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23/02/2024 | FRANCE | N°22NT03628

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 23 février 2024, 22NT03628


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 28 septembre 2021 de l'ambassade de France en Haïti refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour aux enfants, B... E... et C... A..., au titre de la réunification familiale.



Par un jugement n° 2203302 du 7 n

ovembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 28 septembre 2021 de l'ambassade de France en Haïti refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour aux enfants, B... E... et C... A..., au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2203302 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours en tant qu'elle a refusé de délivrer à l'enfant B... E... le visa sollicité, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à cette dernière le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des

outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours refusant de délivrer le visa sollicité à la jeune B... E..., lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme D... E... présentée devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu'elles sont dirigées contre la décision implicite de la commission de recours en ce qu'elle porte refus de délivrance de visa à la jeune B... E....

Il soutient que :

- les demandes de visa, déposées plus de huit ans après l'obtention du statut de réfugié et cinq après une demande d'information auprès du bureau des familles de réfugiés, ne peuvent être regardées comme ayant été présentées dans un délai raisonnable ;

- un autre motif de refus, dont il sollicite qu'il soit substitué à celui qui vient d'être énoncé, tiré de ce que l'identité et le lien de filiation de l'enfant B... E... avec Mme D... E... ne sont établis ni par les actes d'état civil produits ni par la possession d'état, est de nature à justifier légalement la décision de refus de la commission de recours

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, Mme D... E..., représentée par Me Nicolas-Nelson, conclut :

1°) au rejet de la requête du ministre ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours en ce qu'elle rejette la demande de visa présentée pour la jeune C... A... ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à la jeune C... A... le visa sollicité.

Elle soutient que :

- la décision de la commission de recours doit être réexaminée à l'égard de ses deux enfants ;

- le père de l'enfant C... A... a consenti à confier la garde de leur fille à

Mme E... ;

- elle justifie de l'identité et du lien de filiation de l'enfant B... E... à son égard ;

- les décisions des autorités consulaires et de la commission de recours ne sont pas motivées ;

- il n'a pas été procédé à un examen préalable de sa situation personnelle ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

- les autres moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... E..., ressortissante haïtienne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 juin 2013. Par une décision implicite née le 22 janvier 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme E... contre les décisions par lesquelles les autorités consulaires en Haïti ont rejeté les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées, au titre de la réunification familiale, pour les jeunes B... E... et C... A.... Par un jugement du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours en tant qu'elle a refusé de délivrer à l'enfant B... E... le visa sollicité, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à cette dernière le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement en ce qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours en tant qu'elle porte refus de délivrer à l'enfant B... E... le visa sollicité. Par la voie de l'appel incident, Mme E... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la commission de recours en tant qu'elle porte refus de délivrer un visa d'entrée à l'enfant C... A....

Sur l'appel du ministre :

2. Il ressort des écritures du ministre présentées devant le tribunal administratif de Nantes que la décision contestée est fondée, s'agissant notamment de l'enfant B... E..., sur le motif tiré de ce que la demande de visa n'a pas été introduite dans un délai raisonnable.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (...). / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire.

En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". Aux termes, enfin, de l'article R. 561-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5 (...) ".

4. Il résulte des articles L. 561-2, L. 561-5 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du CESEDA doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre ne pouvait légalement opposer à la demande de visa en cause la circonstance qu'elle n'a pas été déposée dans un délai raisonnable, en ce qu'elle a été présentée huit ans après l'obtention, en 2013, par Mme E... du statut de réfugié et cinq ans après qu'elle a été informée par le bureau des familles de réfugiés de la sous-direction des visas de la nécessité pour les membres de sa famille d'initier la procédure de réunification familiale par le dépôt d'une demande de visa. Il s'ensuit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de délivrer le visa sollicité pour la jeune B... E... au motif que la demande de visa n'avait pas été présentée dans un délai raisonnable.

6. En second lieu, toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre fait valoir, pour la première fois en appel, un nouveau motif, selon lequel Mme E... ne justifie pas de l'identité et du lien de filiation de la jeune B... E... à son égard.

7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

8. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil, aux termes duquel : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

10. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation de la jeune B... E... à l'égard de Mme E..., ont été produits l'acte de naissance de l'enfant, acte dressé en 2008, faisant état de la déclaration de l'enfant par Mme D... E... comme sa fille, un certificat de présentation au Temple de la jeune B... E..., daté du 26 octobre 2008, ainsi qu'un passeport délivré le 17 février 2017 au nom de l'enfant. Les seules circonstances que ce passeport présente une " observation " selon laquelle l'émission du passeport a été autorisée, en sa qualité de mère de la titulaire du passeport, par Mme E... F... en lieu et place de Mme E... D... et que cette dernière n'a pas déclaré, le 18 mars 2013, lors de sa demande déposée à la préfecture de Seine-Saint-Denis, d'admission au séjour au titre de l'asile, l'existence de la jeune B... E... ne suffisent pas à remettre en cause l'identité et la filiation énoncées dans l'acte de naissance dont les mentions ne sont pas autrement contestées par le ministre. Il s'ensuit que l'identité de la demandeuse de visa, et partant, son lien familial à l'égard de Mme E... doivent être tenus pour établis de sorte que la substitution de motifs demandée par le ministre ne peut être accueillie.

11. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à la jeune B... E... et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée le visa sollicité.

Sur les conclusions d'appel incident présentées par Mme E... :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

12. Aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 561-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

13. Il ressort des écritures du ministre en première instance que la décision de la commission de recours, en ce qu'elle concerne la jeune C... A..., est fondée, outre sur le motif dont il a été dit, aux points 4 et 5, qu'il était entaché d'illégalité, sur le motif tiré de ce que Mme E... ne justifie pas d'une délégation d'autorité parentale sur cette enfant.

14. Toutefois, Mme E... produit, pour la première fois devant la cour, une copie de l'ordonnance rendue le 19 février 2020 par le juge des référés du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il ressort des mentions de cette ordonnance, non contestée par le ministre auquel elle a été communiquée, qu'à la demande de M. A..., père de la jeune C... A..., la " garde légale " de l'enfant a été confiée à sa mère, Mme D... E... qui dispose donc seule de l'autorité parentale sur l'enfant. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que Mme E... ne bénéficiait pas d'une délégation d'autorité parentale sur la jeune C... A....

15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme D... E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours en tant qu'elle a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour la jeune C... A....

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

16. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à la jeune C... A.... Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Le jugement du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme E... tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle porte refus de délivrance de visa à la jeune C... A....

Article 3 : La décision implicite du 22 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle rejette la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour la jeune C... A....

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à la jeune C... A... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D... E....

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03628
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : NICOLAS NELSON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;22nt03628 ?
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