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19/04/2023 | FRANCE | N°23NT00396

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 19 avril 2023, 23NT00396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 11 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante.

Par un jugement n°2210998 du 16 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a e

njoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B... le visa de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 11 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante.

Par un jugement n°2210998 du 16 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que le projet d'études présenté vise à la délivrance d'un diplôme non reconnu par l'Etat ; il est dépourvu de sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Zoleko, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa dont s'agit sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Vu :

- la requête n°23NT00395 enregistrée le 13 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Mme B..., ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 7 juillet 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 11 octobre 2022, laquelle s'est substituée à la décision consulaire. Par un jugement du 16 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 16 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes.

5. Par ailleurs la présente décision n'implique le prononcé d'aucune autre mesure d'exécution que celles qui résultent du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier 2023.

6. Enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... C....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 avril 2023.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT00396
Date de la décision : 19/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : ZOLEKO TSANE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-19;23nt00396 ?
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