des dispositions du code de l'environnement citées au point 8.

En ce qui concerne la présentation des capacités techniques et financières de la société pétitionnaire :

10. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...). ". Il résulte de ces dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités financières exigées par l'article L. 181-27 mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.

11. En l'espèce, le dossier de demande d'autorisation, déposé le 5 juillet 2018 auprès de la préfecture des Côtes-d'Armor, et complété le 3 février 2020, indique que la société Plumieux Energies est une société dédiée au développement de projets d'énergie renouvelable appartenant au groupe Valorem, à hauteur de 70 %, et à la société ABO Wind SARL, à hauteur de 30 %, dont le capital social s'élève respectivement à 8 386 768 euros et 100 000 euros. Il précise que les chiffres d'affaires du groupe Valorem et de la société ABO Wind France sont respectivement de 52 millions et de 14 millions d'euros pour l'année 2016. Le document mentionne par ailleurs que le coût du projet, estimé à environ 17 millions d'euros, sera vraisemblablement financé par les fonds propres de la société pétitionnaire et de son groupe, à hauteur de 20 %, et par l'emprunt bancaire à hauteur de 80 %, le financement étant précisément mis en place postérieurement à l'obtention de l'autorisation d'exploiter. Il comporte deux lettres d'intention et d'honorabilité du crédit coopératif et de la société générale, attestant de la capacité du pétitionnaire de " mener à bien " le projet et de mettre en place les garanties financières de démantèlement et de remise en état du site. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation aurait insuffisamment décrit les capacités financières du porteur du projet au regard des dispositions citées au point 10 doit être écarté.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

12. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) III. L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact " (...) / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. / Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (...) ". Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.

13. D'une part, s'agissant de la description de l'état initial du site et de l'impact visuel du projet sur les lieux de vie ainsi que sur les espaces agricoles, naturels et forestiers, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte une description détaillée du contexte paysager et architectural de la zone d'accueil, ainsi que des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement. Plusieurs dizaines de photomontages, ainsi que des plans et des photographies, ont été annexés à l'étude afin de présenter l'état du site initial, la configuration des lieux avoisinants, ainsi que les impacts visuels du parc éolien sur son environnement proche, intermédiaire et éloigné. La commune de Plumieux ne démontre pas que ces documents ne permettraient pas de décrire de façon objective et sincère les impacts des éoliennes sur le paysage, les espaces naturels, le cadre de vie des habitants et les habitations les plus proches. La circonstance que l'étude paysagère n'aurait pas comporté de photomontages depuis les hameaux de Coe¨tieux, C¸a-me-suffit, La Balvais et Torquilly Le Bas n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. Elle n'a pas non plus été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative dès lors, notamment, que la société pétitionnaire a produit d'autres photomontages depuis les hameaux les plus proches. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au pétitionnaire d'établir des photomontages depuis l'ensemble des hameaux ou des habitations susceptibles d'être impactés par le projet, ou de détailler la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induite par le projet.

14. D'autre part, s'agissant de la description des effets acoustiques du projet au sein de l'étude d'impact, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte en son chapitre 5 un point 3.4 dédié à l'impact sonore du projet. L'étude a pris en compte treize points de mesure sur l'aire rapprochée du projet, choisis en fonction de leur exposition sonore vis-à-vis des éoliennes, des orientations de vent dominant et de la topographie de la végétation. Elle présente les normes prises en compte, le matériel de mesure, les dates de mesure, les périodes et conditions météorologiques d'observation, ainsi qu'une analyse des données mesurées. Il ne résulte pas de l'instruction que les points de mesure seraient insuffisants ou auraient été placés à des endroits de nature à surévaluer le bruit ambiant et donc à atténuer l'émergence sonore, les points de relevés ayant été répartis de manière à prendre en compte les habitations situées autour du projet, dans un environnement caractérisé par une urbanisation diffuse. La circonstance que le pétitionnaire n'aurait pas procédé a` des mesures acoustiques dans tous les lieux sur lesquels le projet en litige est susceptible d'avoir un impact ne suffit pas, à elle seule, à établir une insuffisance de l'étude quant à la description des effets acoustiques du projet.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure en raison des insuffisances de l'étude d'impact doit être écarté.

En ce qui concerne l'enquête publique :

16. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

17. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (...). ".

18. Il résulte notamment des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a énuméré au chapitre IV.2 du document n°1 de son rapport et indiqué en page 9 de son avis que le contenu du dossier d'enquête publique est complet. En se bornant à soutenir qu'il conviendra d'établir que l'ensemble de ces documents et avis préalablement requis ont bien été mis à disposition du public durant toute la durée de l'enquête, la commune de Plumieux n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse du commissaire enquêteur ou les mentions de son rapport. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la composition du dossier d'enquête publique doit être écarté.

