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17/11/2023 | FRANCE | N°22NT02531

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 novembre 2023, 22NT02531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la présidente du conseil régional des Pays de la Loire du 11 mars 2019 rejetant sa demande tendant au paiement de la dotation jeunes agriculteurs.

Par un jugement n° 1909772 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, la Région des Pays de la Loire, représentée par Me Marchand, demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la présidente du conseil régional des Pays de la Loire du 11 mars 2019 rejetant sa demande tendant au paiement de la dotation jeunes agriculteurs.

Par un jugement n° 1909772 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, la Région des Pays de la Loire, représentée par Me Marchand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé la décision de la présidente du conseil régional des Pays de la Loire rejetant la demande de paiement de la dotation jeunes agriculteurs formée par de M. B... au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit, dès lors que la présidente du conseil régional des Pays de la Loire et la préfète de Maine-et-Loire étaient compétentes, dans le cadre de la marge de manœuvre reconnue par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne aux autorités des Etats membres pour appliquer le droit de l'Union, pour définir parmi les conditions du versement de l'aide précisées dans la décision d'attribution de cette aide du 4 avril 2017, la transmission de la demande de paiement accompagnée des pièces justificatives de son installation dans un délai de douze mois ;

- la décision contestée était suffisamment motivée ;

- aucune procédure contradictoire n'était obligatoire préalablement à l'édiction de la décision contestée, s'agissant d'une décision statuant sur une demande.

Par une intervention, enregistrée le 1er mars 2022, et présentée à l'appui de la requête, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour d'annuler le jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes et de rejeter la demande de

M. B... devant le tribunal.

Il fait valoir que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé la décision de la présidente du conseil régional des Pays de la Loire rejetant la demande de paiement de la dotation jeunes agriculteurs formée par de M. B... au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'en érigeant, notamment par l'instruction technique DGPAAT/SDEA/2015-330 du 9 avril 2015 du ministre de l'agriculture, comme préalable au versement de la dotation jeunes agriculteurs la communication par le bénéficiaire des pièces justificatives de son installation dans un délai de douze mois, l'administration s'est bornée à utiliser la marge de manœuvre dont elle dispose pour appliquer le droit européen sur le fondement de lignes directrices permettant de faire respecter sa mise en œuvre, et notamment le délai de neuf mois dans lequel l'installation doit intervenir ;

- la décision contestée était suffisamment motivée ;

- aucune procédure contradictoire n'était obligatoire préalablement à l'édiction de la décision contestée, s'agissant d'une décision statuant sur une demande ;

- elle n'est pas entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'administration ne disposait pas de l'ensemble des documents lui permettant de lui octroyer le premier acompte de l'aide.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le règlement UE n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 22 août 2016 relatif à la mise en œuvre des aides à l'installation ;

- l'arrêté du 22 août 2016 relatif aux conditions d'octroi de la dotation aux jeunes agriculteurs ;

- l'arrêté du 28 décembre 2016 fixant les conditions de participation des chambres d'agriculture à la politique d'installation en agriculture ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Pasquet, représentant la région des Pays de la Loire.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a sollicité, à la fin de l'année 2016, le bénéfice de la dotation jeunes agriculteurs pour son exploitation agricole, exerçant une activité laitière et avicole, située sur le territoire de la commune de Montilliers et de la commune nouvelle de Lys-Haut-Layon (Maine-et-Loire). Par une décision du 4 avril 2017 prise conjointement par la présidente du conseil régional des Pays de la Loire et la préfète de Maine-et-Loire, cette aide lui a été accordée pour un montant de 14 000 euros. M. B... a présenté, le 14 mars 2018, une demande tendant au paiement d'un acompte, de 80%, sur le montant de la dotation. Par une décision du 11 mars 2019, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire a rejeté cette demande au motif qu'elle n'était pas conforme aux conditions d'octroi de l'aide, dès lors que plusieurs pièces justificatives à produire à l'appui de la demande de paiement, à savoir la copie des baux ruraux sur les parcelles d'assiette de l'exploitation ainsi que les justificatifs de réalisation des investissements nécessaires au démarrage de l'activité qui étaient inscrits dans le plan d'entreprise produit à l'appui de la demande tendant à l'attribution de l'aide, n'avaient été produites qu'au cours du mois de septembre de l'année 2018, soit après l'expiration du délai de douze mois à compter de la date d'attribution des aides. Par un jugement du 9 juin 2022, dont la Région Pays de la Loire relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la présidente du conseil régional des Pays de la Loire du 11 mars 2019.

