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16/01/2024 | FRANCE | N°22NT01937

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 16 janvier 2024, 22NT01937


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;

- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.



Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


> Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Le rapport de M. Rivas a été entendu au...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;

- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... E... B..., ressortissant guinéen né en 1999, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant à l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone, laquelle a rejeté sa demande le 30 septembre 2020. Par une décision du

20 janvier 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de cette décision consulaire. A la demande de

M. C... E... B... et de Mme D... A..., sa mère, par un jugement du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. C... E... B... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

2. Il résulte de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 janvier 2021 que le refus de visa opposé à la demande de M. B... est motivé par le fait que sa demande de visa était devenue sans objet dès lors que la date limite de rentrée scolaire était dépassée, que le financement de son séjour en France n'est pas assuré et sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires notamment au regard de son projet d'étude et de la présence de sa mère en France.

3. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. ".

4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

5. Par ailleurs, s'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa.

6. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né en 1999, a obtenu son baccalauréat en sciences sociales en 2015 en Guinée en candidat libre, puis, en 2018, une licence en logistique de transport délivrée par une université privée guinéenne. Il explique vouloir intégrer une école privée française située dans le Rhône, dispensant une formation de responsable de l'environnement de travail et de logistique humanitaire pour laquelle il a versé une somme de 1 200 euros. Sa formation initialement prévue à compter de septembre 2020 a été reportée à sa demande à septembre 2021. Si l'intéressé explique vouloir poursuivre son cursus par une formation tournée vers l'humanitaire, une telle orientation ne résulte ni de sa formation suivie en Guinée ni d'engagements préexistants. Il n'établit par ailleurs pas que la formation qu'il a choisie ne serait pas dispensée en Guinée. Campus France et le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade, qui a reçu M. B..., ont émis des avis défavorables à sa demande, en relevant un certain manque de préparation. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de l'intéressé réside régulièrement en région parisienne. Et, alors même que l'intéressé affirmait vouloir poursuivre sa formation en région lyonnaise, il n'excluait pas de séjourner chez sa mère établie régulièrement en région parisienne lors de son entretien au consulat. Dans ces conditions, la commission pouvait lui opposer le risque de détournement de l'objet du visa sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif.

8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler le refus de visa en litige, sur le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par la commission de recours dans l'appréciation du caractère sérieux et cohérent des études envisagées, et du risque que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... et Mme A....

10. En premier lieu, s'il est soutenu que la décision du 20 janvier 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle mentionne les dispositions dont elle fait application, notamment l'article L. 211-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et énonce clairement les éléments factuels motivant son refus. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en fait et en droit doit être écarté.

11. En second lieu, si, ainsi que le reconnait le ministre, la commission ne pouvait opposer à M. B... le fait que sa demande de visa était devenue sans objet du fait du dépassement de la date limite de rentrée imposée par l'établissement français aux étudiants étrangers, ce motif est resté sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle repose légalement, ainsi qu'exposé au point 7, sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il en va de même du motif tiré du défaut de ressources suffisantes pour couvrir ses frais liés à son séjour en France.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des consorts B..., la décision du 20 janvier 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a fait injonction de délivrer le visa sollicité.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2103177 du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... E... B... et Mme D... A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C... E... B... et à Mme D... A....

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

Le président de la formation de jugement, rapporteur,

C. RIVAS

L'assesseure la plus ancienne dans le grade le plus élevé,

C. ODY

La greffière

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01937
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;22nt01937 ?
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