19. En second lieu, l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, énumère les informations que doit comporter l'arrêté portant ouverture et organisation de l'enquête publique. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. / II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. / Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. / IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ".

20. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor portant ouverture et organisation de l'enquête publique, qu'elle ne communique pas, mentionnait l'ensemble des informations requises et qu'il a fait l'objet d'une publication et d'un affichage dans le respect des dispositions du code de l'environnement, la commune de Plumieux n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé et ce, alors même qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'enquête publique a été affiché à la mairie de cette commune et que le commissaire enquêteur indique que la publicité de l'avis d'enquête a été régulière. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le respect des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal de Loudéac communauté Bretagne Centre :

21. En premier lieu, aux termes de l'article A 5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Loudéac Communauté Bretagne Centre approuvé le 5 septembre 2017, applicable au projet : " Toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage (marges de recul) (...). / En l'absence de celles-ci, les constructions, installations et aménagement doivent s'implanter :/ - soit avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ; / - soit en fonction de l'implantation dominante des constructions existantes ; / Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas : (...) /- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux réseaux d'intérêt public ou pour les ouvrages de faibles importance réalisées par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage ; (...). ".

22. En l'espèce, aucune indication graphique relative à une marge spécifique de recul ne figure au sein du plan de zonage du plan local d'urbanisme intercommunal de Loudéac. Il résulte de l'instruction qu'au regard du terrain d'assiette du projet et des constructions voisines du parc éolien de La Ferrière et Plémet, dont l'implantation doit être regardée comme similaire à celles envisagées, les éoliennes projetées seront édifiées en fonction de l'implantation dominante des constructions existantes au sens des dispositions citées au point 21. En tout état de cause, la commune ne conteste pas l'allégation de la société Plumieux Energies selon laquelle les éoliennes et le poste de livraison, qui contribuent à l'exécution du service public de l'électricité, doivent être installés à proximité immédiate des infrastructures routières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A 5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Loudéac doit être écarté.

23. En second lieu, aux termes de l'article A 6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Loudéac Communauté Bretagne Centre approuvé le 5 septembre 2017, applicable au projet : " Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. (...) ".

24. Il résulte de l'instruction, et notamment des documents graphiques figurant dans le dossier de demande d'autorisation, que les éoliennes seront implantées à plus de 3 mètres des limites séparatives et que le poste de livraison jouxtera les limites séparatives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Loudéac doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne le montant des garanties de démantèlement :

25. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (...) ". L'annexe I de l'arrêté susvisé du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 10 décembre 2021, applicable depuis le 1er janvier 2022 sur ce point, fixe le montant de la garantie initiale par aérogénérateur à 50 000 + 25 000 * (P-2), P étant la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW), lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW. Ce montant est assorti d'une formule d'actualisation fixé à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.

26. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

27. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières, fixé à 144 000 euros par l'article II-2 de l'arrêté du 30 juin 2021 en litige, a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 août 2011, dans sa version modifiée par l'arrêté du 22 juin 2020, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral. Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été dit au point 25.

28. Il en résulte que le montant initial des garanties financières doit être fixé à une somme de 210 000 euros, compte tenu de la puissance unitaire de 2,2 MW des deux éoliennes installées, avec application de la formule d'actualisation fixée à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 26 août 2011. Par suite, la commune de Plumieux est fondée à soutenir que l'article II-2 de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2021 qui limite le montant initial des garanties financières à 144 000 euros est entaché d'illégalité sur ce point.

En ce qui concerne les impacts du projet :

29. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas l'exigence de protection de la nature et des paysages, prévue par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

30. D'une part, le projet litigieux consiste en l'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Plumieux, à plus de 4 km au nord de son centre-bourg, entre les hameaux de La Noë et de Péhart, à environ 12 kilomètres à l'est de Loudéac et à 65 kilomètres à l'ouest de Rennes. L'aire d'implantation se situe dans une zone agricole cultivée, sur un plateau culminant à environ 150 mètres d'altitude, offrant un panorama ouvert qui amplifie les impacts paysagers. Il ne résulte pas de l'instruction que le site du projet bénéficierait d'une quelconque protection en raison de son aspect pittoresque. Ce site, constitué de vastes plaines cultivées, doucement vallonnées et ponctuellement boisées, et composé de quelques fermes et hameaux, ne présente pas d'intérêt paysager ou environnemental significatif. Par ailleurs, le projet se situe dans une zone à faibles enjeux faunistiques et floristiques.

31. D'autre part, le projet prévoit l'installation, sur le territoire de la commune de Plumieux, de deux éoliennes dont les pales peuvent atteindre une hauteur totale de 165 mètres et d'un poste de livraison. La puissance maximale totale du parc éolien est de 8,4 MW.