Sur l'intervention du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire :

2. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi son intervention est recevable.

Sur le cadre juridique :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 63 du règlement (UE) n° 1306/2013 du

17 décembre 2013 visé ci-dessus : " Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l'aide n'est pas payée (...) ".

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 1305/2013 du

17 décembre 2013 : " 1. L'aide au titre de la présente mesure couvre : / a) l'aide au démarrage d'entreprises pour / i) les jeunes agriculteurs ; (...) 4. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. La mise en œuvre du plan d'entreprise commence au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide. (...) 5. L'aide prévue au paragraphe 1, point a) est versée en deux tranches au moins, sur une période de cinq ans au maximum. Les tranches peuvent être dégressives. Le paiement de la dernière tranche, prévu au paragraphe 1, points a) i) et a) ii), est subordonné à la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise. (...) ". Aux termes de l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " L'Etat détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture, notamment la nature et les critères d'attribution des aides à l'installation. La mise en œuvre en est assurée à l'échelon régional sous l'autorité conjointe du préfet de région et du président du conseil régional (...) / Pour bénéficier du dispositif d'aide à l'installation, les candidats doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'une capacité professionnelle. Les candidats élaborent un projet global d'installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. ".

5. Aux termes de l'article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime : " Le bénéficiaire des aides mentionnées à l'article D. 343-3 s'engage à : / 1° Commencer de mettre en œuvre le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 au plus tôt à la date de dépôt de la demande d'aide et dans un délai maximal de neuf mois à compter de la décision d'octroi d'aide (...) / 7° Se conformer aux obligations liées aux vérifications et contrôles administratifs relatifs à la mise en œuvre du plan d'entreprise ; / 9° S'installer et réaliser son projet conformément au plan d'entreprise et informer l'autorité compétente des changements dans la mise en œuvre du projet ; (...). " Aux termes de son article D. 343-7 du même code : " Le plan d'entreprise expose : / -la situation initiale de l'exploitation ; / -les étapes et les objectifs définis en vue de son développement ; / -l'évolution des moyens de production ; / -le programme d'investissements, comprenant la liste des investissements nécessaires au développement des activités et, le cas échéant, ceux relatifs à la mise aux normes ; / -les éléments justifiant des éventuelles modulations de la dotation jeunes agriculteurs ; / -l'évolution prévisionnelle du revenu disponible agricole pendant les quatre premières années d'activité. / Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification de la viabilité du projet d'installation et de suivi du plan d'entreprise. ". Aux termes de l'article D. 343-12 du même code : " Les montants de la dotation jeunes agriculteurs sont fixés conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région après consultation du comité régional à l'installation et à la transmission, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget. / Ces montants comprennent la participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), de l'Etat et, le cas échéant, des autres financeurs. (...). ". Aux termes de l'article D. 343-17 de ce code : " Les décisions concernant les demandes d'aides relevant des programmes de développement rural sont prises par l'autorité de gestion mentionnée au I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, conjointement avec le préfet et, le cas échéant, les autres financeurs, ou par le préfet lorsque les décisions concernent les demandes d'aides ne relevant pas des programmes de développement rural régionaux dont l'Etat est unique financeur. / Préalablement à son installation, le candidat adresse sa demande au service chargé de l'instruction des dossiers dans le ressort duquel est situé le siège social de l'exploitation. (...) ". Aux termes de l'article D. 343-18 dudit code : " Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-5 et suivants fait l'objet de contrôles sur pièces et sur place à l'initiative des autorités mentionnées à l'article D. 343-17. Ces contrôles sont effectués par les services chargés de l'instruction des dossiers ou par l'organisme payeur agréé. ".

