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06/02/2024 | FRANCE | N°23NT00891

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 06 février 2024, 23NT00891


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme F... et I... G..., M. et Mme L... et J... H..., Mme K... E... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel la maire de Rennes a accordé à la SCCV 97 A. Briand un permis de construire un immeuble collectif de 14 logements sur un terrain situé 97-99 avenue Aristide Briand, ensemble la décision implicite par laquelle leur recours gracieux a été rejeté.

Par un jugement n° 2106184 du 30 janvier

2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.



Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... et I... G..., M. et Mme L... et J... H..., Mme K... E... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel la maire de Rennes a accordé à la SCCV 97 A. Briand un permis de construire un immeuble collectif de 14 logements sur un terrain situé 97-99 avenue Aristide Briand, ensemble la décision implicite par laquelle leur recours gracieux a été rejeté.

Par un jugement n° 2106184 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 mars, 4 juillet, 24 août et 21 septembre 2023, M. D... B..., M. et Mme L... et J... H..., M. et Mme F... et I... G..., représentés par Me Le Derf-Daniel, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel la maire de Rennes a accordé à la société SCCV 97 A. Briand un permis de construire un immeuble collectif de 14 logements sur un terrain situé 97-99 avenue Aristide Briand, ainsi que la décision implicite par laquelle leur recours gracieux a été rejeté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il comporte des contradictions concernant l'insertion du projet dans son environnement et l'objectif de renaturalisation des villes ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne répond pas au moyen qui n'était pas inopérant tiré de la méconnaissance du coefficient de végétalisation ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il s'est mépris sur la portée des conclusions des demandeurs ;

- le signataire de l'arrêté contesté est incompétent pour le signer ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été sollicité ;

- le dossier de demande est incomplet s'agissant de la démolition ; le détail des quatre logements démolis n'est pas apporté ; aucune précision n'est apportée concernant l'abattage d'arbres avenue Aristide Briand qui relève des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ;

- le dossier de demande est également incomplet s'agissant du permis de construire dès lors que la notice architecturale tend à faire croire que les plus proches immeubles atteignent une hauteur en R+ 13 ; aucune précision n'est apportée concernant l'abattage d'arbres avenue Aristide Briand qui relève des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ;

- l'arrêté contesté méconnait les règles de hauteur du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ;

- l'arrêté méconnait les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal relatives aux plantations et aux espaces libres paysagers ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal relatives aux coefficients de végétalisation ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à l'interdiction des terrasses ouvertes ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à l'implantation des ouvrages ;

- le projet méconnait les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard aux conditions d'accès au projet et de circulation, à la lutte contre l'incendie et au risque d'inondation ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l'urbanisme ; le signataire de l'avis émis au titre des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme n'était pas compétent pour le signer ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ;

- le plan local d'urbanisme intercommunal est illégal en ce qu'il ne permet pas une végétalisation efficiente des projets de construction autorisés sur le territoire en méconnaissance des dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement et des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 21 juillet 2023, la commune de Rennes, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 24 juillet, 8 septembre et 6 octobre 2023, la société SCCV 97 A. Briand, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Hipeau substituant Me Le Derf-Daniel, représentant les requérants, les observations de Me Donias représentant la commune de Rennes et celles de Me Vautier représentant la société SCCV 97 A Briand.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 9 juin 2021, la maire de Rennes a accordé à la société SCCV 97 A. Briand un permis de construire portant sur la construction d'un immeuble collectif de 14 logements et valant démolition des maisons existantes sur un terrain situé 97-99 avenue Aristide Briand à Rennes, classé en zone UA1a (m) du plan local intercommunal d'urbanisme de Rennes Métropole. Par courrier du 5 août 2021, Mme G... et d'autres demandeurs ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. M. B..., M. et Mme H..., M. et Mme G... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 janvier 2023 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 de la maire de Rennes et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, d'une part, une contradiction de motifs affecte le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité. D'autre part, il n'y a pas de contradiction entre les motifs du jugement attaqué, lequel précise en son point 14 que " Le secteur comprend des maisons individuelles ainsi que des collectifs de dimensions variables (...) les constructions anciennes ne persistent que résiduellement " et en son point 16 que " même si l'immeuble ne participe pas autant que les requérants pourraient le souhaiter à un objectif de renaturalisation des villes ", et le dispositif de la décision juridictionnelle qui rejette la demande. Le moyen tiré d'une contradiction entre les motifs du jugement attaqué et son dispositif doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui des moyens articulés par les demandeurs, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble des moyens présentés par les intéressés notamment quant à la végétalisation des espaces de l'opération autorisée aux points 11 et 16 du jugement attaqué. Ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement doit être écarté.

