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26/01/2024 | FRANCE | N°22NT02001

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 26 janvier 2024, 22NT02001


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de construire 23 maisons individuelles et 3 bâtiments collectifs sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées section AE nos 97, 355, 340, 120, 118, 361, 359, 119, 287, 357,363 et 236, la décision du 6 mai 2021 rejetant le recours gracieux formé par M. D... contre cet arrêté, ainsi que

l'arrêté du 15 mars 2022 délivrant à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de construire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de construire 23 maisons individuelles et 3 bâtiments collectifs sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées section AE nos 97, 355, 340, 120, 118, 361, 359, 119, 287, 357,363 et 236, la décision du 6 mai 2021 rejetant le recours gracieux formé par M. D... contre cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 15 mars 2022 délivrant à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 2107528 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz en tant qu'ils autorisent l'édification des constructions implantées sur les parcelles AE nos 118,119, 120 et 355 et, dans cette mesure, la décision du 6 mai 2021 du maire et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D....

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 5 octobre 2022, sous le n° 22NT02001, la commune de la Bernerie-en-Retz, représentée par la Selarl CVS, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2022 en tant qu'il prononce l'annulation des permis de construire délivrés les 8 mars 2021 et 15 mars 2022 à la SCCV Port-Saint-Jacques en ce qu'ils autorisent l'édification des constructions implantées sur les parcelles AE nos 118,119, 120 et 355 et, dans cette mesure, de la décision du 6 mai 2021 du maire rejetant le recours gracieux formé par M. D... contre cet arrêté ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, les conclusions de la demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Nantes et de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par ce dernier tendant à l'annulation des permis de construire des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 dans leur intégralité ;

3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation partielle des permis contestés ; le projet n'est pas divisible et forme un ensemble immobilier unique ;

- les permis contestés ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; pour apprécier si le projet était réalisé en continuité avec les agglomérations et villages existants, le tribunal s'est fondé sur le critère inopérant de la distance par rapport au centre-bourg ;

- les autres moyens soulevés par M. D... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, si les permis étaient entachés d'irrégularité, il y aurait lieu de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et suivants du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, M. C... D..., représenté par la Selarl BRG, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de la Bernerie-en-Retz ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler le jugement du 21 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, dans leur intégralité, des permis de construire délivrés par les arrêtés des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz et de la décision du 6 mai 2021 de ce maire rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, d'autre part, d'annuler ces deux arrêtés et la décision du 6 mai 2021 dans leur intégralité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Bernerie-en-Retz, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de La Bernerie-en-Retz ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté les autres moyens de sa demande de première instance ;

- l'arrêté du 15 mars 2022 est illégal dès lors que la délivrance d'un nouveau permis de construire initial était requise ;

- le dossier de demande de permis de construire initial est incomplet ; il ne comprend pas le plan de division et le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs, prévus à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire modificatif est également incomplet ; le plan de masse modifié (PCM2) n'est pas complet ; les documents PC 4.4, PC 3.1 et PC 17 modifiés n'y figurent pas ; le document PC 6.1 modifié et le plan de niveau N+1 du collectif n°3 sont manquants ;

- les arrêtés contestés méconnaissent l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- ils méconnaissent l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;

- ils méconnaissent l'article AU1 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et l'OAP n°11 ;

- ils méconnaissent l'article AU1 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- ils méconnaissent l'article AU1 11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- ils méconnaissent l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- ils méconnaissent les articles 25 et 29 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie ainsi que l'article R. 142-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- l'avis rendu par le service du " Cycle de l'eau " n'a pas été produit ; il n'est pas possible de vérifier le respect des règles applicables.

Par un courrier du 15 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour régulariser le vice tiré de ce que les demandes des permis contestés ne comprenaient pas le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs prévu à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme.

