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26/01/2024 | FRANCE | N°23NT01594

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 26 janvier 2024, 23NT01594


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2007550 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme D... A....



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai, 6 novembre et 18 décembre

2023, Mme C... D... A..., représentée par Me Le Roy, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2023 ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2007550 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme D... A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai, 6 novembre et 18 décembre 2023, Mme C... D... A..., représentée par Me Le Roy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- elle souffre d'une cardiopathie congénitale complexe et évolutive nécessitant la prise de médicaments de manière quotidienne mais aussi un suivi cardiologique régulier dès lors que son état de santé n'est pas stabilisé et impose le cas échéant des interventions ; le 15 mai 2022, elle a de nouveau été hospitalisée pour une ablation de fibrillation atriale ;

- il n'existe pas de prise en charge effective dans son pays d'origine, faute de plateau technique expert adapté à sa pathologie et de cardio pédiatre formé à cette pathologie, et faute d'admission possible à l'hôpital interarmées Bouffard ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son insertion sociale et de ses engagements bénévoles ;

- elle n'a jamais donné son accord à la transmission par l'OFII des éléments médicaux la concernant et demande donc que les observations de l'Office et les pièces médicales transmises soient écartées des débats.

Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... A... ne sont pas fondés.

Par des écritures enregistrées le 13 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des observations en complément de la communication, le 23 novembre 2023, de l'entier dossier médical de Mme D... A..., qui lui avait été demandé par mesure d'instruction.

Mme D... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22,

R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- et les observations de Me Le Roy, représentant Mme D... A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D... A..., ressortissante djiboutienne née le 2 novembre 1974, est entrée régulièrement en France le 6 août 2017 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 22 octobre 2018 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le préfet de la Loire-Atlantique, qui a repris à son compte l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 juillet 2019 estimant que l'état de santé de Mme D... A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire et voyager sans risque vers ce pays, a refusé, le 21 janvier 2020, de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité. Mme D... A... relève appel du jugement du 8 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article

R. 313-22 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

4. D'autre part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient, à lui seul, de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment, l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, dont il peut demander la communication s'il estime utile cette mesure d'instruction au regard des éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D... A... souffre d'une pathologie cardiaque congénitale complexe pour laquelle elle prend des médicaments et est régulièrement suivie. Par un avis du 30 juillet 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié.

6. Pour contester ce dernier point de l'avis, Mme D... A... soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier du suivi et des traitements dont elle a besoin à Djibouti, en raison de l'absence d'un accès possible à un rythmologue cardiaque et à un centre expert ou un plateau technique suffisant pour la prise en charge de la fibrillation auriculaire dont elle souffre. Elle expose qu'elle a subi une opération chirurgicale dite " intervention de Fontan " consistant en une dérivation cavo-pulmonaire totale intracardiaque, effectuée à cœur ouvert en 2001 à l'âge de 26 ans en Arabie Saoudite, à la suite de laquelle elle reste atteinte de troubles du rythme cardiaque suivis à partir de 2008 à l'hôpital militaire chirurgical Bouffard de Djibouti. Lors d'un voyage de vacances en France en 2017, son état de santé s'est dégradé et elle a pu être prise en charge dans un service spécialisé au centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Nantes, qui a pratiqué en avril 2018 une ablation du trouble du rythme. L'attestation du docteur E..., cardiologue, mentionne à la date du 22 février 2020 que Mme D... A... est affectée d'une " cardiopathie uni-ventriculaire palliée et non réparée, justifiant un suivi cardiologique régulier, dans un centre expert. Les risques de défaillance hémodynamique du montage et d'arythmies persistent ". Un certificat d'un médecin généraliste du 13 février 2020 affirme que la requérante " doit pouvoir rester en France pour sa surveillance cardiologique après son intervention cardiaque d'avril 2018 ". L'intéressée produit aussi deux attestations, datées des 9 février 2020 et 18 avril 2023, par lesquelles le docteur F... A... B..., cardiologue à Djibouti, intervenant à l'hôpital général Peltier, " recommande que son suivi se fasse par un cardio-pédiatre dont nous ne disposons pas à Djibouti " et que " elle nécessite une remise en rythme sinusale et cardioversion ou ablation par radiofréquence. Cette thérapie n'est pas disponible à Djibouti ". Enfin, elle produit une attestation établie le 6 juin 2020 par le directeur général de l'hôpital Al Rahman de Djibouti certifiant que cet établissement ne dispose pas des équipements requis pour le suivi médical dont elle a besoin.

