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13/02/2024 | FRANCE | N°23NT00664

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 13 février 2024, 23NT00664


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.



Par un jugement n° 2114437 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 9 mars 2023, M. A..., représenté par Me Philippon, demande à la cour :



1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2114437 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A..., représenté par Me Philippon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) subsidiairement, d'abroger cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la minute du jugement n'a pas été régulièrement signée ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas été fondée sur la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision doit être abrogée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25% par une décision du 6 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Quillévéré a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 15 octobre 1980, est entré en France le 26 novembre 2018. Après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 8 octobre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, de la rapporteure et de la greffière, doit être écarté

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris par Mme C..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 août 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°106 du 1er septembre 2021, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté du 15 novembre 2021 que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points

8. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 26 novembre 2018, soit récemment à la date de l'arrêté attaqué. S'il établit être le père d'un enfant né le 24 avril 2022 en France de sa relation avec Mme D..., ressortissante centrafricaine, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et présente un caractère récent. Par ailleurs, M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas d'une particulière intégration sur le territoire français par son travail au sein de la SAS Société française de restauration et services, filiale du groupe Sodexo, et par son bénévolat au sein de l'association " Appel détresse ", pour louable qu'il soit. Ces circonstances ne peuvent suffire à faire regarder M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 laquelle ne revêt pas de caractère réglementaire, comme faisant valoir des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique, dont la décision n'a pas, par elle-même, pour objet ni pour effet de séparer M. A... de son enfant et de la mère de celle-ci, n'a pas entaché la décision refusant à l'intéressé un titre de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En outre, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 1° D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé: 2/4 - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d'Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes ; - en ce qui concerne l'entrée en Côte d'Ivoire, par la mission diplomatique ou consulaire ivoirienne compétente, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par ladite mission, en accord avec les autorités françaises ; 2° D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil ". Enfin, aux termes de l'article 10 de cette convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire de la Côte d'Ivoire devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. "

10. Si M. A... soutient que la décision par laquelle le préfet lui a opposé un refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle s'est fondée sur l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur l'article 5 de la convention franco-ivoirienne signée à Abidjan le 21 septembre 1992, il résulte des dispositions précitées que cette convention renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour, son article 5 se bornant à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

12. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

13. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu'à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence de notification de la décision rejetant la demande d'asile présentée par l'intéressé, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour.

14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " Telemofpra " produite par le préfet en défense, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile formée par M. A... lui a été notifiée le 16 avril 2021, soit antérieurement à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 12, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au-delà de cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté.

Sur les conclusions à fin d'abrogation de la mesure d'éloignement :

15. La légalité des décisions contestées, qui ont le caractère de décisions individuelles, s'appréciant à la date à laquelle elles ont été prises, M. A... n'est pas fondé à en demander directement l'abrogation au juge, en s'appuyant sur des changements postérieurs, de fait ou de droit, à leur édiction. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024

Le président-rapporteur

G. QUILLÉVÉRÉ

Le président-assesseur

J.E. GEFFRAY

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT006642

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00664
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;23nt00664 ?
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