La commune de La Bernerie-en-Retz a présenté ses observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, qui a été communiqué le même jour.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 1er mars 2023, sous le n° 22NT02427, la SCCV Port-Saint-Jacques, représentée par la société d'avocats FIDAL, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il prononce l'annulation des permis de construire qui lui ont été délivrés par arrêtés des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz en ce qu'ils autorisent l'édification des constructions implantées sur les parcelles AE n° 118,119, 120 et 355 et, dans cette mesure, de la décision du 6 mai 2021 du maire rejetant le recours gracieux formé par M. D... contre cet arrêté ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, les conclusions de la demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Nantes et de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par ce dernier tendant à l'annulation des permis de construire des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 dans leur totalité ;

3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'une partie du projet n'était pas en continuité d'une agglomération en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que le projet présente le caractère d'un ensemble immobilier unique qui vient s'imbriquer dans un compartiment de terrain déjà urbanisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, M. D..., représenté par la Selarl BRG, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la société Port-Saint-Jacques ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler le jugement du 21 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, dans leur intégralité, des permis de construire délivrés par les arrêtés des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz et de la décision du 6 mai 2021 de ce maire rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, d'autre part, d'annuler ces deux arrêtés et la décision du 6 mai 2021 dans leur intégralité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Bernerie-en-Retz, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soulève les mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués dans le cadre de l'instance n° 22NT02001.

Par un courrier du 15 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour régulariser le vice tiré de ce que les demandes des permis contestés ne comprenaient pas le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs dans les conditions prévues à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, et invitées à présenter leurs observations.

La SCCV Port-Saint-Jacques a présenté ses observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, qui a été communiqué le même jour.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Leon, représentant la commune de La-Bernerie-en-Retz, de Me Vally, représentant la SCCV Port-Saint-Jacques et de Me Vendé, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 mars 2021, le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Port-Saint-Jacques un permis de construire 23 maisons individuelles et 3 bâtiments collectifs sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées section AE nos 97, 355, 340, 120, 118, 361, 359, 353, 119, 287, 357, 363 et 236. M. D..., voisin du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 6 mai 2021 du maire. Par un arrêté du 15 mars 2022, le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de construire modificatif. M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022, ainsi que la décision du 6 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz en tant qu'ils autorisent l'édification des constructions implantées sur les parcelles AE nos 118, 119, 120 et 355 ainsi que, dans cette mesure, la décision du 6 mai 2021 de ce maire portant rejet du recours gracieux formé contre l'arrêté du 8 mars 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D.... Par des requêtes enregistrées, respectivement, sous les nos 22NT02001 et 22NT02427, la commune de La Bernerie-en-Retz et la SCCV Port-Saint-Jacques relèvent appel du jugement du 31 mai 2022 en tant qu'il prononce l'annulation partielle des arrêtés des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz et de la décision du 6 mai 2021 de ce maire. Par la voie de l'appel incident, M. D..., dans chacune de ces instances, relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation, dans leur intégralité, de ces permis de construire et de la décision du 6 mai 2021 du maire.

2. Les requêtes no 22NT02001 de la commune de La Bernerie-en-Retz et n° 22NT02427 de la SCCV Port-Saint-Jacques sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la fin-de non-recevoir opposée par la commune de la Bernerie-en-Retz à la demande de première instance introduite par M. D... :

3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n°72, distante de 16 mètres environ du terrain d'assiette du projet, dont elle n'est séparée que par une voie ferrée, et que l'édification d'un des bâtiments collectifs projetés aura pour effet d'occulter la vue sur mer dont il dispose depuis sa propriété. Dans ces conditions, M. D... justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 et de la décision du 6 mai 2021 du maire de La Bernerie-en-Retz. La fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de M. D... doit, par suite, être écartée.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

6. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " (...) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation. ". Aux termes de l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.

