La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2023 | FRANCE | N°23NT00777

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 30 mars 2023, 23NT00777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 6 septembre 2021, M. A... D..., et Mme J... D... veuve E..., venant aux droits de leur mère Mme B... D..., ainsi que M. H... C..., Mme G... C..., M. I... F..., représentés par Me Echezar, ont demandé au juge des référés de la cour de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a délivré une autorisation au titre d

e la règlementation des installations classées pour la protection de l'environ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 6 septembre 2021, M. A... D..., et Mme J... D... veuve E..., venant aux droits de leur mère Mme B... D..., ainsi que M. H... C..., Mme G... C..., M. I... F..., représentés par Me Echezar, ont demandé au juge des référés de la cour de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a délivré une autorisation au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement à la société en nom collectif Ferme éolienne de Chenu, en vue d'exploiter sur le territoire de la commune de Chenu (Sarthe) un parc éolien regroupant cinq aérogénérateurs d'une puissance totale de 10 MW.

Par une ordonnance n°21NT02474 du 23 septembre 2021 le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de la Sarthe.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 la société Ferme éolienne de Chenu, représentée par Me Gelas, demande au juge des référés de la Cour :

1°) de mettre fin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension ordonnée le 23 septembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de M. D... et des autres requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le préfet de la Sarthe a adopté un arrêté préfectoral modificatif qui régularise les vices retenus par l'arrêt avant dire-droit n°21NT01977 de la Cour du 21 juin 2022 ; il s'agit d'un élément nouveau qui a pour conséquence que les conditions de la suspension ne sont plus réunies.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête, enregistrée le 9 juillet 2021 sous le n° 21NT01977 après renvoi par le Conseil d'Etat, par laquelle M. D... et autres ont demandé à la Cour d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de la Sarthe.

Vu :

- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2021 désignant M. Francfort, président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ".

2. La société en nom collectif Ferme éolienne de Chenu a, le 7 mai 2014, présenté une demande aux fins d'obtenir, au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, une autorisation d'exploiter un parc éolien composé de 5 aérogénérateurs d'une puissance totale de 10 mégawatts sur le territoire de la commune de Chenu (Sarthe). Par un arrêté du 10 juillet 2015, le préfet de la Sarthe lui a délivré l'autorisation sollicitée, qui doit être regardée comme une autorisation environnementale au sens de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus.

3. Par un jugement du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D... et autres, tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 4 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. D... et autres contre ce jugement. Par une décision du 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 4 octobre 2019 et a renvoyé l'affaire devant la Cour, où elle porte désormais le n°21NT01977.

4. Sur l'affaire ainsi renvoyée la Cour a rendu le 21 juin 2022 un arrêt avant dire droit, par lequel elle a sursis à statuer jusqu'à ce que le préfet de la Sarthe ait procédé à la transmission d'un arrêté régularisant les vices, affectant l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2015, relevés par le même arrêt. Cet arrêté de régularisation, en date du 3 mars 2023, ayant été transmis le 14 mars suivant, la Cour se trouve en mesure de statuer par un arrêt qui mettra en tout état de cause fin à la suspension ordonnée. Dans les circonstances de l'espèce et notamment dès lors que cet arrêt définitif est susceptible d'intervenir, après soumission au contradictoire de cette mesure de régularisation, dans un délai maximal de trois mois, la présente demande ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Ferme éolienne de Chenu doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la SNC Ferme éolienne de Chenu est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Ferme éolienne de Chenu, à Mme G... C..., désignée comme représentante unique des requérants dans la requête n°21NT01977, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 30 mars 2023.

Le juge des référés.

J. FRANCFORT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 23NT00777
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET JEANTET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-30;23nt00777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award