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19/04/2023 | FRANCE | N°23NT00411

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 19 avril 2023, 23NT00411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à l'enfant Azeddine D... un visa de long séjour.

Par un jugement n°2205329 du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au m

inistre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'enfant Azeddine D... le visa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à l'enfant Azeddine D... un visa de long séjour.

Par un jugement n°2205329 du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'enfant Azeddine D... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance du juge aux affaires familiales algérien ordonnant la kafala n'a reçu aucune exécution dans le délai de 3 mois et se trouve périmée ; elle n'a été précédée d'aucune enquête en France où les kafils ont leur domicile ;

- les conditions matérielles d'accueil sont contraires à l'intérêt de l'enfant ;

- dans ces conditions ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont été méconnues.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, M. et Mme D..., représentés par Me Fratacci, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Vu :

- la requête n°23NT00410 enregistrée le 15 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Par un acte de recueil légal dit " kafala " établi par le président de la section du statut personnel près le tribunal d'El Othmania le 22 décembre 2020, M. D... et Mme B..., son épouse, ont obtenu le droit de recueillir légalement l'enfant Azzedine Belabas, né le 7 octobre 2020, qui s'est vu attribuer le nom patronymique D... par une ordonnance du juge chargé de l'état civil du 10 juin 2021. Une demande de visa de long séjour a été déposée pour le compte de l'enfant auprès de l'autorité consulaire française à Oran. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 octobre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite, (...) Par un jugement du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

3. En l'état de l'instruction, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune E... D..., né de père inconnu, a été confié à M. et Mme D... dès l'âge de deux ans par un acte de recueil légal (kafala) du président de la section du statut personnel près le tribunal d'El Othmania du 22 décembre 2020, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes.

5. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. et Mme C... et A... D....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 avril 2023.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT00411
Date de la décision : 19/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : FRATACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-19;23nt00411 ?
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