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09/02/2024 | FRANCE | N°22NT00508

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 09 février 2024, 22NT00508


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



I- M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les délibérations du 26 octobre 2018 par lesquelles le conseil municipal de La Bernerie-en-Retz a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme et le zonage d'assainissement pluvial, ainsi que les décisions du maire de La Bernerie-en-Retz portant rejet de ses recours gracieux du 24 janvier 2019.



Par un jugement n° 1903236 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes

a rejeté sa demande.



II- Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Nante...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I- M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les délibérations du 26 octobre 2018 par lesquelles le conseil municipal de La Bernerie-en-Retz a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme et le zonage d'assainissement pluvial, ainsi que les décisions du maire de La Bernerie-en-Retz portant rejet de ses recours gracieux du 24 janvier 2019.

Par un jugement n° 1903236 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

II- Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 26 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de La Bernerie-en-Retz a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 24 janvier 2019.

Par un jugement n° 1903237 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février, 3 mai, 24 juin et 13 juillet 2022, M. E..., représenté par la Selarl d'Avocats Interbarreaux BRG, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903236 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les délibérations du 26 octobre 2018 du conseil municipal de La Bernerie-en-Retz ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux du 24 janvier 2019 ;

3°) subsidiairement, d'abroger la délibération du 26 octobre 2018 du conseil municipal de La Bernerie-en-Retz portant révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle impose une servitude sur les parcelles n° 70, 71, 72 et 146, une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sur cette parcelle n° 146 et classe en zone AU1S les parcelles entourant la salle omnisport des Grands Prés, la délibération du même jour approuvant le zonage d'assainissement pluvial de la commune, ainsi que les décisions du 24 janvier 2019 rejetant ses recours gracieux formés contre les deux délibérations ;

4°) d'enjoindre au conseil municipal de " délibérer à nouveau sans grever ses parcelles des servitudes de gel de la construction ou des orientations d'aménagement et de programmation, en les classant en zone UB " ;

5°) de mettre à la charge de la commune de La Bernerie-en-Retz la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* Sur la délibération du 26 octobre 2018 approuvant la révision du plan local d'urbanisme :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de définition d'un seuil d'une superficie maximale, s'agissant de la servitude instituée par les articles UB1.12 et UB2.9 du règlement du plan local d'urbanisme sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ;

- cette délibération méconnaît les articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- les articles UB1.12 et UB2.9 du règlement du PLU instituant une servitude d'inconstructibilité temporaire méconnaissent les dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ;

- cette servitude qui grèvent les parcelles AW n°s 70,71 et 72 n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son périmètre ;

- cette servitude est incohérente au regard des exigences du schéma de cohérence territoriale (SCOT) ;

- au vu des circonstances nouvelles intervenues depuis son approbation, la délibération contestée doit être abrogée en tant qu'elle institue cette servitude ;

- la servitude d'inconstructibilité grevant la parcelle cadastrée section AW n° 146 est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 9 qui s'applique à cette même parcelle ;

- au vu des circonstances nouvelles intervenues depuis son approbation, la délibération doit être abrogée, en tant qu'elle approuve l'OAP n°9 et la servitude d'inconstructibilité temporaire ;

- les motifs du classement en zone AU2L de la parcelle cadastrée section AR n° 14 ne sont pas cohérents avec les objectifs définis par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et sont en contradiction avec ceux poursuivis par l'OAP n°13 ;

- le classement en zone AA des parcelles cadastrées section AO nos 27 et 33 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas cohérent avec le PADD ;

- le classement en zone AU1S des parcelles entourant la salle omnisport est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone N de la parcelle cadastrée section AP n° 155 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

* Sur la délibération du 26 octobre 2018 approuvant le zonage d'assainissement pluvial :

- cette délibération est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du classement de la parcelle cadastrée section AP n° 155 en zone N ;

- les prescriptions propres à la parcelle AP n°155 ont été calculées, à tort, sur la base des coefficients applicables en zone N ;

- la commune n'a pas rapporté la preuve que le réseau hydrographique du bassin versant Jaginière / Port Royal remplirait sa fonction hydraulique et qu'il ne serait pas un vecteur d'inondations.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars, 10 mai et 30 juin 2022, la commune de La Bernerie-en-Retz, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions à fin d'abrogation, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ;

- les autres moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme I... D... et M. H... B..., représentés par la SARL Antigone, en qualité d'ayants droit de Mme C..., leur mère décédée, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903237 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la délibération du 26 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de La Bernerie-en-Retz a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que la décision du 24 janvier 2019 rejetant le recours gracieux formé par Mme C... contre cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Bernerie-en-Retz la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- il n'est pas signé, en méconnaissance de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;

- la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- la servitude grevant la parcelle cadastrée section AW n° 74 méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ;

- la servitude n'est pas justifiée par un projet d'aménagement global ; son périmètre est excessif ; les équipements publics existants sont suffisants ;