8. D'une part, si le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Retz applicable au projet, détermine certains critères d'identification des villages au sens de la loi littoral (document d'orientation et d'objectifs, page 13), il ne définit pas leur localisation, ni ne précise les critères d'identification des agglomérations, pour l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et photographies aériennes versés au dossier que les trois immeubles collectifs projetés sur les parcelles cadastrées section AE nos 118,119, 120 et 355 sont situés à 400 mètres de la mer et à 800 mètres environ du centre-bourg de la commune de La Bernerie-en-Retz. Ces parcelles s'ouvrent, au nord, sur un vaste espace non bâti identifié comme une coupure d'urbanisation par le SCoT du Pays de Retz, sur laquelle elles n'empiètent pas, et sont longées, à l'est, par la voie ferrée de Sainte-Pazanne à Pornic, de l'autre côté de laquelle se trouve un secteur faiblement construit. Toutefois, le tènement litigieux est aussi voisin, sur sa limite sud-ouest, de parcelles où sont implantés plusieurs immeubles collectifs à caractère résidentiel s'élevant sur deux à quatre niveaux, qui forment la partie orientale du lotissement Port-Saint-Jacques. Si ces parcelles sont moins densément construites que l'autre partie du lotissement, qui constitue, le long de la route de Pornic, la frange nord de l'agglomération avant la coupure d'urbanisation n°11 repérée au SCoT, les immeubles collectifs qui y sont implantés se situent dans la même zone urbanisée. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des photographies et des plans du document intitulé " Reportage Photos : parcelles AE 354 et 362 " produits par la commune de La Bernerie-en-Retz, que les trois bâtiments dont la construction est projetée sont implantés à une trentaine de mètres à peine de ces immeubles collectifs. Il suit de là que ce projet doit être regardé comme situé en continuité avec l'agglomération existante, conformément aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

10. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz, en tant qu'ils autorisent des constructions implantées sur les parcelles AE nos 118, 119, 120 et 355, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que ces arrêtés avaient été pris en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

11. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens présentés par M. D... en première instance et en appel :

En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 :

12. En premier lieu, par un arrêté du 11 juin 2020, affiché et transmis au représentant de l'Etat dans le département le même jour, le maire de La Bernerie-en-Retz a donné à M. A... B..., son 2ème adjoint, délégation à l'effet de délivrer notamment les autorisations d'occupation des sols. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B..., signataire des arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022, manque en fait et doit être écarté.

13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet n'est pas inclus dans la coupure d'urbanisation n°11 du schéma de cohérence territoriales (SCoT) du Pays du vignoble nantais. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce schéma sur ce point ne peut donc qu'être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. /En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. ".

15. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article L. 121-3 du même code, citées au point 6, qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères qu'elles énumèrent. Cependant, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné. Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.

16. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, situé, pour sa partie nord, à 200 mètres, et en sa partie sud, à 400 mètres de la mer, et compris dans la bande côtière des espaces proches du rivage délimitée par le SCoT du Pays de Retz, est situé dans un espace proche du rivage au sens et pour l'application de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. L'opération contestée, qui conduit à étendre de façon significative l'urbanisation du quartier périphérique dit E..., constitue une " extension de l'urbanisation " soumise aux dispositions de ce même article.

17. D'une part, si le SCoT du Pays-de-Retz ne comporte pas de dispositions précises sur l'extension de l'urbanisation dans le secteur considéré, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme justifie, page 194 et suivantes, au point 1.6 " Justifications du PADD au regard des dispositions de la loi littoral ", 1.6.2 " Un développement urbain en cohérence avec la loi littoral ", sous le titre " L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage ", conformément aux dispositions précitées, l'extension limitée de l'urbanisation que le plan institue sur le site, par des critères liés à la configuration des lieux, notamment, la situation en bordure d'une voie ferrée, à proximité immédiate d'une zone déjà urbanisée dite " Résidence Port Saint Jacques ", dont elle représente un prolongement mesuré, et du centre bourg.

18. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste dans la création de 23 maisons individuelles et de 3 immeubles collectifs (N+2) pour une surface totale de plancher créée de 4 169 m². Rapportée à la superficie du terrain d'assiette du projet, la création par le projet contesté de 58 logements correspond à un ratio de 33,7 logements par hectare, comparable à celui mesuré dans le secteur voisin de la rue de la Villardière (32,5 logements/ha) et significativement inférieur à celui mesuré dans le périmètre du lotissement voisin Port-Saint-Jacques (60 logements/ha). Il en résulte que l'extension de l'urbanisation du quartier de la Résidence Port-Saint-Jacques dans cet espace proche du rivage doit être regardée comme présentant un caractère limité.

19. Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré de ce que les permis de construire des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 auraient été délivrés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme doit être écarté.

20. En quatrième lieu, aux termes de l'article AU 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de La Bernerie-en-Retz " sont admises sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) Les constructions et installations à usage d'habitat et de manière secondaire d'activités compatibles avec l'habitat et l'environnement sont autorisées soit dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, à condition de respecter les dispositions suivantes : (...) 2° leurs réalisations doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation relatives à ces secteurs (cf. pièce n°3 " orientations d'aménagement et de programmation " du présent PLU) ". Le plan local d'urbanisme prévoit une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°11 " du secteur AU1 du Port Saint-Jacques, au sud-ouest de la Villardière, à l'ouest du centre-bourg " ainsi décrite : " L'aménagement de ce secteur doit participer au complément de continuité de cheminement doux devant faciliter les liaisons piétonnes et cyclables entre les quartiers localisés au nord de l'agglomération (...) et le centre-bourg, en offrant une alternative à la rue de Pornic ou au passage par l'avenue du Petit Bois Moisan . Des enjeux paysagers et environnementaux : Le secteur, sur sa partie sud, conserve un bosquet et quelques îlots arborés (chênes verts) que le projet d'aménagement devra prendre en compte. (...) La partie haute du secteur, au nord-ouest du site, bénéficie de cône de vue sur la mer. L'urbanisation du secteur doit à la fois maintenir des fenêtres sur la baie de Bourgneuf et ainsi à veiller à bien organiser et travailler les formes urbaines pour intégrer ces qualités paysagères à l'aménagement du secteur. (...) Les OAP (OAP11) du secteur mettent l'accent sur la desserte et les continuités de cheminements " doux " à prévoir dans le cadre de l'aménagement du site (cf. document graphique joint ci-après). Des liaisons avec les circuits existants communaux, doivent notamment faciliter les relations du secteur avec les cœurs de vie extérieurs au site, avec le centre-bourg, le cœur de la Villardière, le quartier de la Rinais et les plages. La continuité de cheminement " doux " est escomptée au sein du secteur, depuis le sud jusqu'au nord-ouest du secteur d'étude. ".

21. D'une part, il ressort du document graphique intitulé PC.4.4 ainsi que du plan de masse joints à la demande de permis de construire que le projet contesté prévoit un cheminement piétonnier à travers tout le terrain, assurant la jonction entre la rue de Pornic et le secteur

nord-ouest, ainsi que deux autres cheminements, l'un depuis l'avenue de la Villardière vers la résidence Port-Saint-Jacques, l'autre à partir de l'impasse Germaine Jarnioux, en direction de la rue de Pornic, après jonction avec le cheminement principal. Il n'est pas contesté que ces trois cheminements empruntent, sur certains tronçons, la voirie de desserte interne au projet. Cette circonstance ne leur retire pas, toutefois, leur caractère de " cheminements doux " au sens du règlement du plan local d'urbanisme qui les définit comme " des cheminements destinés aux piétons et/ou aux cycles (qu'ils soient ou non réalisés en " site propre "). Par suite, le projet est compatible avec les OAP du secteur et notamment le document graphique annexé à l'OAP n°11, en ce qu'il prévoit qu'une liaison douce doit traverser le terrain d'assiette du projet sur toute sa longueur, de sa partie nord, jusqu'au plus près de la rue de Pornic et que deux autres cheminements doux doivent traverser la partie sud du terrain.

22. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du document PC 4.4 précédemment mentionné, que le projet contesté prévoit de conserver le bosquet de cyprès, de pins maritimes et de chênes repéré dans le document graphique de l'OAP n°11, en entrée de site, du côté E.... Si le projet litigieux ne prévoit de conserver que quelques chênes verts parmi ceux repérés en partie sud du terrain par le document graphique illustrant l'OAP n°11, la légende de ce document indique que ces végétaux doivent être préservés " autant que faire se peut ". Il en résulte que l'aménagement paysager du projet ne peut être regardé comme incompatible, dans cette mesure, avec les OAP du secteur.

