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16/02/2024 | FRANCE | N°23NT02997

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 16 février 2024, 23NT02997


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes.



Par un jugement n° 2312466 du 19 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, et

un mémoire enregistré le 25 janvier 2024 qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Renaud, demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes.

Par un jugement n° 2312466 du 19 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 25 janvier 2024 qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Renaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 19 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert en Autriche ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge n'a pas répondu au moyen relatif au traitement des données personnelles, portant atteinte à sa vie privée ;

- l'arrêté de transfert n'est pas suffisamment motivé ;

- il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer, par écrit ou tout le moins oralement, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision de transfert méconnaît l'article 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le traitement de ses données personnelles et en particulier la consultation du fichier " Eurodac " ne respecte pas le cadre légal imparti ;

- la décision de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc d'origine kurde né le 10 octobre 1995, déclare être entré en France le 21 juin 2023. Il a présenté une demande d'asile, enregistrée le 7 juillet 2023 auprès du guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Autriche le 18 octobre 2022. Saisies par le préfet de Maine-et-Loire le 1er août 2023, les autorités autrichiennes ont accepté explicitement de reprendre en charge M. A... pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé à ces autorités. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 19 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... avait soulevé, en première instance, un moyen intitulé " sur les deux traitements de données personnelles irréguliers en raison de l'absence d'habilitation de la personne ayant procédé à l'enregistrement des empreintes dans le fichier Eurodac ainsi que de l'absence d'habilitation de l'auteur de la consultation du fichier Eurodac en la personne ayant enregistré les empreintes dans le fichier et orienté le requérant en procédure Dublin ". Le premier juge cite, au point 9 du jugement attaqué, les articles 3, 29 et 34 du règlement n° 603-2013 du Parlement européen et du Conseil, dit " règlement Eurodac " et a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de ce règlement au point 10 du jugement. Il a également répondu, au point 11, avec la précision requise, au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure au motif que la consultation du fichier Eurodac comportant des données personnelles sensibles n'aurait pas été effectuée par un agent habilité, en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 34 du règlement n° 603-2013 du 26 juin 2013. Ainsi, alors même que M. A... a cité, dans ses écritures, d'autres articles du même règlement et, sans autre précision, les " dispositions de sauvegarde établies dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant ", le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison d'un défaut d'examen de ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés de ce que l'arrêté de transfert n'est pas suffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé et est entaché d'un vice de procédure dès lors que la consultation du fichier Eurodac comportant des données personnelles sensibles n'aurait pas été effectuée par un agent habilité, que M. A... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 7 juillet 2023, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, soit en temps utile, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dont il a signé les pages de garde, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées, dans une langue qu'il a déclaré comprendre. S'il allègue avoir été contraint de les signer, il n'apporte aucun élément pour l'établir. Enfin, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel que M. A... a eu le temps de s'exprimer sur sa situation. Dans ces conditions, son droit à l'information résultant de l'article 4 précité du règlement n° 604/2013 n'a pas été méconnu.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".

8. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. A... qu'il a bénéficié le 7 juillet 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, eu égard aux détails précis qu'il expose, qu'il a permis à M. A... de faire état des informations utiles, quand bien même l'assistance d'un interprète en langue turque a été faite par voie téléphonique. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) ". Si M. A... soutient ne pas avoir déposé de demande d'asile en Autriche, il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées dans le fichier " Eurodac " en Autriche le 18 octobre 2022 sous la référence " HIT 1 ", les autorités autrichiennes ayant d'ailleurs donné leur accord explicite le 7 août 2023 à la reprise en charge de M. A..., sur le fondement du b du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 19 et 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 au motif qu'il n'aurait pas déposé de demande d'asile en Autriche doivent être écartés.

10. En cinquième lieu, l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Par ailleurs, l'article 2 du même règlement définit, s'agissant de demandeurs ou bénéficiaires d'une protection internationale majeurs, comme " membres de la famille, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (...) / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur (...) ".

11. Si M. A... allègue que sa sœur, des cousins et cousines et oncles et tantes ont obtenu le statut de réfugié, ces derniers ne peuvent être regardés comme des membres de sa famille au sens des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 de ce règlement doit donc être écarté.

12. En sixième lieu, les seules circonstances que la sœur de M. A..., des cousins et cousines et oncles et tantes ont obtenu le statut de réfugié et le soutiennent dans ses démarches pour obtenir le droit d'asile en France ne suffisent pas à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à l'entrée récente du requérant en France et au fait qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

13. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Si le requérant fait état de son statut de demandeur d'asile, de la présence de plusieurs membres de sa famille en France et des mauvaises conditions d'accueil en Autriche, ces éléments ne suffisent pas à le placer dans une situation d'exceptionnelle vulnérabilité justifiant que sa demande d'asile soit instruite en France. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02997
Date de la décision : 16/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-16;23nt02997 ?
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