- elles est en contradiction avec les prescriptions de l'article UB 1.7 du règlement écrit ; l'aménagement projeté va consommer des terres agricoles et supprimer les haies bocagères voisines ;

- le classement en zone AU2L de la parcelle cadastrée section AR n°15 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la commune de La Bernerie-en-Retz, représentée par la Selarl Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête de Mme D... et de M. B... et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias, rapporteur,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Vendé, représentant M. E..., de Me Lefevre, représentant Mme D... et M. B... et de Me Leon, représentant la commune de La Bernerie-en-Retz.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 septembre 2013, le conseil municipal de La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique) a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme et a défini les modalités de la concertation. Par une délibération du 26 janvier 2018, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation avec le public et a arrêté le projet de plan local d'urbanisme. L'enquête publique a eu lieu du 11 juin au 13 juillet 2018. Par une délibération du 26 octobre 2018, le conseil municipal de La Bernerie-en-Retz a approuvé le plan local d'urbanisme. Par une délibération du même jour, il a approuvé le zonage d'assainissement pluvial de la commune. Par des décisions du 24 janvier 2019, le maire de la commune de La Bernerie-en-Retz a rejeté les recours gracieux formés contre la délibération du 26 octobre 2018 approuvant la révision du plan local d'urbanisme, respectivement par M. E... et par Mme C..., propriétaires de parcelles situées sur le territoire communal. Par une décision du 24 janvier 2019, le maire de la commune de la Bernerie-en-Retz a rejeté le recours gracieux formé par M. E... contre la délibération du 26 octobre 2018 approuvant le zonage d'assainissement pluvial communal. Par une requête n° 22NT00508, M. E... relève appel du jugement n° 1903236 du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 26 octobre 2018 approuvant, respectivement, la révision du plan local d'urbanisme et le zonage d'assainissement pluvial de la commune, ainsi que des deux décisions du 24 janvier 2019 du maire portant rejet de ses recours gracieux. Par une requête n° 22NT00516, Mme D... et M. B..., ayants droit de Mme C..., relèvent appel du jugement n° 1903237 du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2018 du conseil municipal de La Bernerie-en-Retz approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que de la décision du 24 janvier 2019 du maire de la commune rejetant le recours gracieux formé par Mme C... contre cette délibération.

2. Les requêtes n° 22NT00508 et n° 22NT00516 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 22NT00508 présentée par M. E... :

En ce qui concerne la régularité du jugement n°1903236 du tribunal administratif de Nantes :

3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont répondu, au point 6 du jugement attaqué, au moyen que M. E... avait soulevé devant eux, dans sa demande introductive d'instance, tiré de la méconnaissance des dispositions du a) de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme en ce qu'aucune surface maximum de construction n'avait été définie par les auteurs du plan. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ne pas avoir répondu à ce moyen.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 26 octobre 2018 approuvant la révision du plan local d'urbanisme :

S'agissant de la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la demande de première instance dirigées contre cette délibération :

4. Aux termes de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : (...) 5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme (...). ". Aux termes de l'article R. 153-21 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent (...) ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...) Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ".

5. Il résulte de ces dispositions que, pour les actes réglementaires qu'elles visent, le délai de recours contentieux court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à l'insertion effectuée dans la presse départementale.

6. Il est constant que la délibération contestée a fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 29 octobre 2018, qui a donné lieu à une insertion, le 31 octobre 2018, dans la presse départementale. En application des dispositions combinées des articles R. 153-21 du code de l'urbanisme et R. 421-1 du code de justice administrative, M. E... disposait ainsi à partir du 31 octobre 2018 d'un délai de deux mois pour introduire son recours contentieux à l'encontre de la délibération contestée. Le 1er janvier étant un jour férié, le délai de recours contentieux contre cette délibération expirait le 2 janvier 2019 à minuit. Ce délai était ainsi expiré, les 7 et 9 janvier 2019, dates de réception par la commune de La Bernerie-en-Retz des recours gracieux formés par M. E... contre la délibération contestée. Toutefois, il n'est pas contesté que ces recours gracieux ont été expédiés par la poste les mercredi 26 et jeudi 27 décembre 2018, soit, respectivement, 7 et 6 jours calendaires et 5 et 4 jours ouvrés avant l'expiration le 2 janvier 2018 du délai de recours contentieux. Si les circonstances particulières de la période pouvaient rendre prévisible un certain allongement de la durée d'acheminement du courrier, les recours gracieux formés par M. E... doivent être regardés, compte tenu des dates auxquelles ils ont été expédiés, comme envoyés en temps utile pour qu'ils parviennent à l'administration avant l'expiration du délai de recours contentieux et comme ayant ainsi interrompu le délai. Ce délai n'a couru à nouveau qu'à compter du 26 janvier 2019, date à laquelle le rejet des recours gracieux a été notifié à M. E.... Les délais de recours n'étaient dès lors pas expirés le 27 mars 2019, date à laquelle la demande de première instance de M. E... contre la délibération contestée a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes. La fin de non-recevoir opposée par la commune de La Bernerie-en-Retz et tirée de la tardiveté des conclusions de la demande de première instance dirigées contre la délibération du 26 octobre 2018 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de M. E... doit donc être écartée.

