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30/01/2024 | FRANCE | N°23NT01248

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 30 janvier 2024, 23NT01248


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

11 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;



Par un jugement n° 2207920 du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 1er mai 2023 Mme A... demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

11 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

Par un jugement n° 2207920 du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mai 2023 Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- la minute du jugement n'est pas signée ;

- le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire car le tribunal n'a pas rouvert l'instruction close le 23 janvier 2023 après la communication du mémoire en défense du préfet le 25 janvier 2023 ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- il est entaché d'erreurs de fait et de droit au regard des dispositions de l'article

L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du 22 mai 2023 le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante indienne née le 9 février 1994, est entrée en France le 2 février 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de " jeune au pair ", valable du 1er février 2020 au 1er février 2021. Elle a ensuite bénéficié, en cette qualité, d'une carte de séjour temporaire valable du 2 février 2021 au 1er février 2022. Le 18 janvier 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'" étudiante ". Par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 5 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente-rapporteure, l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et la greffière d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de comporter l'ensemble des signatures requises.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées ou adressées au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / les répliques autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". L'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose : " les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé réception délivré par l'application informatique, ou à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application à l'issue de ce délai. (...) ; ".

4. Lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Si, par une ordonnance du 8 décembre 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a fixé la date de clôture de l'instruction au 23 janvier 2023, elle a toutefois décidé le 25 janvier 2023 de soumettre à Mme A... le mémoire en défense présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistré après la clôture de l'instruction. Par suite, elle doit être regardée comme ayant rouvert l'instruction. Mme A..., qui a accusé réception de ce mémoire le 25 janvier 2023, a disposé d'un délai suffisant pour y répondre avant la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience tenue le 22 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

6. Si Mme A... se prévaut du suivi de cours de français assurée par une association à, cette participation ne constitue pas des études supérieures au sens de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreurs de fait ou de droit, rejeter la demande de titre de séjour de Mme A... pour ce motif.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

7. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le rapporteur

A. PENHOAT

Le président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°23NT01248 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01248
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;23nt01248 ?
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