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27/01/2023 | FRANCE | N°21NT01795

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 janvier 2023, 21NT01795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) La Maison Auto-Nettoyante Quimper a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011.

Par un jugement n° 2001737 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 ju

illet 2021 et 11 février 2022 la SARL La Maison Auto-Nettoyante Quimper, représentée par Me Laisné, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) La Maison Auto-Nettoyante Quimper a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011.

Par un jugement n° 2001737 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet 2021 et 11 février 2022 la SARL La Maison Auto-Nettoyante Quimper, représentée par Me Laisné, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement initial était dépourvu de signature et de tout élément d'identification de l'agent de la recette et, dès lors, la procédure d'imposition était irrégulière et le service aurait dû dégrever les sommes, informer la société de la reprise de la procédure et la rembourser des sommes acquittées à tort, avant d'émettre un nouvel avis de mise en recouvrement ;

- concernant la régularité de la procédure d'imposition, elle est fondée à se prévaloir des paragraphes 360 et 380 de l'instruction administrative publiée au BOI-REC-PREA-10-10-20-20150717.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 janvier et 2 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- la requête est " irrecevable " dès lors que la cour s'est déjà prononcé sur ces moyens par un arrêt n° 20NT00997 du 9 septembre 2021 ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) La Maison Auto-Nettoyante Quimper, qui est spécialisée dans la rénovation de l'habitat, appartient au groupe fiscal intégré dont le résultat d'ensemble a été déclaré par la SAS Technitoit. Les sociétés du groupe fiscal ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité et, par une proposition de rectification du 24 juillet 2014, le service a informé la société requérante qu'elle était redevable de l'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices réalisés au cours de l'exercice clos le 31 mars 2011. La cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés a été majorée de la pénalité de 5 % pour paiement tardif prévue à l'article 1731 du code général des impôts et des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du même code. Le 28 décembre 2017, la société requérante a formé une réclamation pour contester la validité de l'avis de mise en recouvrement, qui n'avait pas été produit à l'appui de la première réclamation, au motif que l'ampliation adressée au contribuable n'était pas signée. Une ampliation signée par le comptable du service des impôts des entreprises de Quimper Est a été signifiée par huissier de justice le 29 décembre 2017. La réclamation de la société a été rejetée le 25 janvier 2018. Le 30 mars 2018, la SARL La Maison Auto-Nettoyante Quimper a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 205 490 euros, de la majoration de 5 % d'un montant de 8 605 euros et des intérêts de retard relatifs au rappel d'impôt sur les sociétés d'un montant de

24 783 euros portant sur l'exercice clos en 2011 puis a présenté, le 18 décembre 2019, une nouvelle réclamation. Le 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a, par jugement n°1801488, rejeté la demande de la société. Par un arrêt n° 20NT00997 du 9 septembre 2021, devenu définitif, la cour a rejeté l'appel formé par la SARL La Maison Auto-Nettoyante Quimper contre ce jugement. Sa nouvelle réclamation ayant été rejetée le 12 février 2020, la SARL La Maison Auto-Nettoyante Quimper a saisi à nouveau le tribunal administratif de Rennes d'une demande de décharge. Par un jugement du 5 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande. La SARL La Maison Auto-Nettoyante Quimper fait appel de ce jugement.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. La SARL La Maison Auto-Nettoyante Quimper soutient qu'ayant annulé l'avis de mise en recouvrement du 17 novembre 2014 mettant à sa charge, en droits et pénalités, la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 205 490 euros portant notamment sur l'exercice clos en 2011, l'administration ne pouvait procéder à nouveau au recouvrement de ces impositions sans lui avoir préalablement notifié une décision de décharge de ces impositions et l'avoir informée de son intention de mettre en œuvre une nouvelle procédure d'imposition. Il résulte toutefois de l'instruction que cet avis de mise en recouvrement a dû être annulé en raison, non d'une irrégularité affectant la procédure d'imposition, mais d'un vice de forme, consistant en l'absence de signature de l'ampliation envoyée à la requérante. L'administration a ainsi pu régulièrement émettre un nouvel avis de recouvrement le 29 décembre 2017, comportant une signature et des mentions permettant d'identifier son signataire, sans mettre en œuvre une nouvelle procédure d'imposition, dès lors que la procédure d'imposition n'était pas affectée et que les impositions n'étaient pas prescrites. La circonstance que l'avis de recouvrement du 29 décembre 2017 comporte en intitulé " La Maison Auto-Nettoyante " au lieu de " La Maison Auto-Nettoyante Quimper ", l'adresse de son siège social étant au demeurant précisée, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

3. Aux termes du paragraphe 360 de l'instruction administrative publiée au

BOI-REC-PREA-10-10-20-20150717 : " Le remplacement d'un avis de mise en recouvrement par un autre ne peut être envisagé que dans l'hypothèse où le premier titre est entaché de nullité, c'est-à-dire lorsqu'il contient une irrégularité susceptible d'en affecter la validité, remarque étant faite qu'il importe peu que la nullité soit constatée par l'Administration ou prononcée par le juge (...) ". Aux termes du paragraphe 380 de la même instruction : " Lorsqu'un avis de mise en recouvrement est abandonné et remplacé par un autre, les parties se trouvent placées dans le même état que celui où elles étaient lors de l'établissement de ce titre. Il en résulte les conséquences suivantes : - il est nécessaire, en vue de déterminer s'il est possible de remplacer l'avis de mise en recouvrement entaché de nullité, de prendre en considération le délai de répétition attaché à la créance ; - la mise en demeure de payer, les sûretés et les mesures de poursuites qui ont procédé du titre initial annulé sont réputées inexistantes ; - le délai de prescription de l'action en recouvrement a pour point de départ l'envoi du second avis de mise en recouvrement. ". En tout état de cause, ces paragraphes ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt, alors qu'il résulte de l'instruction que l'encaissement des sommes acquittées avant le 29 décembre 2017 par la société requérante ne résultait d'aucun acte de poursuite contraignant.

4. La société requérante n'a soulevé aucun moyen à l'encontre des pénalités contestées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de chose jugée opposée par le ministre en appel, que la SARL La Maison Auto-Nettoyante Quimper n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa demande relative aux frais liés au litige doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL La Maison Auto-Nettoyante Quimper est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée La Maison Auto-Nettoyante Quimper et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

La rapporteure

P. A...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT01795

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01795
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SCP BONDIGUEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-27;21nt01795 ?
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