S'agissant de la légalité de la délibération du 26 octobre 2018 approuvant la révision du plan local d'urbanisme :

Quant à l'information des conseillers municipaux :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. "

8. Si la délibération contestée mentionne, de façon erronée, que les conseillers municipaux ont été convoqués le 1er octobre 2018 à la séance du 26 octobre 2018, la commune de La Bernerie-en-Retz a produit un courriel du 22 octobre 2018 par lequel elle a transmis à chacun des membres du conseil municipal, en pièces jointes, le courrier de convocation à la séance du 26 octobre suivant. Il suit de là que les conseillers municipaux ont été convoqués dans le délai de trois jours francs prévu à l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués dans ce délai manque en fait.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan d'occupation des sols doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan d'occupation des sols que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part.

10. D'une part, dès lors que la commune de La Bernerie-en-Retz compte moins de 3 500 habitants, M. E... ne peut utilement soutenir que les conseillers municipaux n'ont pas reçu la note explicative de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du 26 octobre 2018 adressée aux membres du conseil municipal de La Bernerie-en-Retz indiquait que l'intégralité du dossier de projet de plan local d'urbanisme était à la disposition des membres du conseil municipal aux jours et heures d'ouverture habituels de la mairie et était accompagnée du projet de délibération approuvant le plan local d'urbanisme, du tableau des modifications apportées au plan, ainsi que d'une note d'information relative aux questions inscrites à l'ordre du jour celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas reçu une information adéquate préalablement à la délibération contestée manque en fait et doit être écarté.

Quant à la servitude grevant les parcelles cadastrées section AW nos 70, 71 et 72 :

11. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (...) 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. ". Aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 janvier 2015 applicable, en vertu de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, aux plans locaux d'urbanisme dont la révision a été engagée avant le 1er janvier 2016 : " Le rapport de présentation : (...) 3° Explique les choix retenus pour établir (...) les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article

L. 123-2 (...) ". L'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au

31 janvier 2015, dispose que : " Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : (...) 4° Dans les zones U et AU : (...) b) Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée (...) ".

12. Il ressort du règlement écrit du plan local d'urbanisme litigieux que la zone UB comprend " des secteurs UB concernés par une servitude gelant la construction dans l'attente d'un projet d'aménagement global, définis au titre de l'article L. 151-41 5° du code de l'urbanisme ". L'article UB 1 relatif aux occupations et utilisations du sol interdites, prévoit que : " En secteur visé par la servitude définie au titre de l'article L. 151-41, 5° du code de l'urbanisme / 1.12 Sont interdites toutes constructions et installations, toutes occupations et utilisations du sol à l'exception de celles précisées au 2.9 à l'article suivant ". L'article UB 2.9 de ce même règlement, applicable dans le même secteur, dispose que : " Sont admises la réfection des constructions existantes et leur extension sous réserve que le cumul d'extension(s) réalisées à compter de la date d'approbation du P.L.U. (26/10/2018) n'excède pas 10% de l'emprise au sol du bâtiment existant à cette date. ".

13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme (page 175) que, dans le cadre de la réflexion devant permettre d'aboutir à l'aménagement d'un ou de plusieurs espaces de stationnement mutualisés, en entrée d'agglomération, les auteurs du plan local d'urbanisme ont délimité, sur un secteur situé le long de la rue Guy Cadou, moins de 200 mètres au sud de l'échangeur principal de la " route bleue ", comprenant les parcelles cadastrées section AW nos 70, 71 et 72, propriété de M. E..., une servitude temporaire d'inconstructibilité, sur le fondement du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier, notamment, du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que la réflexion sur l'opportunité d'aménager un ou plusieurs espaces de stationnement mutualisés en entrée d'agglomération répond à l'objectif énoncé par l'orientation n°3.3 du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme, intitulé " Améliorer les conditions de déplacement, en particulier les conditions d'accessibilité aux cœurs de vie du bourg et des plages ". Cet objectif prévoit notamment qu'une étude portant sur le plan de circulation routière et de stationnement sur l'agglomération soit réalisée en vue d'améliorer la fluidité du trafic automobile, de faciliter le stationnement et délester le centre-bourg, notamment en période de forte fréquentation (rapport de présentation, p. 193). D'une part, si le point 5.3 du document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays-de-Retz approuvé le 28 juin 2013 incite les communes à fixer des densités plus élevées dans les secteurs urbains, la seule circonstance que les parcelles incluses dans la servitude litigieuse soient situées à proximité de la gare ferroviaire ne suffit pas à démontrer une incompatibilité de cette servitude avec les objectifs du SCoT. D'autre part, la justification de l'objet de cette servitude, telle qu'exposée dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, ne révèle aucune contrariété avec les prescriptions de l'article UB1.7, applicables aux parcelles litigieuses, qui interdisent l'utilisation des terrains non-bâtis en vue du stationnement de plus de trois mois des caravanes et des camping-cars. Par ailleurs, il n'apparaît pas qu'au regard de la nature et de l'objet de l'aménagement envisagé, ainsi que des besoins de stationnement de la commune, le périmètre de la servitude litigieuse serait manifestement excessif. Enfin, les dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ont précisément pour objet de suspendre la constructibilité des sols en attendant que la commune ait approuvé un projet d'aménagement global. Par suite, les circonstances qu'à la date de la délibération contestée, la commune ne disposait pas encore des conclusions de l'étude de mobilité qu'elle avait confiée à la CEREMA, ni ne justifiait d'un projet d'aménagement global et cohérent des terrains concernés, sont sans incidence sur la légalité de la servitude en litige. Il résulte de ce qui précède et alors que M. E... se borne à soutenir qu'il est " paradoxal de geler des parcelles pour accueillir des camping-cars, dans une zone où leur stationnement est interdit et que les surfaces foncières mobilisées apparaissent totalement disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi ", le moyen tiré de ce que ses parcelles ne pouvaient être incluses dans le périmètre de cette servitude doit être écarté.

