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14/02/2024 | FRANCE | N°24NT00026

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 14 février 2024, 24NT00026


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 23 novembre 2022 contre la décision du 19 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.



Par un jugement n° 2302746 du 26 décembr

e 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 23 novembre 2022 contre la décision du 19 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.

Par un jugement n° 2302746 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que le caractère complaisant du recrutement envisagé et, par suite, le risque de détournement de l'objet du visa sont établis par l'absence de justification de recherche préalable en France d'un candidat au poste à pourvoir par l'employeur, par le lien familial existant entre ce dernier et le demandeur de visa, ainsi que par l'inadéquation entre le profil du demandeur et l'emploi envisagé, démontrée par l'absence d'expérience probante de l'intéressé et de formation de charpentier et le caractère apocryphe de l'attestation d'emploi produite.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, M. B..., représenté par Me Guerchi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le ministre sont irrecevables en tant que soulevés pour la première fois en appel et, subsidiairement, non fondés, que le refus de visa est entaché d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation

Vu :

- la requête n° 24NT00025 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2302746 du 26 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en vue d'y exercer une activité salariée en qualité de charpentier sous contrat à durée indéterminée pour le compte de la société SMB. Cette demande a été rejetée par une décision du 19 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis. Par un jugement du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 23 novembre 2022 contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a, par ailleurs, sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "

3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B..., la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

Isabelle PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT000262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT00026
Date de la décision : 14/02/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : GUERCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-14;24nt00026 ?
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