23. Enfin, il ressort du même document PC 4.4 que le projet tient compte des deux percées visuelles vers la mer préconisées par l'OAP n°11, sur la partie nord du projet, et en prévoit une troisième, à mi-chemin entre ces deux points de vue. La propriété de M. D... n'étant pas située dans le secteur de l'OAP n°11, mais cinquante mètres en arrière des cônes de vue prévus par les auteurs du plan local d'urbanisme, la circonstance que le projet serait de nature à obstruer la vue dont M. D... dispose sur la mer, à partir de sa propriété, est, en tout état de cause, sans incidence sur la compatibilité des permis des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 avec l'OAP n°11.

24. Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré de ce que les permis des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 méconnaissent les dispositions combinées de l'article AU 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de La Bernerie-en-Retz et de l'OAP n°11 de ce plan doit être écarté.

25. En cinquième lieu, aux termes de l'article AU1 6.3 du règlement du plan local d'urbanisme : " En bordure des voies ferrées, les constructions principales doivent être implantées au-delà d'une distance de dix mètres vis-à-vis de la limite juridique du domaine ferroviaire. Cette distance peut être réduite à cinq mètres sous réserve de la justification d'un traitement acoustique adopté aux nuisances de la voie (isolation, orientation du bâti...). ".

26. Si la voie ferrée qui longe le terrain d'assiette du projet n'apparaît pas sur les plans joints au dossier de demande de permis, cette circonstance n'a pas été de nature à priver le service instructeur de la possibilité d'apprécier la conformité du projet avec les prescriptions de l'article AU1 6.3 précitées dès lors que la distance de dix mètres qu'elles imposent se mesure à partir de la limite juridique du domaine ferroviaire qui figure clairement sur le plan de masse du projet. Au demeurant, il apparaît sur le plan de masse du projet que le pétitionnaire a bien tenu compte de cette servitude pour concevoir son projet. Le moyen tiré de ce que l'autorité administrative était dans l'impossibilité de s'assurer du respect de cette règle et aurait dû, pour ce motif, refuser de délivrer les permis litigieux doit, par suite, être écarté.

27. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". L'article AU1 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " 11.1 Dispositions générales : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / L'architecture du nouveau bâtiment doit tenir compte de celle des constructions voisines et en respecter la cohérence d'échelle. ". Ces dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité des permis de construire des 8 mars 2021 et 15 mars 2022.

28. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui jouxte la voie ferrée en direction de Pornic, est bordé, au nord, par une coupure d'urbanisation repérée au SCoT du Pays de Retz, à l'ouest, par les immeubles du lotissement de la Résidence Port Saint-Jacques, dont certains atteignent un niveau R+3+C et, au sud, par les abords bâtis de la rue de Pornic et de l'avenue de la Villardière, formés, pour l'essentiel, de maisons individuelles de niveau R ou R+1. Le projet litigieux comporte, sur la partie nord du terrain, trois bâtiments collectifs d'un niveau R+2+C d'une hauteur de 9 mètres à l'égout et de 10 mètres au faitage et, dans sa partie sud, 23 maisons individuelles, disposées en trois enfilades. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la hauteur des maisons projetées, bien que légèrement supérieure à celle des constructions du du secteur de l'avenue de la Villardière, en respecte la cohérence d'échelle. D'autre part, si le projet litigieux comporte aussi, en sa partie nord, trois bâtiments collectifs d'un niveau R+2+C d'une hauteur de 9 mètres, ces constructions sont projetées à proximité immédiate des immeubles du lotissement E..., notamment d'un bâtiment de niveau R+3 situé à moins de 40 mètres du bâtiment collectif n°3. Dans ces circonstances et quand bien même les 3 immeubles collectifs sont bordés, à l'ouest, par une vaste coupure d'urbanisation repérée au SCoT, leur architecture tient compte des constructions voisines et en respecte la cohérence d'échelle, conformément aux prescriptions de l'article AU1 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance par les permis de construire des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 de ces dispositions doit dès lors être écarté.