7. Faisant usage de ses pouvoirs d'instruction, la cour, dès lors que, dans ses écritures en première instance comme en appel, la requérante avait, contrairement à ce qu'elle soutient désormais, clairement levé le secret sur sa situation de santé, et qu'elle avait soulevé des arguments sérieux, a demandé à l'OFII de produire à l'instance, outre ses éventuelles observations, l'entier dossier médical au vu duquel le collège de médecins a émis l'avis du

30 juillet 2019 dont les conclusions sont contestées. Contrairement à ce que la requérante fait valoir dans ses toutes dernières écritures, une telle mesure d'instruction et la communication dans le cadre de la procédure contradictoire des arguments et pièces produites pour y répondre ne peuvent être regardées comme contraires aux règles imposant le respect du secret médical. Il y a donc lieu de tenir compte des observations de l'Office et des pièces médicales transmises par celui-ci malgré la demande de la requérante tendant à ce que ces éléments soient écartés des débats.

8. Il ressort de ces éléments, notamment du rapport médical confidentiel établi par le médecin de l'OFII et destiné au collège des médecins, que Mme D... A..., atteinte d'une cardiopathie congénitale complexe, a subi en 2001 en Arabie Saoudite, pour la prise en charge de cette pathologie, une opération chirurgicale consistant en une dérivation cavo-pulmonaire totale intracardiaque. Souffrant par la suite, à partir de 2013, d'une arythmie cardiaque avec fibrillation atriale symptomatique, elle a subi en France en avril 2018 une ablation de ce trouble du rythme. L'examen de l'intéressée, qui souffre de dyspnées d'effort, a permis de repérer un souffle, perçu à l'auscultation, un rythme du cœur régulier, pas d'OMI (œdème de membres inférieurs). La durée prévisible du traitement est " à vie " et consiste dans la prise des substances Préviscan, Cardensiel et Lévothyrox (cette dernière pour une dysthyroïdie de découverte récente) et dans un suivi par un cardiologue tous les six mois, actuellement assuré au centre hospitalier universitaire de Nantes. Le rapport du médecin traitant auteur du certificat médical confidentiel transmis à l'OFII, daté du 29 mars 2019, note une " fibrillation atriale persistante " et une " situation fragile qui n'est pas totalement améliorée ", des " difficultés pour les activités de tous les jours du fait du problème cardiaque ", et conclut à la " nécessité de rester en France pour son suivi et stabilisation de son état ".

9. Il ressort aussi des observations de l'OFII, qui se prévaut des données inscrites sur les fiches de la base de données MedCOI, établie et mise à la disposition des Etats membres par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, que les substances médicamenteuses dont a besoin Mme D... A... ou des molécules équivalentes sont disponibles à Djibouti et qu'une prise en charge hospitalière et un suivi en cardiologie y sont accessibles à l'hôpital général Peltier.

10. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et malgré les attestations du docteur F... A... B..., cardiologue, produites par la requérante, il doit être considéré, comme l'a estimé le collège de médecins de l'OFII, spécialisé et documenté pour porter ce type d'appréciation, puis le préfet de la Loire-Atlantique, que Mme D... A... pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il n'est en effet pas établi qu'elle ne pourrait pas être suivie et prise en charge, si nécessaire et notamment en cas d'urgence, comme elle l'avait été à l'hôpital militaire chirurgical Bouffard avant d'arriver en France, notamment par l'hôpital général Peltier, et réadmise en France si une nouvelle ablation de tissus ne pouvant être pratiquée à Djibouti s'avérait nécessaire. Les documents médicaux récents qu'elle produit, témoignant d'une " récidive " détectée en 2021, caractérisée par un " nouveau passage en fibrillation auriculaire de dyspnée croissante ", et attestant d'une intervention supplémentaire envisagée en 2022, consistant en une cardioversion électrique à réaliser en ambulatoire, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise. Ainsi, en estimant que l'intéressée, malgré la technicité du suivi et des soins de cardiologie requis par son état de santé, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît ces dispositions ou serait entaché d'erreur d'appréciation doit être écarté.

11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. Le séjour de Mme D... A... en France, où elle était présente depuis deux ans et demi à la date de la décision litigieuse, est récent. L'intéressée a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 42 ans et n'établit pas y être dépourvue d'attaches. Si son mari a obtenu une carte de séjour temporaire, valable du 8 avril 2020 au 7 avril 2021, c'est en qualité d'étranger malade qui ne lui donne pas vocation à demeurer en France au-delà de la durée des soins nécessités par son état de santé et cette délivrance est postérieure à la décision litigieuse et donc sans incidence sur la légalité de celle-ci, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise. Si la requérante, souligne sa maîtrise de la langue française et son investissement auprès de l'association de la Corne de l'Afrique et de la Mer Rouge, ainsi que les liens qu'elle a tissés en France et son insertion sociale, elle ne démontre pas, par les attestations d'amis originaires de Djibouti qu'elle produit, une insertion particulièrement forte en France. Par suite,

Mme D... A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant un titre de séjour pour raison de santé, l'obligeant à quitter le territoire et fixant Djibouti comme pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties ne sauraient être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par l'avocate de Mme D... A... ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Brisson, présidente,

M. Vergne, président-assesseur,

Mme Lellouch, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

Le rapporteur,

G.-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01594
Date de la décision : 26/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LE ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-26;23nt01594 ?
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