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28/06/2023 | FRANCE | N°23NT00875

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 28 juin 2023, 23NT00875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2207136 M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a annulé son visa de long séjour " travailleur temporaire ".

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 sous le n°2207259, M. A... B... représenté par Me Dire, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 2 août 2022 par laquelle la commission de recours contr

e les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2207136 M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a annulé son visa de long séjour " travailleur temporaire ".

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 sous le n°2207259, M. A... B... représenté par Me Dire, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 2 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 12 mai 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié.

Par un jugement n°2207136,2207259 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rétablir le visa de long séjour délivré à M. B... dans le délai d'une semaine.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit en considérant que la décision de retrait du visa de long séjour ne se confondait pas avec la décision de refus du visa, quand bien même cette dernière a été prise environ 3 semaines plus tard. De plus le tribunal a commis une erreur d'appréciation en omettant de statuer sur le fond de la requête de M. B..., qui aurait dû être regardée comme dirigée contre la décision implicite de la CRRV en en date du 02/08/2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, M. B..., représenté par Me Dire, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de 24 heures et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 2 000 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par décision du 31 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la requête n°23NT00874 enregistrée le 29 mars 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. M. B..., ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi d'agent d'entretien de nettoyage industriel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an. L'autorité consulaire a, dans un premier temps, accueilli favorablement cette demande et a apposé dans le passeport de l'intéressé, le 25 avril 2022, la vignette d'un visa de long séjour " travailleur temporaire R311-3 8° ", valable du 28 avril 2022 au 28 avril 2023. Toutefois, le passeport de M. B... lui a été restitué le 13 mai 2022 avec la vignette du visa barrée, plusieurs tampons " annulé " ayant été apposés dessus. L'autorité consulaire lui a concomitamment remis une décision de refus de délivrance de visa de long séjour salarié, datée du 12 mai 2022. Le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre cette dernière décision a été rejeté par une décision implicite, née le 2 août 2022. Par un jugement du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a retiré le visa de M. B... ainsi que la décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

3. Le moyen tiré par le ministre de ce que le retrait du visa de long séjour se confond avec le refus de visa notifié à M. B... paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. En conséquence, il y a lieu de décider le sursis à exécution du jugement n°s 2207136,2207259 du 27 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes.

4. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par M. B... au titre des frais engagés pour l'instance, dès lors que l'Etat n'est pas, au sens des dispositions articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 23NT00874 tendant à l'annulation du jugement °s 2207136,2207259 du 27 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 juin 2023.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT00875
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : DIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-28;23nt00875 ?
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