29. En septième lieu, aux termes de l'article AU1 11.2.1 du règlement du PLU : " 11.2.1 Principes de base (architecture traditionnelle) : a) La toiture des constructions principales / La toiture des constructions principales doit avoir au moins deux pentes principales. / La pente des toitures doit être inférieure ou égale à 45°, ou identique à celle de la construction principale à laquelle elle s'adosse. / La toiture doit être réalisée soit en tuiles terre cuite naturelle, soit en ardoise naturelle. / Les toitures traditionnelles des constructions à étage devront, autant que possible, présenter des débords de toit. / Les panneaux solaires (thermiques, photovoltaïques) en toiture sont admis à condition qu'ils soient bien intégrés, sans saillie, au volume de la toiture. / b) Façades / Les façades doivent exclure les couleurs vives et être de teinte dominante claire, sauf à recourir à des matériaux 'naturels' en respectant leur teinte naturelle. / (...) 11.2.3 " principes dérogatoires aux 11.2.1 a) et b) : / Il pourra également être dérogé aux règles énoncées aux 11.2.1 a) et b) : / - pour des projets de nouvelle construction principale présentant une architecture contemporaine et justifiant d'une intégration urbaine et paysagère harmonieuse avec l'environnement et les constructions avoisinantes (...) ".

30. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents documents d'insertion que le projet contesté porte sur de nouvelles constructions principales présentant une architecture contemporaine et justifiant d'une intégration urbaine et paysagère harmonieuse avec l'environnement et les constructions avoisinantes. Les constructions projetées, y compris les maisons individuelles, pouvaient donc, en application de l'article AU1 11.2.3, déroger à la règle prévue au a) de l'article AU1 11.2.1, selon laquelle la toiture des constructions principales doit avoir au moins deux pentes principales, et comporter des toitures terrasses. D'autre part, les teintes " jaune paille " et " bleu azur " apposées sur certaines façades sont de couleur claire et ne peuvent donc être regardées comme des couleurs vives au sens et pour l'application du b) de l'article AU1 11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance par les permis de construire des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 des prescriptions de cet article doit donc être écarté.

31. En huitième lieu, l'article AU1 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " Les aires de stationnement de plus de 10 emplacements créées et aménagées dans le cadre de l'application de l'article AU1 12 doivent être arborées et paysagées ".

32. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse du projet contesté que celui-ci ne prévoit pas d'aire de stationnement de plus de 10 places. En tout état de cause, il ressort notamment du plan de masse que chaque aire de stationnement projetée, à l'exception de l'aire de 4 places située le plus à l'est du terrain, est arborée. Le moyen tiré de la méconnaissance par les permis de construire des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 des prescriptions de l'article AU1 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme doit donc également être écarté.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté du 8 mars 2021 :

33. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ". Aux termes de l'article R. 151-21 du même code : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ".

34. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le pétitionnaire a coché, dans le formulaire Cerfa, la case " le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de la (ou des) construction(s) " et a joint un plan de répartition du terrain faisant apparaitre les différents lots issus de la division, notamment ceux correspondant aux 23 maisons individuelles. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le plan de division n'a pas été joint au dossier de demande de permis de construire manque en fait.

35. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet, que les constructions seront desservies par la même voie, qui doit donc être regardée comme une voie commune. Il n'est pas allégué que cette voie devrait être soumise au statut de la copropriété. Par suite, le dossier présenté à l'appui de la demande devait, en application des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme précité, être complété par le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs. Si, à l'appui du dossier de demande de permis de construire initial, le pétitionnaire a produit un document du 10 novembre 2020, intitulé " PC33 Engagement de créer une association syndicale " attestant de son engagement de constituer une association syndicale des propriétaires du programme immobilier, ce document non signé, rédigé sur un papier à en-tête d'une société de géomètres experts, sans être accompagné d'un projet de statuts de l'association, ne saurait tenir lieu du projet de constitution d'une association syndicale prescrit par l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les futurs statuts auraient été produits à l'appui de la demande de permis de construire modificatif. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que le permis de construire contesté du 8 mars 2021 méconnaît, sur ce point, les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté du 15 mars 2022 :

36. En premier lieu, si les modifications autorisées par l'arrêté portant permis de construire modificatif sont nombreuses et prévoient notamment la création de balcons, d'un sous-sol, le déplacements d'ouvertures et une légère modification de l'implantation d'un bâtiment collectif, elles n'apportent toutefois au projet initial que des changements mineurs qui ne remettent pas en cause sa nature même, qui consiste dans la création de 3 immeubles collectifs (R+2+C) sur la partie nord du terrain d'assiette du projet, et de 23 maisons individuelles d'un niveau R+1+C, sur l'autre partie du terrain. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire modificatif aurait dû être regardée comme une nouvelle demande de permis de construire doit, en tout état de cause, être écarté.

37. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'arrêté contesté : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431 33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". L'article R. 431-8 de ce code prévoit que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) ". En vertu de l'article R. 431-9 dudit code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. ".

38. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif comprenait un document intitulé PCM2, correspondant au plan de masse du projet modifié. Il ressort également des pièces produites par la commune à la demande de la cour, que le service instructeur a reçu une version complète de ce document. Le moyen tiré de ce que le document fourni à l'appui de la demande de permis modificatif n'était pas complet manque donc en fait.

39. D'autre part, les documents intitulés PC4.4 et PC17 fournis par la société pétitionnaire à l'appui de sa demande de permis de construire initial, décrivant respectivement la compatibilité du projet avec les orientations de l'OAP n°11 et la répartition du nombre de stationnements ne sont pas au nombre des pièces énumérées à l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme devant obligatoirement figurer dans le dossier de demande de permis. Le moyen tiré de ce que la SCCV Port-Saint-Jacques n'aurait pas fourni une version modifiée de ce document à l'appui de sa demande de permis modificatif ne peut donc qu'être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis modificatif ne comprenait pas le plan de niveau du premier étage du bâtiment collectif n°3, modifié ne peut être accueilli.

40. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet initial ne concernent que les 3 bâtiments collectifs projetés en partie nord du terrain d'assiette du projet. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis modificatif ne contenait ni le plan de coupe (document PC3.1) modifié des maisons individuelles ni le document d'insertion relatif à ces maisons (PC6.1) actualisé est inopérant.

41. En quatrième lieu, le document d'insertion intitulé PCM 6.2, joint à la demande de permis de construire modificatif, représente la fin de la voie de desserte interne comme recouverte d'enrobé alors que le tronçon concerné figure au plan de voirie modifié comme constitué de pavés enherbés. Toutefois, cette incohérence mineure n'a pu que rester sans incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, qui doit s'apprécier au regard du plan de voirie. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis modificatif contenait, sur ce point, des informations contradictoires doit, par suite, être écarté.

42. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

43. Il ressort de l'avis émis le 16 février 2022, par le service " Gestion des déchets de Pornic Agglo Pays de Retz " que celui-ci a émis une réserve concernant la zone de manœuvre " en T " prévue par le projet, aux motifs, d'une part, qu'il est prévu qu'elle soit revêtue de pavés à joints enherbés susceptibles de se désolidariser rapidement à l'usage, en raison du poids des camions, d'autre part, qu'elle se trouve dans une zone de virage de la voirie principale, qui doit être dépourvue d'obstacles pour ne pas gêner la manœuvre, et enfin que la présence des bacs présentés à la collecte dans l'angle de la manœuvre " pourrait gêner ". Cependant, cet avis qui se borne à souligner les points particuliers de vigilance à respecter aux abords de la zone de manœuvre, compte tenu de la configuration des lieux, sans pour autant remettre en cause la situation et les caractéristiques de cette zone, ne suffit pas à établir l'existence d'un risque effectif pour la sécurité publique. Par ailleurs, si cet avis est assorti d'une autre réserve tenant à l'absence de local ou d'enclos pour les bacs collecteurs du bâtiment collectif n°1, il n'est pas davantage établi que l'absence de cet élément d'équipement serait de nature à porter effectivement atteinte à la salubrité publique. Le moyen tiré de ce qu'en accordant le permis de construire modificatif du 15 mars 2022, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

44. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), consulté sur la demande de permis modificatif, a émis, le 17 février 2022, un avis conforme à la rubrique " Défense extérieure contre l'incendie ", tout en inscrivant la mention " à prévoir " aux rubriques " Désenfumage de l'escalier " et " Accessibilité aux services de secours ". D'une part, les dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection de l'incendie prévoyant les dispositifs de désenfumage des cages d'escalier des habitations collectives de la deuxième famille ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l'administration d'assurer le respect lors de la délivrance d'un permis de construire. Il suit de là que M. D... ne peut utilement les invoquer à l'appui de ses conclusions contre l'arrêté contesté. D'autre part, le permis de construire a seulement pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles d'urbanisme et non, en principe, sa conformité aux autres réglementations, notamment aux prescriptions du code de la construction et de l'habitation, hors le cas des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, dont ne relèvent pas les constructions autorisées par le permis litigieux. Il suit de là que M. D... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté contesté, les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles la construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours. En tout état de cause, compte tenu de la largeur de l'accès au terrain prévu par l'avenue de la Villardière, la seule mention figurant dans l'avis émis le 17 février 2022 par le service départemental d'incendie et de secours selon laquelle " l'accessibilité aux services de secours est à prévoir " ne saurait suffire à établir que les caractéristiques du projet ne permettraient pas de satisfaire aux règles minimales d'accessibilité aux services de secours. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté du 15 mars 2022 portant permis de construire modificatif n'a pas repris, sous la forme de prescriptions spéciales, les réserves figurant dans l'avis rendu par le SDIS n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité.

45. En septième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que l'avis du " service du cycle de l'eau " de la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz visé par l'arrêté litigieux n'est pas annexé à celui-ci et n'a pas été versé aux débats, sans préciser quelles règles l'arrêté du 15 mars 2022 serait susceptible de méconnaître, M. D... n'apporte pas de précision suffisante permettant au juge d'apprécier le bien-fondé ou la portée de ses allégations.

46. Il résulte tout de ce qui précède que l'arrêté du 8 mars 2021 du maire de La Bernerie-en-Retz est entaché d'illégalité en tant seulement qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, en ce que le dossier de demande de permis ne comprend pas le projet de création d'une association syndicale des acquéreurs.

Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

47. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

48. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

49. Le vice mentionné au point 35 tiré de ce que le permis de construire du 8 mars 2021 méconnaît les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, en ce que le dossier de demande de permis ne comprend pas le projet de création d'une association syndicale des acquéreurs, est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif, sans que la mesure de régularisation implique d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventualité de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Il y a lieu, dès lors, en application de cet article, de surseoir à statuer sur les requêtes de la SCCV Port-Saint-Jacques et de la commune de La Bernerie-en-Retz, ainsi que sur les conclusions d'appel incident présentées par M. D... et d'impartir à ces dernières un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes présentées par la commune de La Bernerie-en-Retz et par la SCCV Port-Saint-Jacques et sur les conclusions d'appel incident de M. D..., jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la SCCV Port-Saint-Jacques et à la commune de La-Bernerie-en-Retz pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice analysé au point 35 du présent arrêt et affectant l'arrêté du 8 mars 2021 du maire de La Bernerie-en-Retz.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Bernerie-en-Retz, à la SCCV Port-Saint-Jacques et à M. C... D....

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Buffet, présidente,

Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFET Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 22NT2001, 22NT02427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02001
Date de la décision : 26/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL;CABINET FIDAL;SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-26;22nt02001 ?
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