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19/04/2023 | FRANCE | N°23NT00390

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 19 avril 2023, 23NT00390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le maire de Parthenay-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) s'est opposé à la déclaration préalable présentée le 17 septembre 2021 par la société Free Mobile en vue de l'édification d'un pylône de radiotéléphonie mobile sur le territoire de la commune.

Par un jugement n°2106274 du 16 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 24 septembre 2020 par

laquelle le maire avait décidé de s'opposer à une précédente déclaration ayant le même...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le maire de Parthenay-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) s'est opposé à la déclaration préalable présentée le 17 septembre 2021 par la société Free Mobile en vue de l'édification d'un pylône de radiotéléphonie mobile sur le territoire de la commune.

Par un jugement n°2106274 du 16 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le maire avait décidé de s'opposer à une précédente déclaration ayant le même objet et a enjoint à la commune de Parthenay-de-Bretagne de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 17 septembre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, ainsi qu'un mémoire en réplique, non communiqué, enregistré le 14 avril 2023, la commune de Parthenay-de-Bretagne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas voulu donner pleine application au règlement du PLU, lequel prévoyait l'obligation de planter des arbres et non des arbustes ; c'est également à tort qu'ils n'ont pas accueilli la demande de substitution de motifs fondée sur la fraude commise par la société Free Mobile, laquelle avait figuré sur les plans de sa demande trois arbres alors que le terrain dont elle avait la maitrise ne pouvait manifestement permettre le développement de ces trois arbres.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Parthenay de Bretagne le versement de de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Vu :

- la requête n°23NT00378, enregistrée le 10 février 2023, par laquelle la commune de Parthenay de Bretagne a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président ;

- et les observations de Me Varnoux, pour la commune de Parthenay de Bretagne, et celles de Me Candelier, pour la société Free Mobile.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de commune de Parthenay-de-Bretagne, a été enregistrée le 19 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". (...) Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

2. La SAS Free Mobile a déposé le 17 septembre 2021 une déclaration préalable en vue d'édifier un pylône de radiotéléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section A n° 1628 sur le territoire de la commune de Parthenay-de-Bretagne. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le maire de Parthenay-de-Bretagne s'est opposé à cette déclaration préalable. (...) Par un jugement du 16 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société Free Mobile, annulé la décision de non-opposition opposée le 24 septembre 2020 à une précédente déclaration de la société Free Mobile et enjoint au maire de Parthenay-de-Bretagne de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 17 septembre 2021, dans un délai d'un mois.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la commune de Parthenay de Bretagne à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce dernier.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Parthenay de Bretagne n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 16 janvier 2023 du tribunal administratif de Rennes. Par voie de conséquence doivent également être rejetées les conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Par ailleurs il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Parthenay de Bretagne le versement de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Parthenay de Bretagne est rejetée.

Article 2 : La commune de Parthenay de Bretagne versera à la société Free Mobile la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Parthenay de Bretagne et à la société Free Mobile.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 avril 2023.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT00390
Date de la décision : 19/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : SELARL VALADOU JOSSELIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-19;23nt00390 ?
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