4. En troisième lieu, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance du coefficient de végétalisation prévu par le plan local d'urbanisme intercommunal au point 11 du jugement attaqué au strict regard de l'argumentation qui leur a été présentée. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Rennes n'aurait pas répondu à un moyen qui n'était pas inopérant doit être écarté.

5. En quatrième lieu, en rejetant les conclusions à fin d'injonction qui n'avaient pas été présentées par les demandeurs, les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont les demandeurs l'avaient saisi. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé comme irrégulier en tant uniquement qu'il a statué sur des conclusions à fin d'injonction qui n'avaient pas été présentées par les parties. Il appartient à la cour de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur le surplus des conclusions des requérants dirigées contre le jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En premier lieu, l'arrêté du 9 juin 2021 a été signé par M. A... C..., adjoint délégué à l'urbanisme qui était compétent pour le faire aux termes de l'arrêté du maire de Rennes du 7 juillet 2020, lequel a fait l'objet d'un affichage à compter du 7 juillet 2020 et a été transmis au contrôle de légalité le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre arrêté du maire, intervenu postérieurement, aurait mis fin à la délégation consentie à M. C.... Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 9 juin 2021 doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. ". Aux termes de l'article R. 423-54 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. ".

8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle d'implantation de l'opération autorisée serait située dans un site inscrit ou dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable. A cet égard, la seule circonstance que la parcelle soit située à proximité du parc du Thabor, du lycée Saint-Vincent et du parc Oberthur n'est pas de nature à l'établir. Dans ces conditions, l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'était pas prescrit par les dispositions précitées et le moyen tiré du défaut de sa consultation ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ". Aux termes de l'article R. 423-53 du même code : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".

10. D'une part, alors que le projet autorisé prévoit la création d'un accès automobile avenue Aristide Briand, Rennes Métropole, gestionnaire de cette voie, a été consultée par la maire de Rennes le 20 janvier 2021 et a émis un avis favorable au projet le 19 février 2021. La circonstance que Rennes Métropole ait reçu des plans modificatifs le 18 février 2021 ne permet pas d'établir que l'avis émis aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, alors que cet avis en fait mention.

11. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

12. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire de l'avis émis par le service compétent de Rennes Métropole disposait d'une délégation de signature à cet effet, cette circonstance n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, laquelle a été prise par une autorité compétente ainsi que mentionné au point 6, et n'a pas privé les intéressés d'une garantie alors que cet avis émane effectivement des services de la direction de la voirie-gestion-trafic-sécurité de Rennes Métropole.

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l'urbanisme doit être écarté.

14. En quatrième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le formulaire CERFA compris dans la demande d'autorisation d'urbanisme fait état d'une démolition totale de quatre maisons existantes datant des années 1930 pour construire un immeuble collectif de quatorze logements. Le dossier de demande de permis de construire identifie les constructions à démolir qui figurent sur un des plans du dossier de demande. Ainsi, alors même que le projet contesté ne mentionnerait pas la répartition au sein du volume de la construction existante des quatre logements démolis, cette circonstance n'est pas de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

16. D'autre part, si les requérants soutiennent que le projet ne comporte pas de précision quant à l'abattage des arbres d'alignement situés sur l'avenue Aristide Briand qui serait nécessaire à l'aménagement de la voie d'accès à l'immeuble projeté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'aménagement en cause conduirait à l'abattage de ces arbres, lesquels ne se situent pas au demeurant dans l'emprise du projet autorisé.

