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26/01/2024 | FRANCE | N°22NT02237

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 26 janvier 2024, 22NT02237


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 février 2018 du maire de la commune de La Tranche-sur-mer relative à la suspension du versement de son traitement du mois de février 2018, l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le maire de cette commune a réduit d'un tiers sa rémunation versée au titre du congé spécial à compter du 1er février 2018 et la décision du 24 juillet 2018 par laquelle le maire a procédé à un rappel partiel de

sa rémunération versée au titre du congé spécial avec effet rétroactif depuis le mois de se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 février 2018 du maire de la commune de La Tranche-sur-mer relative à la suspension du versement de son traitement du mois de février 2018, l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le maire de cette commune a réduit d'un tiers sa rémunation versée au titre du congé spécial à compter du 1er février 2018 et la décision du 24 juillet 2018 par laquelle le maire a procédé à un rappel partiel de sa rémunération versée au titre du congé spécial avec effet rétroactif depuis le mois de septembre 2016 pour un montant de 19 314,29 euros.

Par un jugement nos 1802455, 1807187, 1807940 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces trois décisions et a enjoint au maire de la commune de la Tranche-sur-mer de verser à M. B... la part de sa rémunération non versée depuis le 1er février 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2022 et 28 août 2023, la commune de La Tranche sur mer, représentée par Me Marchand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mai 2022 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 mai 2018 et la décision du 24 juillet 2018 et a enjoint au maire de la commune de verser à M. B... la part de sa rémunération qui ne lui a pas été versée depuis le 1er février 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les demandes de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2018 et de la décision du 24 juillet 2018 ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a considéré que le maire de la commune avait commis une erreur de droit dans son application de l'article 8 du décret du 6 mai 1988, en comparant la rémunération brute versée au titre du congé spécial avec les émoluments bruts perçus par l'agent au titre de son activité privée ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté du 29 mai 2018 était entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il ressort de la comparaison de la rémunération brute versée à M. B... au titre du congé spécial avec les émoluments bruts qu'il a perçus au titre de son activité privée de septembre 2016 à janvier 2018, à l'exception des mois d'octobre 2016 et février 2017, que les émoluments perçus au titre de l'activité privée de M. B... était supérieure à la motié de la rémunération perçue au titre du congé spécial.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai et 3 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Porchet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de la Tranche-sur-mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de La Tranche-sur-mer ne sont pas fondés ;

- la décision du 15 février 2018 est entachée d'erreur de droit, en ce que la commune ne pouvait solliciter des documents liés à la situation professionnelle de son épouse alors même qu'il avait transmis ses bulletins de paie du semestre précédent ;

- cette décision du 15 février 2018 méconnaît les articles L. 121-1 et L. 211-2, relatifs à la motivation des actes administratifs, du code des relations entre le public et l'administration.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Couetoux du Tertre, représentant la commune de la Tranche-sur-mer, et de Me Porchet, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., directeur territorial, a été détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de La Tranche-sur-Mer (Vendée) en avril 2012 jusqu'au 1er janvier 2014. Par un arrêté du 22 juillet 2014, le maire de cette commune l'a admis au bénéfice du congé spécial prévu à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale à compter du 1er septembre 2014. Par un courrier du 15 février 2018, le maire lui a demandé de transmettre une copie de ses déclarations de revenus de 2014 à 2017 et de communiquer les éléments relatifs à la situation professionnelle de son épouse, à savoir le nom de son employeur, le montant de ses rémunérations de 2014 à 2017, en précisant qu'à défaut, sa rémunération du mois de février 2018 serait suspendue. Par un arrêté du 29 mai 2018, le maire de la commune de La Tranche-sur-Mer a réduit d'un tiers la rémunération versée à M. B... au titre du congé spécial à compter du 1er février 2018. Enfin, par une décision du 24 juillet 2018, le maire a décidé de procéder à un rappel partiel de la rémunération versée à M. B... au titre du congé spécial avec effet rétroactif pour la période allant de septembre 2016 à janvier 2018, pour un montant total de 19 314,29 euros.

2. Par un jugement du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 février 2018, l'arrêté du 29 mai 2018 et la décision du 24 juillet 2018 du maire de la commune de La Tranche-sur-Mer et a enjoint à cette autorité de verser à l'intéressé la part de sa rémunération qui ne lui a pas été versée depuis le 1er février 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La commune de La Tranche-sur-Mer relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 mai 2018 réduisant la rémunération versée au titre du congé spécial à compter du 1er février 2018 et la décision du 24 juillet 2018 procédant au rappel de rémunération au titre de la période allant de septembre 2016 à janvier 2018 et en tant qu'il lui a enjoint de verser à M. B... la part de rémunération qui ne lui a pas été versée depuis le 1er février 2018.

Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) ". Aux termes de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date des décisions en litige : " Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. (...) / Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux : " I. L'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement. / II. - Lorsque le fonctionnaire en congé spécial exerce, pendant le congé spécial, une activité rémunérée, la rémunération prévue au I est réduite : / 1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ; (...) ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " (...) / Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial et la collectivité ou l'établissement qui l'a prononcé doivent acquitter auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales les retenues et contributions pour pension. ".

4. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées citées au point précédent du décret du 6 mai 1988 que la rémunération perçue au titre du congé spécial et égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement, correspond, au sens et pour l'application du I de l'article 8, au traitement indiciaire brut, augmenté le cas échéant de ces deux indemnités. La réduction de la rémunération ainsi perçue par le fonctionnaire au titre du congé spécial prévue au II de ce même article 8 doit dès lors être opérée au regard d'une comparaison mensuelle, d'une part, des rémunérations brutes perçues au titre du congé spécial et, d'autre part, des émoluments bruts perçus au titre de son activité privée par l'intéressé.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour réduire d'un tiers la rémunération perçue par M. B... au titre du congé spécial à compter du 1er février 2018, le maire de la commune de La Tranche-sur-Mer s'est fondé sur ce que les émoluments perçus par l'intéressé au titre de son activité privée exercée au sein de l'établissement l'Union chrétienne - collège étaient supérieurs à la moitié de la rémunération brute perçue au titre de son congé spécial pour la période de septembre 2016 à janvier 2018. En procédant ainsi à une comparaison mensuelle des rémunérations brutes perçues par l'intéressé au titre du congé spécial, d'une part, et des émoluments bruts perçus au titre de son activité privée, d'autre part, le maire de la commune de la Tranche-sur-Mer n'a pas commis d'erreur de droit.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire produits, qu'à l'exception des mois d'octobre 2016 et février 2017, sur la période allant de septembre 2016 à janvier 2018, les émoluments bruts perçus mensuellement par M. B... au titre de son activité auprès de l'Union chrétienne-Collège ont été supérieurs à la moitié de la rémunération, incluant le supplément familial de traitement, perçue mensuellement par l'intéressé au titre de son congé spécial. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de La-Tranche-sur-Mer aurait commis une erreur de fait à ce titre doit être écarté.

7. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ces motifs pour annuler l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le maire de la commune de La Tranche-sur-Mer a réduit d'un tiers la rémunération perçue par M. B... au titre du congé spécial à compter du 1er février 2018 ainsi que la décision du 24 juillet 2018 par laquelle cette même autorité a procédé à un rappel partiel de la rémunération perçue par M. B... au titre du congé spécial avec effet rétroactif depuis le mois de septembre 2016, pour un montant de 19 314,29 euros.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens invoqués par M. B... :

9. En premier lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.

10. S'il est constant que l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le maire de la commune de La-Tranche-sur-Mer a décidé de réduire d'un tiers la rémunération perçue par M. B... au titre du congé spécial prend effet à compter du 1er février 2018, à une date antérieure à son édiction, cette rétroactivité était nécessaire pour régulariser la situation de M. B....

11. En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles la décision du 24 juillet 2018, notifiée à M. B... le 27 juillet 2018, par laquelle le maire a décidé, sur le fondement de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, de procéder au rappel des rémunérations qu'il a indûment perçues au titre du congé spécial pour la période de septembre 2016 à janvier 2018, sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été exécutée à compter du 31 juillet 2018. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une rétroactivité illégale ne peut qu'être écarté.

12. En dernier lieu, dès lors que la commune de La-Tranche-sur-Mer demande l'annulation du jugement attaqué en tant seulement qu'il a annulé l'arrêté du 29 mai 2018 procédant à la réduction d'un tiers de la rémunération perçue au titre du congé spécial à compter du 1er février 2018 et la décision du 24 juillet 2018 procédant au rappel de rémunération au titre de la période allant de septembre 2016 à janvier 2018, sans remettre en cause l'annulation par ce jugement de la décision du 15 février 2018, les moyens tirés de ce que cette dernière décision est insuffisamment motivée et de ce qu'elle est entachée d'erreur de droit ne peuvent être utilement invoqués.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La-Tranche-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 mai 2018 procédant à la réduction d'un tiers de la rémunération perçue au titre du congé spécial à compter du 1er février 2018 et la décision du 24 juillet 2018 procédant au rappel de rémunération pour la période de septembre 2016 à janvier 2018.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune de La Tranche-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. B... soient mises à la charge de la commune de La Tranche-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mai 2022 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 mai 2018 réduisant la rémunération versée au titre du congé spécial à compter du 1er février 2018 et la décision du 24 juillet 2018 procédant au rappel de rémunération au titre de la période allant de septembre 2016 à janvier 2018 et en tant qu'il a enjoint au maire de la Tranche-sur-Mer de verser à M. B... la part de rémunération qui ne lui a pas été versée depuis le 1er février 2018.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de la Tranche-sur-Mer et les conclusions de M. B... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Tranche-sur-mer et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02237
Date de la décision : 26/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - RÉMUNÉRATION. - TRAITEMENT. - AGENT EN POSITION DE CONGÉ SPÉCIAL - DROIT À PERCEPTION DURANT CE CONGÉ DE SON TRAITEMENT INDICIAIRE MAJORÉ LE CAS ÉCHÉANT DE L'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE ET DU SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT - EXERCICE PENDANT CETTE PÉRIODE D'UNE AUTRE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE - RÉDUCTION DE LA RÉMUNÉRATION PERÇUE AU TITRE DU CONGÉ SPÉCIAL EN FONCTION DES ÉMOLUMENTS PERÇUS AU TITRE DE CETTE ACTIVITÉ - NOTION DE « RÉMUNÉRATION ÉGALE AU TRAITEMENT INDICIAIRE ».

36-08-02 L'agent en position de congé spécial prévu par l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 a droit à la perception d'une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de sa mise en congé majoré de l'indemnité de résidence et s'il y a lieu du supplément familial de traitement.......Cette rémunération est réduite lorsque l'agent exerce pendant cette période une activité rémunérée, dans le secteur privé ou le secteur public, en fonction des montants perçus. ......Pour l'application de l'article 8 du décret du 6 mai 1988, la rémunération perçue au titre du congé spécial doit se comprendre comme le traitement brut perçu par l'agent augmenté le cas échéant des indemnités de résidence et du supplément familial de traitement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-26;22nt02237 ?
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