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15/01/2024 | FRANCE | N°22NT02195

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 15 janvier 2024, 22NT02195


Vu la procédure suivante :



Mme A... I... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 7 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du

5 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant de délivrer aux enfants K... E... F... C..., J... C..., G... C..., et H... C... des visas de long séjour, au titre du regroupement familial.



Par un jugement n° 2113968 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé c...

Vu la procédure suivante :

Mme A... I... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 7 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du

5 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant de délivrer aux enfants K... E... F... C..., J... C..., G... C..., et H... C... des visas de long séjour, au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2113968 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer, sous astreinte, les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2022 et 24 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... I... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que les documents produits pour établit l'identité des enfants et leur filiation sont des faux et n'établissent pas les liens allégués ; les éléments de possession d'état produits n'établissent pas davantage ces liens.

La requête a été communiquée le 21 septembre 2022 à Mme I..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... I..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 2 juillet 1978, a obtenu par une décision du 26 juin 2019 du préfet des Hauts-de-Seine une autorisation de regroupement familial au profit des enfants K... E... F... C... née en 2006, J... C... né en 2009, G... C... et H... C... nés en 2013, qu'elle présente comme ses enfants. Par des décisions du 5 juillet 2021, les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées pour ces quatre personnes. Par une décision implicite née le 7 novembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 13 juin 2022, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer, sous astreinte, les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois.

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; (...). ". Et aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ", ce dernier disposant que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux, ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

5. Il ressort des mémoires en défense produits par le ministre de l'intérieur tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour que pour refuser de délivrer les visas sollicités la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits étant dépourvus de caractère probant, l'identité des demandeurs de visas et partant leurs liens familiaux allégués avec Mme I... ne sont pas établis.

6. Afin d'établir l'identité des demandeurs de visa et leur filiation avec Mme I..., celle-ci a produit un jugement supplétif du tribunal pour enfants de D... B... en date du 14 août 2018, concernant les quatre enfants, un acte de signification de ce jugement, un certificat de non-appel, ainsi que les volets n°1 des actes de naissance dressés en transcription de ce jugement. Pour la première fois en appel, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a adressé en 2022 une demande de vérification auprès du greffe de ce tribunal congolais, qui lui a indiqué, le 19 octobre 2022, que les documents produits censés émaner de cette juridiction étaient des faux. A l'appui de ses dires il communique ces documents, revêtus du tampon du greffier divisionnaire de ce même tribunal et de la date du 19 octobre 2022, mentionnant manuscritement qu'il s'agit de faux documents. Ces documents sont de nature à révéler le caractère frauduleux du jugement supplétif produit, seul document présenté pour établir l'identité et la filiation des demandeurs de visas.

7. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions législatives citées aux points 2 et 3.

8. Il appartient, toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme I... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.

9. L'identité des intéressés n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision née le 7 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 5 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer aux enfants K... E... F... C..., J... C..., G... C... et H... C... des visas de long séjour, au titre du regroupement familial.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2113968 du 13 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme I... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme I....

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02195
Date de la décision : 15/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : KOMBE DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-15;22nt02195 ?
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