17. Enfin, le dossier de demande de permis de construire mentionne, au titre de la description de l'environnement lointain du projet, que le front bâti nord est composé d'immeubles qui vont du R+ 5 au R+ 13, tandis que les différents plans des façades et les photographies font figurer les immeubles proches dont la hauteur va de R+ 1+ C à R+ 8. Le dossier de demande de permis de construire, lequel permet également d'identifier les maisons avoisinantes, n'est donc pas incomplet, tronqué ou erroné, dans la description des hauteurs des immeubles immédiatement proches et environnants.

18. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude et de l'insuffisance des dossiers de demande de permis de construire et de démolir doit être écarté.

19. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 des règles spécifiques à la zone UA1a relatives aux hauteurs de constructions du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) : " Dans une bande de hauteur (*) d'une profondeur de 16,5 m, la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H ou H1). (...) " avec définition d'une règle alternative " En cas d'adossement à une construction voisine, la hauteur maximale des constructions peut être équivalente à celle de la construction voisine dans le respect du raccordement (*). (...) ". Par ailleurs, les modalités d'application du règlement définies au titre I de ce règlement prévoient, au chapitre " Interaction entre règle littérale et règle graphique " que : " (...) Les règles du présent règlement littéral s'appliquent en complémentarité avec le règlement graphique sauf disposition différente portée aux différents plans du règlement graphique : dans ce cas, les règles graphiques prévalent sur celles indiquées au règlement littéral. / Dans le cas de règles contradictoires entre les différents plans du règlement graphique, celles des plans-masses, plans de détail et plans d'épannelage prévalent. ".

20. Pour la parcelle sur laquelle la construction est autorisée, le règlement graphique, dans son plan masse D 2-3-2.238-03 Section Avenue Aristide Briand, autorise une hauteur maximale au faîtage ou attique de 52,80 mètres, seules étant autorisées au-dessus de cette cote, les édicules techniques et dispositifs de sécurité, et les grilles dans la limite de 3 mètres. S'il ressort des plans que la construction projetée, qui sera adossée à une construction d'une hauteur équivalente, s'élèvera à une hauteur totale au faîtage de 55,79 mètres, celle-ci ne comporte au-dessus de la côte de 52,80 mètres définie par le règlement graphique que des édicules techniques et des garde-corps de sécurité d'une hauteur inférieure à 3 mètres. A cet égard, la circonstance que d'autres constructions dans la zone seraient d'une hauteur moins élevée ne permet pas d'établir la méconnaissance par le projet des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur définies par le plan local d'urbanisme intercommunal doit être écarté.

21. En sixième lieu, aux termes des dispositions du règlement graphique du plan local d'urbanisme intercommunal relatives aux espaces verts figurant au plan masse D 2-3-2.238-03 Section Avenue Aristide Briand : " Les plantations peuvent être réalisées en intégralité sur les dalles des sous-sols y compris stationnement souterrain et des rez-de-chaussée sous réserve que la côte altimétrique de la construction réalisée dans ces espaces ne dépasse pas 2,50 mètres par rapport au niveau du terrain naturel ou aménagé. (...) ".

22. S'agissant des plantations ou espaces libres paysagers à réaliser, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé prévoit la réalisation d'un espace paysager, s'implantant conformément au plan de masse du règlement graphique du PLUi, comportant la plantation de plusieurs arbres sur les dalles des sous-sols et du rez-de-chaussée semi-enterré, dont la hauteur ne dépasse pas 2,50 mètres. Le projet respecte ainsi le plan de masse D 2-3-2.238-03 Section Avenue Aristide Briand, qui ne fait pas obstacle à ce que les plantations prennent place sur des dalles y compris celles pouvant recouvrir les rez-de-chaussée. D'autre part, la circonstance, à la supposer établie, de ce que le développement de la végétation serait compromis par l'absence de soleil du fait de la hauteur de la construction et des conditions de plantation des espèces sélectionnées, sont, en l'absence de fraude démontrée, sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des règles relatives à l'aménagement des espaces verts et du coefficient de végétalisation tel qu'il résulte du plan local d'urbanisme intercommunal doivent être écartés.