14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique du plan local d'urbanisme litigieux indique que, dans les secteurs concernés par la servitude définie par les articles UB1.12 et UB2.9, l'interdiction temporaire de construire s'applique pendant 5 ans à compter du 26 octobre 2018, date d'approbation du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de ce que la date de la levée de la servitude litigieuse ne serait pas mentionnée dans le plan local d'urbanisme manque en fait.

15. En troisième lieu, les prescriptions des articles UB1.12 et UB2.9 limitent à 10 pourcents de l'emprise au sol du bâtiment existant les cumuls d'extensions autorisés dans le secteur de la servitude instituée. Cette limite de 10 pourcents vise seulement à préciser la notion d'extension limitée des constructions existantes au sens de ces mêmes dispositions. Aucun principe ni aucun texte n'interdit aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de préciser la notion d'extension limitée des constructions existantes par référence à une valeur exprimée en pourcentage de l'emprise au sol des bâtiments existants. Le moyen tiré de ce que le règlement du plan local d'urbanisme ne pouvait définir cette notion en pourcent doit, par suite, être écarté.

16. En quatrième lieu, toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions des articles UB1.12 et UB 2.9 du règlement écrit du plan local d'urbanisme, que celle-ci n'autorisent, dans les secteurs concernés, que les travaux de réfection des constructions existantes ainsi que les extensions de ces constructions présentant un caractère limité. D'une part, elles ne fixent pas le seuil, prescrit par les dispositions précitées du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, au-delà duquel les constructions ou installations nouvelles sont interdites de sorte que ne sont autorisées, dans cette zone urbaine, aucune construction ou installation nouvelle. D'autre part, les articles UB1.12 et UB2.9 du règlement du plan local d'urbanisme n'autorisent que les travaux de réfection et d'extension limitée des constructions existantes, sans édicter la même dérogation au principe d'interdiction en faveur des travaux ayant pour objet l'adaptation ou le changement de destination des constructions, alors que les dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme précisent que la servitude ne peut avoir pour effet d'interdire les travaux de cette nature. Il suit de là que les articles UB1.12 et UB2.9 du règlement du plan local d'urbanisme du règlement du plan local d'urbanisme instituant la servitude en cause sont entachés d'illégalité au regard des dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme.

Quant à la servitude et à l'OAP n° 9 grevant la parcelle cadastrée section AW n°146 :

17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements (...) ". Aux termes de l'article L. 151-7 du même code : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : (...) 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur (...) les paysages, les entrées de villes (...), permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune (...). ".

18. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la réflexion devant permettre d'aboutir à l'aménagement d'un ou de plusieurs espaces de stationnement mutualisés en entrée d'agglomération, les auteurs du plan local d'urbanisme ont aussi délimité, sur le fondement du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, sur le secteur dit " F... ", à proximité immédiate de l'échangeur principal de la route bleue, et du centre d'incendie et de secours, une servitude incluant la parcelle cadastrée section AW n°146 appartenant à M. E.... Cette parcelle est également incluse dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°9 du règlement graphique du plan local d'urbanisme, d'une superficie de 6670 m² qui vise à requalifier le site F..., en facilitant depuis l'échangeur, l'accès au centre de secours et au projet d'espace de stationnement mutualisé, à améliorer la qualité paysagère du site et à ménager des cheminements doux. Les buts ainsi poursuivis par l'OAP n° 9 ne sont pas contradictoires avec l'aménagement en vue duquel la servitude temporaire d'inconstructibilité litigieuse a été délimitée. Rien ne permet de faire considérer que l'OAP n°9 neutraliserait nécessairement les effets de cette servitude ou, au contraire, qu'elle impliquerait de la faire perdurer au-delà du terme maximum de 5 ans fixé par le 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme. Enfin, la circonstance que cette servitude et l'OAP n°9 portent sur des secteurs dont les périmètres géographiques respectifs ne sont pas strictement identiques est sans incidence sur la légalité de ces deux mesures. Le moyen tiré de ce que l'institution, sur la même parcelle d'une servitude temporaire d'inconstructibilité et d'une OAP dont les buts seraient contradictoires manque en fait.