32. S'agissant des effets sur la commodité du voisinage, il résulte de l'instruction que, de manière générale, les hameaux qui composent l'aire immédiate sont peu habités et présentent des vues partiellement ouvertes sur le paysage alentour. L'impact visuel des éoliennes, qui est notable, est maîtrisé par le choix de leur implantation. Contrairement à ce que soutient la requérante, les deux éoliennes autorisées par l'arrêté attaqué n'emporteront pas " un effet d'écrasement " sur les maisons d'habitation les plus proches, qui n'ont pour la plupart qu'une vue partielle sur le projet en raison de la présence de végétation, et sont implantées à une distance de plus de 500 mètres du parc, respectant sur ce point les dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, qui reprennent celles de l'article L. 553-1 du code de l'environnement. Le pétitionnaire a pris l'engagement, repris dans l'arrêté attaqué, de réaliser des plantations de haies, dont les essences s'inspireront de celles inventoriées au sein de l'aire d'étude. Par ailleurs les nuisances sonores du projet sont soumises au respect des normes réglementaires en vigueur. Les articles II-5 et II-6-2 de l'arrêté litigieux imposent à l'exploitant la mise en place d'un plan de gestion acoustique spécifique afin de diminuer les émergences sonores. Durant la première année de mise en service, une campagne de mesures de suivi des niveaux acoustiques sera réalisée pour vérifier le respect des dispositions réglementaires, à des périodes diurnes et nocturnes, notamment en période hivernale dans des conditions météorologiques homogènes. L'article II-7 de l'autorisation prescrit également que des actions correctives doivent, dans le cas de dépassement des seuils d'émergence réglementaires en termes de bruit, être engagées par l'exploitant, sous le contrôle de l'inspection des installations classées. Enfin, et alors que la commune de Plumieux n'assortit son argumentation d'aucun élément précis en ce sens, il ne résulte pas de l'instruction que les impacts des effets d'ombre portée et de la pollution lumineuse nocturne seraient significatifs sur les habitations environnantes. L'étude d'impact a au demeurant qualifié les effets stroboscopiques du projet de faible. Par ailleurs, l'article II-5 de l'arrêté attaqué prévoit que " si une gêne due au phénomène stroboscopique lié à la rotation des pâles est constatée, l'exploitant réalisera une campagne de mesure destinée à quantifier l'effet d'ombre portée ressenti. En cas de constat d'un impact avéré (phénomène supérieur aux seuils de 30 minutes par jour ou de 30 heures par an), les éoliennes en cause de ce phénomène seront arrêtées pendant la période de manifestation de ce phénomène. ".

33. S'agissant de l'atteinte portée aux paysages, il résulte de l'instruction que, dans le périmètre intermédiaire ou éloigné du parc envisagé, le projet s'inscrit dans un paysage composé de parcs déjà en service totalisant 54 éoliennes dans un rayon de 10 kilomètres, et de 103 éoliennes dans un rayon de 20 kilomètres. Le faible relief rendra les éoliennes autorisées fréquemment visibles depuis les points de vue lointains. Toutefois, l'impact paysager sera limité par l'absence de rupture d'échelle, la dissimulation fréquente des mats derrière des espaces boisés et la préexistence de plusieurs éoliennes, dont certaines se superposeront avec celles projetées. La distance entre les différents parcs, le léger relief et la présence régulière d'espaces boisés ou de bosquets atténueront la fréquence et l'étendue de cette covisibilité, offrant des coupures visuelles. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le parc litigieux limité à deux éoliennes génèrera, par ses effets cumulés à ceux des parcs existants, une saturation visuelle du paysage par les éoliennes ou une perception d'encerclement par ces dernières. Par ailleurs, compte-tenu de sa relative proximité avec d'autres parcs, il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation du parc litigieux favorisera un mitage du paysage éolien.