23. En septième lieu, il est constant qu'aucune disposition du plan local d'urbanisme intercommunal ne prohibe les terrasses ouvertes au sommet des immeubles. La circonstance que les immeubles voisins du projet contesté n'en comporteraient pas ne permet pas d'établir l'illégalité du projet sur ce point. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il interdirait les terrasses ouvertes doit être écarté.

24. En huitième lieu, il ressort des plans de l'opération projetée que celle-ci est implantée en limite séparative sur ses côtés nord, sud et est. En revanche, le côté ouest de la construction projetée est implanté en retrait de cette limite afin de respecter une servitude de passage figurant également au plan de masse de la zone du règlement graphique du plan local d'urbanisme intercommunal. La circonstance que l'article 1er de l'arrêté contesté mentionne au titre des prescriptions que " la construction sera implantée strictement en limite séparative sans débord de toiture ou de fondations sur les propriétés voisines " vise à prohiber les débords de toiture et des fondations sur les propriétés voisines et non à imposer l'implantation en limite séparative de la construction sur son côté ouest, qui, comme il a été dit, n'est par ailleurs pas prescrite par le plan de masse D 2-3-2.238-03 Section Avenue Aristide Briand. Le moyen tiré de la méconnaissance des règles d'implantation du plan local d'urbanisme intercommunal doit par suite être écarté.

25. En neuvième lieu, les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d'inondation et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe toutefois à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme, si les particularités de la situation qu'il lui appartient d'apprécier l'exigent, de préciser dans l'autorisation, le cas échéant, les conditions d'application d'une prescription générale contenue dans le plan ou de subordonner, en application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions spéciales, si elles lui apparaissent nécessaires, que celles du plan de prévention des risques naturels prévisibles.

26. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'implantation du projet est très partiellement incluse en zone protégée bleue " croisillon " du plan de prévention du risque inondation (PPRI) du bassin de la Vilaine en région rennaise qui prohibe notamment la création de locaux habitables en dessous de la côte de référence fixée à + 30 cm. Il ressort de la notice architecturale du projet que des aménagements spécifiques pour la protection des locaux en cas de crue centennale sont prévus tels que le principe de barrières anti-inondation amovibles installées au droit du portail d'accès au garage en sous-sol afin de protéger les stationnements et l'implantation des locaux d'habitation en rez-de-chaussée à 40 cm au-dessus du niveau de la rue. Ainsi, en se bornant à soutenir que le projet permettrait notamment, en cas d'inondation, à l'eau de s'engouffrer sur des parcelles voisines, les requérants n'apportent pas les éléments de nature à établir que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions du PPRI et le moyen doit être écarté.

27. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ".

28. Comme il a été dit au point 22 du présent arrêt, le projet ne méconnait pas les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal s'agissant des plantations et des aménagements paysagers à réaliser et les requérants ne démontrent ni même n'allèguent que le projet méconnaitrait d'autres dispositions sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

29. En onzième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

30. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'immeuble collectif de 14 logements prévu au 97-99 Avenue Aristide Briand est situé en zone classée UA1, décrite au plan local d'urbanisme comme les " parties de centre-ville ou centre-bourg marquées par une imbrication forte du bâti avec un premier front de construction en bordure de rue et des constructions implantées à l'arrière ". Le secteur comprend des maisons individuelles ainsi que des collectifs de dimensions variables et plus spécifiquement, le front bâti nord est, pour l'essentiel, composé de collectifs, en grande majorité de style architectural contemporain sans intérêt patrimonial particulier, dont les hauteurs varient de R+ 5 à R+ 13. Les constructions anciennes ne persistent que de manière résiduelle. Dans ces conditions, et alors que la hauteur retenue par le pétitionnaire respecte le plan local d'urbanisme intercommunal applicable et est d'un gabarit comparable à celui des immeubles qui l'environnent, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que ce collectif en R+ 8 ne s'insèrerait pas dans cet environnement urbain hétérogène et porterait atteinte, du fait de sa hauteur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. En outre, la circonstance que d'autres immeubles ne comporteraient pas de terrasses ouvertes, à la supposer établie, n'est pas à elle seule de nature à démontrer l'atteinte dont les requérants se prévalent. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la maire de Rennes en ne faisant pas usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.

