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16/01/2024 | FRANCE | N°22NT02643

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 16 janvier 2024, 22NT02643


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... et Mme D... A... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du

juillet 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. B... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de français.



Par un jugement n° 2200113 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme D... A... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du

juillet 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. B... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de français.

Par un jugement n° 2200113 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. C... B... et Mme D... A... épouse B..., représentés par Me Cardon, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de l'incompétence du signataire et du défaut de motivation de la décision contestée ainsi que de la méconnaissance du droit à être entendu ;

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente et méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision contestée méconnait le principe général du droit à être entendu ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors que la sincérité de leur union a été constatée par le parquet d'Agen ;

- la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de la commission méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est un ressortissant tunisien né le 13 mai 1993. Il a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de français auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 2 juillet 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 28 octobre 2021. M. B... et Mme A... épouse B... ont alors saisi le tribunal administratif de Nantes. Ils relèvent appel du jugement de ce tribunal du 11 juillet 2022 rejetant leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Tunis, sur le caractère complaisant du mariage de M. et Mme B..., qui aurait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur.

3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ".

4. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, de l'établir, la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée n'y faisant pas obstacle.

5. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés, qui se sont rencontrés en Tunisie au cours de l'année 2017, ont loué ensemble un appartement à compter du mois de juin 2020 et se sont mariés le 6 février 2021 après que le procureur de la République ait autorisé la célébration de mariage en ayant vérifié le respect des conditions légales relatives au consentement des époux. Si M. B... a ensuite quitté la France en mai 2021 pour la Tunisie afin d'y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, les relations se sont poursuivies entre les époux. Au surplus, Mme B..., justifie s'être rendue en Tunisie du 7 décembre 2021 au

7 janvier 2022 afin d'y rendre visite à son mari ainsi qu'en attestent notamment les factures et photographies produites. Les circonstances alléguées par le ministre selon lesquelles le requérant se serait précédemment maintenu irrégulièrement sur le territoire français, de ce qu'il aurait, en Tunisie, un salaire inférieur au salaire moyen ou de la différence d'âge existante entre les époux ne sont pas de nature à établir l'absence d'intention matrimoniale des intéressés. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commission de recours ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère frauduleux du mariage de M. et Mme B.... Par suite, en se fondant sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. B.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200113 du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour M. B... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme D... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président de la formation

de jugement,

C. RIVASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

S. PIERODÉ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02643
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CARDON OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;22nt02643 ?
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