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2016 relatif aux conditions d'octroi de la dotation aux jeunes agriculteurs visé ci-dessus : " Lorsque le bénéficiaire relève des formes d'installation à titre principal ou à titre secondaire, le paiement de la DJA est effectué en principe en deux versements. / Le premier, à hauteur de 80 % est effectué au moment de la constatation de l'installation comme chef d'exploitation. Le second, à hauteur de 20 % a lieu au cours de la cinquième année, après contrôle de la bonne mise en œuvre du projet. (...). ".

7. En dernier lieu, une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l'octroi d'une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

8. Aux termes de l'article 5, relatif au versement de la dotation jeunes agriculteurs, de la décision précitée du 4 avril 2017 d'attribution de l'aide, ce versement " est effectué en deux fractions : - la première fraction (acompte) (...) est versée sur justification de la réalisation de l'installation. Cette réalisation de l'installation sera confirmée par l'établissement d'un certificat de conformité. Elle devra être conforme à la situation initiale décrite dans le plan d'entreprise et s'être effectuée au plus tard 9 mois à compter de la date de la présente décision (...). Le bénéficiaire doit adresser à la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire le formulaire de demande de paiement, ainsi que les pièces justificatives nécessaires au paiement, au plus tard dans un délai de 12 mois à compter de la date de la présente décision ".

9. La présidente du conseil régional de la Région Pays de la Loire, autorité de gestion de l'aide en cause, et la préfète de Maine-et-Loire étaient compétentes en vertu des dispositions précitées des articles D. 343-12 et D. 343-17 du code rural et de la pêche maritime pour décider de cette aide et en fixer le montant. Elles tenaient, dès lors, de leur qualité d'autrices de la décision du 4 avril 2017, le pouvoir d'imposer à son bénéficiaire, par cette décision, une condition à l'octroi de la subvention consistant dans la présentation dans un délai déterminé de la demande de paiement, complétée des pièces justificatives nécessaires au contrôle de sa conformité. En effet, le respect d'une telle condition, sans découler nécessairement de l'objet même de cette subvention, présentait une utilité pour la bonne mise en œuvre de celle-ci.

10. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a jugé que la décision du 11 mars 2019 de la présidente du conseil régional des Pays de la Loire était entachée d'une erreur de droit, faute de base légale.

11. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article

L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...)/ 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ".

13. La décision contestée mentionne les considérations de droit qu'elle applique. Elle précise, en particulier, que l'intéressé ne répond pas aux conditions définies à l'article 19 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, qui édicte les modalités d'octroi de la dotation jeunes agriculteurs. Elle est, par suite, contrairement à ce que soutient M. B..., suffisamment motivée en droit.

14. En deuxième lieu, la décision contestée a été prise sur demande de M. B.... De plus, elle se borne à exécuter la décision d'octroi de l'aide du 4 avril 2017 en tirant les conséquences du non-respect d'une condition posée par cette dernière. Elle n'en constitue donc pas le retrait. Enfin, elle n'a pas été prise en considération de la personne de l'intéressé. Le moyen tiré de l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalablement à son édiction doit, dès lors, être écarté comme inopérant.

15. En dernier lieu, il est constant que la demande de paiement formée par M. B... n'a été complétée par la transmission d'une copie des baux ruraux et par celle des justificatifs des investissements nécessaires au démarrage de l'activité qu'en septembre 2018, soit plus de douze mois après l'octroi de la dotation jeunes agriculteurs. Les circonstances selon lesquelles l'intimé n'aurait pas reçu les relances de l'administration tendant à la production de ces pièces et que l'administration les aurait préalablement obtenues dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation le concernant sont sans incidence sur le caractère tardif de la transmission dans le cadre de la demande de paiement de l'aide en litige. Les moyens tirés de l'erreur de fait et d'appréciation invoqués au regard de cette tardiveté doivent, dès lors, être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la région Pays de la Loire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la présidente de son conseil régional du 11 mars 2019.

Sur les frais d'instance :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., la somme que la Région Pays de la Loire demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est admise.

Article 2 : Le jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 3 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Région des Pays de la Loire, à M. A... B... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président assesseur,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.

Le rapporteur,

X. CATROUXLa présidente,

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02531
Date de la décision : 17/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-17;22nt02531 ?
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