31. En douzième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

32. D'une part, s'agissant des conditions d'accès à l'immeuble, il ressort des pièces du dossier que l'accès des véhicules à l'immeuble projeté, qui comporte 14 logements et 15 places de stationnements, sera réalisé par une voie dédiée à créer d'une longueur de 14 mètres et d'une largeur minimum de 4,80 mètres atteignant environ 5,50 mètres au débouché sur l'avenue Aristide Briand. Cette voie ne permettra pas le stationnement des véhicules et sera bordée de potelets amovibles. L'accès des véhicules de secours au projet contesté s'effectuera par une autre voie latérale spécifique. L'avenue Aristide Briand est au niveau de l'opération projetée une voie à sens unique dont la vitesse de circulation est limitée à 30 km par heure. Elle comporte également une piste cyclable et des stationnements et est séparée d'une voie de bus par des aménagements urbains et paysagers. Si les requérants font état d'accidents impliquant notamment des bus, qui circulent comme il a été dit, sur une voie séparée des autres véhicules, et de la dangerosité de circulation pour les cyclistes dans l'agglomération, les pièces du dossier ne permettent toutefois pas d'établir que l'accès prévu à la construction projetée, pour un nombre limité de véhicules, porterait atteinte à la sécurité publique.

33. D'autre part, s'agissant du risque d'incendie, il ressort des pièces du dossier que les services de secours pourront accéder à la construction projetée par une voie dédiée existante. En outre, le service de Rennes Métropole compétent en matière de sécurité et d'incendie a émis un avis favorable au projet le 19 février 2021.

34. Enfin, les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l'exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.

35. En l'espèce, comme il a été dit précédemment au point 26 du présent arrêt, le projet contesté ne méconnait pas les dispositions du PPRI et a pris en compte le risque existant en prévoyant des aménagements spécifiques. Il n'est pas démontré ni même allégué par les requérants que ces mesures ne seraient pas suffisantes pour faire face au risque d'inondation.

36. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 précité doit être écarté.

37. En treizième lieu, aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. (...) ".

38. Comme il a été dit au point 16 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aménagement de la voie d'accès à la construction projetée nécessiterait l'abattage d'arbres d'alignement situés avenue Aristide Briand. En outre, à supposer que les requérants se prévalent d'une " charte de l'arbre ", celle-ci ne présente pas de caractère règlementaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement doit être écarté.

39. En quatorzième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage (...) II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. (...) ". Aux termes de l'article L. 110-2 du même code : " Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Ils contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l'utilisation durable des continuités écologiques. / Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne. / Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. ". Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.(...) ". Et aux termes de l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ".

40. Il ressort des pièces du dossier que tant la parcelle support de l'opération projetée que le quartier dans laquelle elle s'insère sont déjà urbanisés et que le plan local d'urbanisme intercommunal a fixé des obligations au pétitionnaire en matière d'espaces paysagers à réaliser. Les requérants, qui se bornent à soutenir que ce plan local d'urbanisme intercommunal devait imposer un cône de vue et définir des prescriptions en matière environnementale de nature à assurer une végétalisation efficiente des projets immobiliers, ne démontrent pas l'illégalité de ce document d'urbanisme dont ils se prévalent. Le moyen tiré de l'illégalité, soulevé par voie de l'exception, du plan local d'urbanisme intercommunal doit donc être écarté.

41. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la maire de Rennes du 9 juin 2021, ainsi que de la décision implicite par laquelle leur recours gracieux a été rejeté.

Sur les frais liés au litige :

42. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rennes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 750 euros à verser à la commune de Rennes et une somme globale de 750 euros à verser à la société SCCV 97 A. Briand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'injonction qui n'étaient pas présentées par les demandeurs.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et autres est rejeté.

Article 3 : M. B..., M. et Mme H..., M. et Mme G... verseront à la commune de Rennes d'une part et à la SCCV 97 A Briand d'autre part une somme globale de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... désigné comme représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Rennes et à la société SCCV 97 A. Briand.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère .

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président de la formation

de jugement,

C. RIVAS

Le greffier,

C. GOYLe président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00891
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SCP ARES GARNIER DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GREARD COLLET LEDERF-DANIEL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;23nt00891 ?
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