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11/01/2023 | FRANCE | N°22NT03688

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 11 janvier 2023, 22NT03688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... A... et M. B... E... C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. C... A... au titre du regroupement familial.

Par un jugement n°2203726 du 28 novembre 2022, le tribunal administrati

f de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... A... et M. B... E... C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. C... A... au titre du regroupement familial.

Par un jugement n°2203726 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C... A... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il ne saurait être considéré que M. B... E... C... A... est bien la personne qu'il prétend être à la vue d'un jugement rendu le 2 novembre 2017, qui aurait autorisé la reconstitution de son acte de naissance n°2018/LT3501/N/580 le 13 juin 2018, alors qu'un acte de naissance avec la même référence, dressé le même jour sur déclaration du 1er juin 2018, existait déjà à la souche du registre pour un autre enfant, comme en atteste la réponse des autorités locales à la levée d'acte par l'autorité consulaire.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 14 décembre 2022 (ce dernier non communiqué), MM. A..., représentés par Me Laporte, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Vu :

- la requête n°22NT03687 enregistrée le 28 novembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. M. B... D... A..., ressortissant camerounais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Val-de-Marne du 18 mai 2020 au profit de M. B... E... C... A..., qu'il présente comme son fils. Le bénéficiaire du regroupement familial a demandé la délivrance d'un visa de long séjour à l'autorité consulaire française à Douala, laquelle a rejeté cette demande. M. D... A... a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 1er décembre 2021. Par un jugement du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

4. Le moyen tiré par le ministre de ce qu'il est apparu, à la suite d'une levée d'acte, que les références de l'acte de naissance de M C... A... correspondaient à l'acte d'une tierce personne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. En conséquence, il y a lieu de décider le sursis à exécution du jugement n°2203726 du 28 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes.

5. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par M. et Mme A... au titre des frais engagés pour l'instance, dès lors que l'Etat n'est pas, au sens des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 22NT03687 tendant à l'annulation du jugement n°2203726 du 28 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par MM. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... D... A... et M. B... E... C... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT03688
Date de la décision : 11/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-11;22nt03688 ?
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