19. En second lieu, les articles UB1.12 et UB2.9 du règlement du plan local d'urbanisme, qui instituent sur la parcelle considérée une servitude d'inconstructibilité, sur le fondement les dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, sont entachés d'illégalité pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16 ci-dessus.

Quant au classement en zone AU2L de la parcelle cadastrée section AR n°14, et à son inclusion dans le périmètre de l'OAP n°13 :

20. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, applicable aux plans locaux d'urbanisme dont la révision a été engagée avant le 1er janvier 2016 : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / (...). ".

21. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont délimité, à l'est de la commune, sur un terrain vierge de toute habitation, incluant une douzaine de parcelles, dont la parcelle cadastrée section AR n° 14 appartenant à M. E..., une zone AU2L destinée, selon le règlement écrit du plan local d'urbanisme, " (...) à l'accueil ou à l'extension de camping caravanings et de parcs résidentiels de loisirs, ainsi qu'aux constructions et installations nécessaires à l'exercice de ces activités. ". Ce secteur, d'une superficie de 17 hectares, bordé, à l'ouest et au nord-ouest par une zone artisanale, au sud par un groupe d'habitations, au nord par des parcelles non bâties et à l'est par le camping du Moulin Neuf, est situé dans le périmètre plus large d'une OAP n°13 qui inclut ces différents secteurs en vue de leur conférer " une véritable identité de quartier ou de village, ancrée sur l'ancien cœur de village du Pré Tarin et sur la vie des activités économiques et du camping présents sur ce secteur ". D'une part, le classement en zone AU2L du secteur incluant la parcelle de M. E..., en ce qu'il vise à offrir au camping voisin des possibilités d'extension future sur une superficie équivalente à près de la moitié de celle dont il dispose déjà, n'est pas incompatible avec l'orientation n°3.1 du PADD du plan local d'urbanisme qui exclut de créer de nouveaux terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs et préconise de " Ménager des possibilités d'extension de terrains de camping dûment autorisés ". D'autre part, il n'apparaît pas que l'extension du camping existant, objet du classement en secteur AU2L de la parcelle cadastrée section AR n°14, serait contradictoire avec l'objectif de l'OAP n°13 précédemment énoncé visant à conférer une identité de quartier ou de village aux différents secteurs concernés. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le classement en zone AU2L de la parcelle cadastrée section AR n°14 ainsi que son inclusion dans le périmètre de l'OAP n°13 seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Quant au classement en zone AA des parcelles cadastrées section AO nos 27 et 33 :

22. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, applicable au litige : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / (...).

23. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

24. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont délimité, au sud-est du territoire communal, un vaste secteur AA " à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles " et dans lequel " en raison de sa proximité avec la zone agglomérée de La Bernerie (...) toute construction nouvelle y compris celle destinée aux activités agricoles est interdite ", incluant les parcelles cadastrées section AO nos 27 et 33, appartenant à M. E.... Si les parcelles litigieuses jouxtent les quartiers d'habitation des Fauvettes et de La Sennetière, situés dans l'enveloppe urbaine de la commune, elles s'ouvrent, au nord, sur un vaste cône de terres vierges de toute construction, classées en zone agricole, qui s'étend jusqu'à la " route bleue ", 600 mètres plus loin. Dès lors que l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme prévoit que le classement en zone agricole peut concerner des secteurs équipés de la commune, M. E... ne peut utilement soutenir, pour contester le bien-fondé du classement litigieux, que ses parcelles sont viabilisées. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du 12 janvier 2018, que M. E... a confié l'entretien, la culture et le fauchage de ses parcelles à un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) qui a renoncé à les exploiter pour ne pas incommoder les riverains avec les nuisances inhérentes à l'activité agricole. Cependant, ni cette circonstance, ni le fait que M. E... ne serait pas parvenu à confier ses terrains à une autre exploitation agricole ne sont de nature à faire regarder les parcelles litigieuses comme dépourvues de potentiel agronomique ou économique. Dans ces circonstances, et au regard du parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme visant à modérer la consommation d'espaces naturels et agricoles, le classement en zone AA de ces parcelles n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et n'est pas davantage en contradiction avec les orientations du PADD.

Quant au classement en zone AU1S du secteur de la salle Omnisport des Grands Prés :

25. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. (...) ".

26. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont délimité, autour de la salle Omnisport des Grands Prés, située à 400 mètres à l'ouest de la parcelle cadastrée section AR n°33 appartenant à M. E..., un secteur AU1S ayant, selon le règlement écrit du plan local d'urbanisme contesté, vocation " à accueillir des équipements publics liés à des activités sportives, de loisirs, d'animations touristiques et culturelles ", regroupant une dizaine de parcelles à l'état naturel, d'une superficie totale de 5,6 hectares. Il ressort des termes mêmes de l'article R. 123-6 précité du code de l'urbanisme que le caractère naturel de ces parcelles ne fait pas obstacle à leur urbanisation. Il est vrai que la moitié est du secteur litigieux est recouverte par une zone humide. Toutefois, d'une part, celle-ci figure à l'inventaire des zones humides de la commune, au sein de la classe 1 qui regroupe les zones présentant un intérêt écologique moindre et, d'autre part, les auteurs du plan local d'urbanisme ont prévu, dans le cadre de l'OAP n°15, dédiée à l'aménagement du secteur de la salle omnisport des Grands Prés, les mesures propres à compenser les effets de l'ouverture à l'urbanisation du secteur. Par ailleurs, si hormis la salle omnisport, le secteur litigieux, en forme de quadrilatère, est vierge de toute construction, il est bordé, sur trois de ses côtés, par des secteurs densément construits. Dans ces circonstances, et au regard du parti d'aménagement des auteurs du plan local d'urbanisme de poursuivre l'aménagement du complexe sportif des Grands Prés, afin de confirmer sa vocation de " véritable pôle d'équipements publics " de l'agglomération, le classement en zone AU1S de ce secteur n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Quant au classement en zone N de la parcelle cadastrée section AP n°155 :

27. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. ".

28. Il ressort des pièces du dossier qu'en limite nord-est du secteur de la salle Omnisport des Grands Prés, les auteurs du plan local d'urbanisme, qui ont entendu préserver les principaux boisements et les secteurs humides identifiés sur le territoire communal (rapport de présentation, page 251), ont délimité une zone naturelle N, recouverte d'une zone humide, sur les deux tiers de sa surface, qui comprend une douzaine de parcelles vierges de toute construction, dont trois parcelles entièrement arborées, parmi lesquelles figure la parcelle cadastrée section AP n°155 appartenant à M. E.... Ce dernier soutient que cette zone humide ne répond pas à la définition qu'en donne l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Toutefois il n'apporte aucun élément de nature à l'établir, alors que la zone dont il s'agit a été recensée à l'inventaire des zones humides de la commune, approuvé en 2012 par la commission locale de l'eau du SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf. S'il n'est pas contesté que cette zone humide figure dans la classe 1 de l'inventaire de la commune, qui regroupe les zones humides d'intérêt écologique moindre, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du classement en zone N de la parcelle litigieuse qui n'est pas bâtie, est entièrement arborée et est incluse dans le périmètre d'un espace boisé classé qui comprend les trois autres parcelles qui l'entourent. Dans ces conditions, et compte tenu des objectifs de préservation de l'environnement et des continuités écologiques énoncés dans le PADD du plan local d'urbanisme, le classement en zone N de la parcelle cadastrée section AP n°155, qui se trouve d'ailleurs à l'intersection de trois axes de continuité écologique repérés sur la carte de la trame verte et bleue de la commune, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

29. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2018 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle institue, sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, aux articles UB1.12 et UB2.9 du règlement écrit du plan, une servitude temporaire d'inconstructibilité, ainsi que, dans cette mesure, de la décision du 24 janvier 2019 du maire de La Bernerie-en-Retz rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 26 octobre 2018 approuvant le zonage d'assainissement pluvial de la commune :

30. En premier lieu, la délibération contestée du 26 octobre 2018 approuvant le zonage d'assainissement pluvial de La Bernerie-en-Retz n'a pas été prise pour l'application du classement en zone N de la parcelle cadastrée section AP n°155. Le classement de cette parcelle ne constitue pas davantage la base légale de la délibération contestée. M. E... n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité du classement qui vient d'être mentionné à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette délibération.

31. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 28 ci-dessus, le classement en zone N de la parcelle AP n°155 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, la circonstance que, pour déterminer les prescriptions du zonage pluvial relatives à cette parcelle, la commune de La Bernerie-Retz a appliqué les coefficients d'occupation et d'imperméabilisation des sols de la zone N, ne révèle aucune illégalité.

32. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la commune de La Bernerie-en-Retz " n'a pas rapporté la preuve que le réseau hydrographique du bassin versant Jaginière / Port Royal remplirait sa fonction hydraulique " et qu'il ne serait pas " vecteur d'inondations ", M. E... n'assortit pas ses allégations de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée ou le bien-fondé.

33. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée sur ces conclusions, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2018 approuvant le zonage d'assainissement pluvial de la commune.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'abrogation présentées par M. E... :

34. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation.

35. Ainsi saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation.

36. Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.

