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13/02/2024 | FRANCE | N°23NT01327

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 13 février 2024, 23NT01327


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.



Par un jugement n° 2212455 du 19 avril 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B... demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2212455 du 19 avril 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- la minute du jugement n'est pas signée ;

- le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire car le tribunal n'a pas rouvert l'instruction close le 10 février 2023 après la communication du mémoire en défense du préfet le 8 février 2023 ;

- les premiers juges s'appuient sur une pièce qui ne lui aurait pas été communiquée, se sont référés à une fiche MédCOI produite par le préfet alors que cette pièce ne lui a pas été communiquée et ne figure pas dans le bordereau de pièces du préfet ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreurs de fait et de droit ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les observations de Me Philippon, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né le 3 janvier 1973, déclare être entré en France le 2 juillet 2021. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 30 novembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 avril 2022. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 septembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article L. 5 du code de justice administrative rappelle que : " L'instruction des affaires est contradictoire. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif s'est fondé sur la fiche MédCOI de la Géorgie dont il est constant qu'elle n'a pas été produite par le préfet de la Loire-Atlantique en première instance. En procédant ainsi le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres irrégularités, il convient d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer immédiatement le litige pour statuer sur la demande présentée par M. B....

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Il ressort de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 4 avril 2022 que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est atteint de cirrhose consécutive à une hépatite C guérie et de complications diverses : décompensation oedémato-ascitique, hémorragies digestives et gastropathie d'hypertension portale chronique, dont il est constant qu'elles nécessitent un suivi régulier par fibroscopies oeso-gastroduodénales, échographies hépatiques et bilans biologiques. M. B..., qui bénéficie d'une très faible pension de retraite en Géorgie, soutient qu'il ne pourrait supporter le reste à charge du coût des soins et traitements indispensables à sa santé. Si le préfet fait valoir que la Géorgie s'est dotée depuis 2017 d'une assurance maladie universelle en faveur des plus démunis, il ne contredit pas le constat établi par un rapport de l'organisme suisse OSAR du 30 juin 2020 selon lequel les frais d'analyses et d'examens médicaux resteraient à la charge des patients lorsque l'affection virale est par elle-même guérie. Dans ces conditions, le requérant, qui établit ne pas disposer en Géorgie des ressources permettant de financier le coût des examens médicaux induit par le traitement de ses pathologies, est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 précité. Il s'ensuit que la décision du 5 septembre 2022 portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement de délivrer à M. B... un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Philippon une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2212455 du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 septembre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B... un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Philippon au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23NT01327 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01327
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;23nt01327 ?
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