34. S'agissant des effets du projet sur les chiroptères, il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact et du rapport de l'inspection des installations classées du 11 mai 2021, que huit espèces de chiroptères patrimoniales ont été recensées à proximité du lieu d'implantation du projet, dont la barbastelle d'Europe et le murin à oreilles échancrées qui présentent un niveau d'enjeu de conservation fort. Il ne résulte pas de l'instruction que la destruction de 45 mètres de haies, dont les potentialités d'accueil en gîtes arboricoles sont faibles, engendrera un impact sur la chasse et le transit des espèces présentes sur le site. Le risque de collision avec les pales des éoliennes a également été estimé comme faible, le risque d'impact ayant été qualifié de fort pour la seule phase travaux pour la barbastelle d'Europe et le murin à oreilles échancrées. Les risques de destruction de gîtes ou de perte de fonctionnalité des corridors et des zones de chasse a été estimé comme négligeable à faible concernant les espèces recensées. Dans ces conditions, le risque n'apparaît pas significatif et ne semble pas susceptible de remettre en cause le bon accomplissement du cycle des espèces ni leur dynamique. S'agissant des effets sur l'avifaune, l'impact du projet sur les six espèces recensées sur le site d'implantation a été qualifié de négligeable à faible en phases de travaux et d'exploitation, à l'exception d'un impact fort sur le bouvreuil pivoine en phase travaux. La société pétitionnaire soutient par ailleurs, sans être contestée sur ce point, que les impacts de la phase travaux sur les chiroptères et l'avifaune sont significativement réduits du fait de l'abandon de l'installation de deux éoliennes sur les quatre initialement envisagées. Elle se prévaut par ailleurs de mesures, reprises à l'article II-4 de l'autorisation litigieuse, d'adaptation des travaux de construction des installations, lesquels seront démarrés en dehors de la période du 1er mars au 31 août afin de protéger l'avifaune nicheuse, et d'une mesure de suivi des travaux par un écologue. Par ailleurs, l'autorisation litigieuse prévoit, en son article II-3-1, un plan de bridage dans un but de protection des chiroptères et de l'avifaune, consistant en l'arrêt des éoliennes du 1er avril au 31 octobre durant les trois premières heures de la nuit, en l'absence de pluie et pour des vitesses de vent inférieures à 5,5 m/s et des températures supérieures à 10° C. Un plan de suivi environnemental, prévu par le même article de l'arrêté litigieux, inclut en outre une évaluation de la fréquentation des abords du parc éolien par les chiroptères pendant les trois premières années de fonctionnement du parc, puis tous les dix ans, de même qu'une évaluation de l'impact réel des éoliennes sur la mortalité de l'avifaune et des chiroptères aux mêmes échéances, impliquant la production régulière d'un bilan de ces suivis. Si des impacts significatifs étaient constatés lors de ces suivis, des actions supplémentaires devront être mises en place après information de l'inspection des installations classées. Il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures ne seraient pas suffisantes pour assurer la protection des chiroptères et de l'avifaune.

35. S'agissant des risques pour la santé et la sécurité publiques, il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, et ainsi qu'il a été dit au point 32, que les normes en matière de nuisances sonores, auxquelles le projet est soumis dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, seraient insuffisantes. D'autre part, en se bornant à soutenir que l'étude d'impact évoque l'éventualité de projections de pale, la requérante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'analyse des risques du projet en litige lors des phases d'installation, d'exploitation et de maintenance, notamment en ce qui concerne la circulation routière. En outre, si l'exploitation d'éoliennes présente toujours un faible risque, d'occurrence exceptionnelle, de bris partiel ou total d'une pale, susceptible d'occasionner une projection, il résulte de l'instruction que les habitations les plus proches sont situées à plus de 500 mètres des éoliennes en cause et que le secteur d'implantation des installations est assez peu fréquenté.

36. S'agissant des effets du projet sur le patrimoine architectural environnant, il résulte de l'instruction, et notamment des photomontages produits par le pétitionnaire au sein du volet paysager de l'étude d'impact, que les éoliennes seront partiellement visibles depuis la croix de chemin de Bréhan, la croix de chemin dite " la Pierre Longue " de Coe¨tlogonet, l'église de Saint-E´tienne-du-Gue´-de-l'Isle, l'église de la Trinite´ a` la Trinite´-Porhoe¨t, la croix et l'église de La Ferrie`re, inscrites au titre des monuments historiques. Toutefois, ces vues n'impacteront pas significativement la perception visuelle des monuments ou les perspectives offertes depuis ces sites et ne sont pas de nature à remettre en cause leur intérêt architectural.

37. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la consistance du projet, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement en délivrant l'autorisation environnementale attaquée.

38. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Plumieux est seulement fondée à demander que soit modifié l'article II-2 relatif aux garanties financières de l'arrêté du 30 juin 2021 du préfet des Côtes d'Armor. Le surplus des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021 doit être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

39. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le deuxième alinéa de l'article II-2 de l'arrêté du 30 juin 2021 du préfet des Côtes-d'Armor est modifié comme suit s'agissant du montant de la garantie exigée : " Le montant initial des garanties financières à constituer par la société Plumieux Energies est fixé au montant de 210 000 euros, déterminé par application de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 10 décembre 2021, et sera actualisé selon la formule mentionnée à l'annexe II de ce même arrêté modifié. ".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Plumieux est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société Plumieux Energies tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plumieux, à la société Plumieux Energies et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2023.

Le rapporteur,

A. A...Le président de la formation

de jugement,

C. RIVAS

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT03085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03085
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : RIVIERE AVOCATS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-10;21nt03085 ?
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