37. M. E... demande, à titre subsidiaire, l'abrogation de la délibération du 26 octobre 2018 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant, d'une part, qu'elle inclut la parcelle cadastrée section AW n°146 dans le périmètre de l'OAP n°9, et d'autre part, qu'elle classe en zone AU1S les parcelles autour de la salle Omnisport des Grands Prés. Il demande également l'abrogation de la délibération du même jour approuvant le zonage d'assainissement pluvial, ainsi que des décisions par lesquelles le maire de La Bernerie-en-Retz a rejeté ses recours gracieux formés contre ces délibérations.

38. En premier lieu, à les supposer établies, les circonstances qu'au début de l'année 2022, à l'occasion de ses vœux aux administrés, le maire de La Bernerie-en-Retz aurait annoncé qu'aucun aménagement de stationnement mutualisé ne serait réalisé sur les parcelles litigieuses et que le nouveau plan de mobilité douce diffusé à cette occasion ne comprendrait aucune infrastructure de ce type à proximité de la parcelles cadastrée section AW n°146 ne démontre pas l'existence d'une illégalité résultant d'un changement dans les circonstances de fait, postérieur à l'édiction de la délibération contestée. Il suit de là que les conclusions tendant à l'abrogation de cette délibération en tant qu'elle inclut cette parcelle dans le périmètre de l'OAP n°9 doivent être rejetées.

39. En second lieu, M. E... n'invoque aucune circonstance de fait postérieure aux délibérations contestées propre à démontrer l'existence d'illégalités affectant le classement en zone AU1S du secteur de la salle Omnisport et l'établissement du plan d'assainissement pluvial. Les conclusions tendant à l'abrogation des délibérations contestées en tant qu'elles approuvent, respectivement, le classement en zone AU1S du secteur des Grands Prés, et le plan d'assainissement pluvial, ne peuvent donc qu'être rejetées.

40. Il résulte de ce que précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d'abrogation présentées par M. E..., que ces conclusions doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E... :

41. D'une part, il résulte de l'instruction que le terme de la servitude d'inconstructibilité instituée, sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, aux articles UB1.12 et UB2.9 du règlement du plan local d'urbanisme, pour une durée de cinq ans à compter de la date d'approbation du plan local d'urbanisme, sur les parcelles cadastrées section nos AW n°70, 71,72 et 146, qui est entachée du vice analysé au point 16 du présent arrêt, est expiré depuis le 26 octobre 2023. Il n'y a pas lieu, dès lors, et en tout état de cause, d'enjoindre au maire de La Bernerie-en-Retz, d'inscrire ce point à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil municipal. D'autre part, le présent arrêt qui rejette le surplus des conclusions présentées par M. E... n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions présentées par M. E... tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil municipal de " délibérer à nouveau sans grever ses parcelles des servitudes de gel de la construction ou des orientations d'aménagement et de programmation, en les classant en zone UB " ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n° 22NT00516 présentée par Mme D... et M. B... :

En ce qui concerne la régularité du jugement n° 1903237 du tribunal administratif de Nantes :

42. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente, le conseiller rapporteur et la greffière d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité au regard des prescriptions de cet article.

43. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

44. Pour écarter le moyen tiré de ce que la servitude temporaire d'inconstructibilité grevant la parcelle AW n°75 est entachée d'illégalité, les premiers juges ont retenu que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme mentionne, à plusieurs reprises, le projet de réaliser des espaces de stationnement en entrée nord de l'agglomération, sur deux secteurs situés le long de la rue René-Guy Cadou, dont l'un comprend la parcelle cadastrée section AW n°74, afin de favoriser le stationnement en périphérie pour décongestionner le centre-bourg, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que ce projet d'aménagement fasse l'objet d'une étude avant l'institution d'un périmètre d'attente par le plan local d'urbanisme, que l'étude commandée auprès du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) n'était pas finalisée à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, que si Mme C... soutient que ces emplacements auraient pu être projetés à un autre endroit, notamment plus près de la plage, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'opportunité des choix de localisation des périmètres de protection opérés par les auteurs du plan local d'urbanisme et qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet d'aménagement aurait pour effet de consommer des terres agricoles ou de supprimer des haies bocagères, ni de méconnaître les dispositions de l'article UB 1.7 du règlement. Ce faisant, les premiers juges ont apporté une réponse suffisamment précise et argumentée au moyen soulevé devant eux. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité sur ce point doit donc être écarté.

45. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la légalité externe :

46. Le moyen tiré de ce que la délibération du 26 octobre 2018 approuvant la révision du plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales et celui tiré de ce qu'elle méconnaît l'article L. 2121-13 du même code doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 à 10 ci-dessus.

