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23/02/2024 | FRANCE | N°23NT02193

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 23 février 2024, 23NT02193


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.



Par un jugement nos 2205496, 2205497 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A... B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.

Par un jugement nos 2205496, 2205497 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Berthet-Le Floch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation en tant que ces moyens étaient invoqués au soutien des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il est entaché d'une erreur manifeste des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle :

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 10 avril 1982 au Kosovo, de nationalité serbe, déclare être entré en France accompagné de son épouse et de leurs enfants le 14 septembre 2015. Il a déposé une demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 décembre 2016. En dépit d'un premier arrêté du 5 avril 2017 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, M. B... s'est maintenu sur le territoire. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté 14 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement du 27 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 28 octobre 2022, M. B... avait invoqué le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le tribunal, bien qu'ayant visé le moyen ainsi invoqué, qui n'était pas inopérant, n'y a pas répondu. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il a statué sur sa demande d'annulation de cette décision.

3. Il y a lieu, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été accordée par un arrêté du 9 mars 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

5. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels la demande de titre de M. B... est fondée et expose les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de celui-ci qui ont conduit le préfet d'Ille-et-Vilaine à lui refuser un droit au séjour. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance selon laquelle le préfet n'a pas indiqué les motifs qui ont conduit la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) à émettre un avis défavorable sur la demande d'autorisation de travail présentée pour M. B.... Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre doit dès lors être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (...) et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

7. Il est constant que M. B... est entré en France avec son épouse et leurs sept enfants le 14 septembre 2015, soit sept ans avant l'intervention de l'arrêté litigieux, afin d'y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2016, et il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit des mesures d'obligation de quitter le territoire français, prises à son encontre le 5 avril 2017 puis le 23 février 2019 par le préfet d'Ille-et-Vilaine. L'épouse de l'appelant, Mme D... épouse B..., fait également l'objet d'une mesure d'éloignement édictée concomitamment à l'arrêté litigieux, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour du 26 janvier 2024. Ainsi que le relève le préfet dans l'arrêté litigieux, M. B... ne justifie pas d'une insertion professionnelle. S'il fait valoir que ses deux fils aînés, âgés de vingt ans et vingt-et-un ans, ont engagé des démarches auprès de la préfecture en vue de la régularisation de leur situation administrative, l'aîné ayant lui-même un enfant né en France en 2020, le cadet ayant sollicité sa régularisation en tant qu'étranger vivant en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, et sa fille majeure étant en couple avec un ressortissant bangladais en situation régulière dont elle attend un enfant, le requérant et son épouse ne peuvent se prévaloir d'un droit au séjour résultant de leur seul souhait de vivre auprès de leurs enfants majeurs, qui construisent leur vie privée et familiale de manière autonome. Dans ces conditions, M. B... ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à ce que sa cellule familiale puisse se reconstituer hors de France avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs, ni à ce que ces derniers puissent y poursuivre leur scolarité. Dès lors, ni la durée de sa présence en France ni la promesse d'embauche dont M. B... se prévaut ne permettent de caractériser des liens suffisamment anciens, intenses et stables ou une insertion telle que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le refus de titre de séjour opposé à M. B... ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

10. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article

L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

11. M. B... se prévaut en particulier de la durée significative de sa présence en France, de la scolarisation de ses enfants, d'une promesse d'une entreprise de l'embaucher en contrat à durée indéterminée à plein temps en qualité de manœuvre et de l'engagement de cet employeur à verser la taxe auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, alors que la Direccte a émis un avis défavorable le 19 novembre 2019 à la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur, les circonstances dont il se prévaut ne suffisent pas à caractériser l'existence de circonstances humanitaires, ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser son admission exceptionnelle au séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ". Le 3° de l'article L. 611-1 est relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Comme il a été dit au point 5, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet a suffisamment motivé en fait et en droit le refus opposé à la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée par M. B.... Dès lors, la mesure d'éloignement litigieuse n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confondant avec celle du refus de titre de séjour. En tout état de cause, l'arrêté litigieux expose les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de celle-ci ne peut qu'être écarté.

13. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet

d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B... avant d'édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

14. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 7 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

16. Si M. B... fait valoir que ses quatre enfants mineurs sont scolarisés en France depuis sept ans et qu'ils ont fourni d'importants efforts pour apprendre le français et s'intégrer dans le système scolaire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient être scolarisés dans leur pays d'origine. En outre, dès lors que Mme B... fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la mesure d'éloignement litigieuse n'a pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. Si l'arrêté litigieux indique par erreur que M. B... pourra être reconduit d'office au Kosovo alors qu'il est de nationalité serbe et simplement originaire du Kosovo, cette simple erreur de plume n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen particulier de sa situation alors au demeurant qu'il est bien indiqué qu'il sera reconduit dans tout autre pays dans lequel il serait admissible.

18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1erer : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 janvier 2023 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 juin 2022.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 juin 2022 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

Le président,

G.-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02193
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BERTHET-LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;23nt02193 ?
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