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27/01/2023 | FRANCE | N°21NT02374

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 janvier 2023, 21NT02374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 102 517 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des pénalités et procédant d'une saisie administrative à tiers détenteur de contrats d'assurance rachetables du 22 janvier 2019, ainsi que la restitution des sommes saisies à tort et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre au juge compétent une question préjudi

cielle.

Par un jugement n° 1902528 du 16 juin 2021, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 102 517 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des pénalités et procédant d'une saisie administrative à tiers détenteur de contrats d'assurance rachetables du 22 janvier 2019, ainsi que la restitution des sommes saisies à tort et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre au juge compétent une question préjudicielle.

Par un jugement n° 1902528 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août et 25 novembre 2021 la succession de M. A..., décédé le 30 décembre 2019, représentée par Me Savarin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme étant irrecevable dès lors que le moyen tiré de l'absence de signification du jugement du tribunal correctionnel de Lorient relève de l'obligation de payer et non de l'exigibilité de la créance ;

- il doit être tenu compte de ce que le service n'a communiqué les justificatifs de la signification qu'à l'appui de la décision rejetant l'opposition à poursuite ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que M. A... n'avait invoqué que l'absence de signification du jugement du tribunal correctionnel de Lorient et de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes dans sa réclamation préalable ;

- l'absence de signification du jugement du tribunal correctionnel fait obstacle à l'obligation de paiement ;

- la signification a été irrégulière dès lors qu'il n'a jamais reçu l'avis de passage et la lettre simple prévus à l'article 654 du code de procédure civile ; de surcroit, le commandement de payer aurait été signifié en même temps que l'arrêt qui est insuffisant à lui seul pour fonder l'exécution de la solidarité ; la signification a dû être effectuée à une adresse erronée.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été, en tant que gérant de la D..., condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Lorient du 24 novembre 1997, notamment pour fraude fiscale. À la demande de la partie civile, le jugement l'a également déclaré solidairement tenu au paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes dus par cette société, en application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts. M. A... a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 5 novembre 1998, la Cour d'appel de Rennes a confirmé la qualification des faits et la culpabilité retenue par la juridiction de première instance, a adopté les motifs par lesquels le tribunal avait statué sur les demandes de la partie civile, et a uniquement réduit le quantum de la peine infligée à M. A.... Le 22 janvier 2019, le comptable en charge du recouvrement des sommes dont M. A... a ainsi été déclaré codébiteur solidaire lui a adressé la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur de contrats d'assurance rachetables, l'informant qu'il demandait à la compagnie " Les assurances mutuelles le conservateur " le versement d'une somme totale de 100 704,10 euros correspondant aux dettes de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités restant dues. Par un courrier du 20 mars 2019, M. A... s'est opposé à cette poursuite. Constatant que la totalité des montants recouvrés par l'effet de l'acte de poursuite contesté excédait de 3 365 euros le montant de la créance, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan a procédé au remboursement de cet excédent et a rejeté le surplus des conclusions de l'opposition à poursuites. La succession de M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2021 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme restant en litige.

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) ". En vertu de l'article

R. 281-3-1 du même livre, la contestation du recouvrement d'une imposition doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la notification du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée.

3. M. A... a été destinataire le 22 janvier 2019 d'un avis de saisie à tiers détenteur notifié aux Assurances mutuelles Le conservateur pour recouvrer une somme de

100 704,10 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités dus par la société D... dans les conditions précisées au point 1. Pour contester le recouvrement de cette créance, la succession de M. A... fait valoir qu'elle est en droit de se prévaloir de l'irrégularité de la signification du jugement du tribunal correctionnel de Lorient du 24 novembre 1997. Toutefois, ce moyen qui, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, a bien trait à l'exigibilité de l'impôt, doit, en application du c. de l'article R.281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoqué à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. Or, en l'espèce, il est constant que M. A... a été destinataire, antérieurement à l'avis de saisie à tiers détenteur en litige, de précédents actes de poursuites et notamment d'un avis à tiers détenteur notifié le 20 juin 2002, pris pour le recouvrement de la même créance, contre lequel il a formé une opposition à poursuites le 22 juin 2002 et qui a été rejetée le 27 août 2002 par une décision devenue définitive. Par suite, à la date de notification de l'acte de poursuite contesté, M. A... n'était plus recevable à invoquer le moyen tiré du défaut ou de l'irrégularité de la signification du jugement du 24 novembre 1997, voire de l'arrêt du 5 novembre 1998 de la Cour d'appel de Rennes. Ses héritiers ne peuvent faire valoir, pour faire échec à cette irrecevabilité, que l'administration n'a communiqué les éléments justifiant de la signification de l'arrêt précité de la Cour d'appel de Rennes qu'à l'appui de la décision du 23 mai 2019 rejetant la réclamation préalable alors qu'au demeurant il a fait mention de cet arrêt ainsi que du jugement du tribunal correctionnel dans son courrier du 22 juin 2002 déjà évoqué ci-dessus.

4. Il résulte de ce qui précède que la succession de M. A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à la demande de M. A.... Par suite, sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la succession de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

Le rapporteur

A. B...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21NT023742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02374
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SCP BONDIGUEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-27;21nt02374 ?
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