S'agissant de la légalité interne :

Quant à la légalité de la servitude grevant la parcelle cadastrée section AW n°74 :

47. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement graphique du plan local d'urbanisme contesté, que la parcelle AW n°74, appartenant aux requérants a été incluse dans le périmètre de la servitude instituée sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, sur le secteur décrit au point 13 du présent arrêt. D'une part, dès lors que les dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de suspendre la constructibilité des sols en attendant que la commune ait approuvé un projet d'aménagement global, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'à la date de la délibération contestée, la commune ne justifiait pas encore d'un projet suffisamment abouti. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la servitude litigieuse serait dépourvue d'utilité au regard des possibilités de stationnement existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, ni que le projet envisagé impliquerait de consommer des terres agricoles ou de supprimer des haies bocagères. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent arrêt, la servitude litigieuse n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article UB 1.7 du règlement écrit du plan local d'urbanisme.

48. Toutefois, les articles UB1.12 et UB2.9 du règlement du plan local d'urbanisme, cités au point 12, qui instituent une servitude d'inconstructibilé, sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, méconnaissent ces dispositions pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16.

Quant au classement en zone AU2L de la parcelle cadastrée section AR n° 15 :

49. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, applicable aux plans locaux d'urbanisme dont la révision a été engagée avant le 1er janvier 2016 : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / (...). ".

50. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement graphique du plan local d'urbanisme contesté, que la parcelle AW n°74, appartenant aux requérants a été incluse dans la zone AU2L destinée, selon le règlement écrit du plan local d'urbanisme " (...) à l'accueil ou à l'extension de camping caravanings et de parcs résidentiels de loisirs, ainsi qu'aux constructions et installations nécessaires à l'exercice de ces activités. ", délimitée dans le secteur du Moulin Neuf, décrit au point 21 du présent arrêt. S'il est soutenu que ce secteur est déjà urbanisé, il ressort des pièces du dossier qu'il est, au contraire, exclusivement constitué de parcelles non bâties, ouvrant au nord et à l'ouest sur un vaste secteur de terres agricoles. D'une part, la circonstance que les parcelles concernées par le classement litigieux appartiennent à différents particuliers autres que les propriétaires du camping du Moulin Neuf, est sans incidence sur le bien-fondé de leur classement en secteur AU2L. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AR n° 15, qui jouxte le camping existant, serait insusceptible d'accueillir une extension de celui-ci. S'il est soutenu que cette extension aurait dû être prévue à " l'arrière " du camping, le choix de la zone affectée à l'agrandissement de cette activité relève, en tout état de cause, de l'opportunité des choix des auteurs du plan local d'urbanisme qu'il n'appartient pas au juge de contrôler. Dans ces circonstances, au regard du parti d'urbanisation retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme d'exclure la réalisation de nouveaux terrains de camping et de privilégier l'extension des campings existants, le classement en secteur AU2L de la parcelle cadastrée section AR n°15 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

51. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et M. B..., ayants droit de Mme C..., sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de la demande de cette dernière tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2018 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle institue, sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, aux articles UB1.12 et UB2.9 du règlement écrit du plan local d'urbanisme, une servitude temporaire d'inconstructibilité ainsi que, dans cette mesure, de la décision du 24 janvier 2019 du maire de La Bernerie-en-Retz rejetant le recours gracieux formé par Mme C... contre cette délibération.

Sur les frais liés au litige :

52. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge tant de la commune de La-Bernerie-en-Retz que de M. E..., d'une part, et de Mme D... et de M. B..., d'autre part, les sommes qu'ils se réclament mutuellement au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n°1903236 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. E... dirigées contre la délibération du 26 octobre 2018 du conseil municipal de La Bernerie-en-Retz approuvant la révision du plan local d'urbanisme en ce qu'elle institue, aux articles UB1.12 et UB2.9 du règlement écrit du plan, une servitude sur le fondement du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme et celles dirigées, dans cette mesure, contre la décision du 24 janvier 2019 du maire de La Bernerie-en-Retz portant rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération.

Article 2 : Le jugement n°1903237 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme C... dirigées contre la délibération du 26 octobre 2018 du conseil municipal de La Bernerie-en-Retz approuvant la révision du plan local d'urbanisme en ce qu'elle institue, aux articles UB1.12 et UB2.9 du règlement écrit du plan, une servitude sur le fondement du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme et celles dirigées, dans cette mesure, contre la décision du 24 janvier 2019 du maire de La Bernerie-en-Retz portant rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération.

Article 3 : La délibération du 26 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de La Bernerie-en-Retz a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle institue, aux articles UB1.12 et UB2.9 du règlement écrit du plan, une servitude sur le fondement du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme et, dans cette mesure, les décisions du 24 janvier 2019 du maire de La Bernerie-en-Retz portant rejet des recours gracieux formés par M. E... et Mme C... à l'encontre de cette délibération sont annulées.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées, dans la requête n° 22NT00508, par

M. E... est rejeté.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées, dans la requête n° 22NT00516, par Mme D... et M. B... est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de La Bernerie-en-Retz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme I... D..., à M. H... B... et à la commune de La Bernerie-en-Retz.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

Le rapporteur

R. DIAS

La présidente

C. BUFFET

Le greffier

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 22NT00508, 22NT00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00508
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;22nt00508 ?
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