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19/04/2023 | FRANCE | N°23NT00388

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 19 avril 2023, 23NT00388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Manianga B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n°2204533 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulÃ

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Manianga B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n°2204533 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme Manianga B... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que

- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a apprécié l'âge de la demandeuse en se plaçant à la date de demande de réunification familiale et non à la date de la demande de visa comme prévu à l'article R. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ni l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnus.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mars et 9 avril 2023, Mme Manianga B..., représentée par Me Guegen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 1 500 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par décision du 14 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis Mme Manianga B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la requête n°23NT00387 enregistrée le 13 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président ;

- et les observations de Me Gueguen, pour Mme Manianga B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Mme K... J... C..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 16 mai 2017. Elle a sollicité auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour ses enfants Falonne Manianga B..., H... D..., G... A... et I... C.... L'autorité consulaire a délivré les visas sollicités par Mme J... C..., à l'exception de celui concernant M... Manianga B.... Par un jugement du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal administratif de Nantes en faisant prévaloir la date de la demande de réunification familiale sur celle de la demande de visa pour apprécier le régime juridique applicable à la demande présentée par Mme Manianga B... paraît de nature à justifier l'annulation du jugement en litige. Toutefois le moyen tiré de l'atteinte excessive portée au droit à la vie familiale de la demandeuse, soulevé en première instance, parait fondé en l'état de l'instruction. Dès lors la requête du ministre de l'intérieur ne peut être regardée comme de nature à justifier, au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 14 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes.

5. Par ailleurs il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 400 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Gueguen, avocate de Mme Manianga B..., la somme de 400 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme Manianga B....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 avril 2023.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT00388
Date de la décision : 19/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : GUEGUEN MORGANE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-19;23nt00388 ?
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