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15/01/2024 | FRANCE | N°23NT01701

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 15 janvier 2024, 23NT01701


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... et Mme A... B..., devenue majeure en cours d'instance, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé le 17 mars 2022 contre la décision du 7 février 2022 des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo, refusant de délivrer à la jeune A... B... un visa d'entrée et de lo

ng séjour en qualité d'enfant de ressortissant français.



Par un jugement n° 220...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et Mme A... B..., devenue majeure en cours d'instance, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé le 17 mars 2022 contre la décision du 7 février 2022 des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo, refusant de délivrer à la jeune A... B... un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français.

Par un jugement n° 2209439 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... et Mme A... B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Le ministre de l'intérieur soutient que le motif tiré de ce que l'état civil de la demanderesse de visa et partant le lien de filiation avec M. C... ne sont pas établis, est de nature à fonder la décision en litige.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet, 18 octobre et 31 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A... B... et M. E..., représentés par Me Dubois-Toube, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du ministre de l'intérieur, au bénéfice de Mme B..., une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est un ressortissant français né le 10 juillet 1988. Mme B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en 2005, qu'il présente comme sa fille, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français. Cette demande a été rejetée le 7 février 2022 par les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été implicitement rejeté. M. C..., en qualité de représentant légal de Mme B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa de long séjour sollicité. Par arrêt n° 23NT01702 du 1er septembre 2023, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo, sur la circonstance que les informations communiquées pour justifier des conditions du séjour de Mme B... sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.

3. Le ministre ne conteste pas le jugement attaqué qui a retenu le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la décision en litige en ce qui concerne les ressources de M. C... et les conditions de séjour de l'intéressée. Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir, en première instance, un nouveau motif, fondé sur la circonstance que l'état civil de la demanderesse de visa et partant le lien de filiation avec M. C... ne sont pas établis.

4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. D'abord, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil, aux termes duquel : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

7. A l'appui de sa demande de visa, Mme B... a produit un jugement supplétif d'acte de naissance en suppléance de la carence d'acte de naissance rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal pour enfant de F... ainsi qu'un acte de naissance établi le 3 juin 2021 en transcription dudit jugement. La circonstance que ce jugement ait été rendu à la demande d'un tiers, dont Mme B... indique qu'il a été mandaté pour ce faire en raison de l'éloignement de son père, après qu'un premier acte de naissance a été perdu, n'est pas de nature à permettre d'établir le caractère frauduleux de ce jugement. Il en va de même du fait que la transcription comprend des mentions supplémentaires par rapport à celles figurant dans le jugement supplétif, notamment en l'absence de toute contradiction ou incohérence entre ces documents et à défaut pour le ministre d'établir que la loi étrangère s'y opposerait. En outre, le jugement supplétif d'acte de naissance et l'acte de naissance pris pour sa transcription comportent les mentions essentielles et suffisantes pour déterminer l'identité de la personne qui y figure, et font état de la naissance de A... B..., de l'union de Mme D... et de M. E.... Ces éléments sont concordants avec les informations figurant également sur le passeport de l'intéressée. Les circonstances alléguées par le ministre selon lesquelles Monsieur C... aurait reconnu tardivement sa fille, n'aurait pas déclaré celle-ci lors de sa demande de naturalisation ou que l'acte de naissance produit comporterait un " QR code " ne suffisent pas à démontrer que l'acte de naissance serait inauthentique ou que le jugement présenterait un caractère frauduleux, notamment en l'absence de toute contradiction ou incohérence entre les différents documents produits. Dans ces conditions, le motif tiré de ce que l'identité de la demanderesse de visa, et partant, son lien familial à l'égard de M. C... ne sont pas établis, n'est pas de nature à fonder légalement la décision contestée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C... et de Mme B..., la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A... B... et à M. E....

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

La présidente,

C. BUFFETLa greffière,

S. PIERODÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

La greffière,

K. BOURON

2

N° 23NT01701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01701
Date de la décision : 15/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : DUBOIS-TOUBE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-15;23nt01701 ?
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