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12/03/2024 | FRANCE | N°23NT01977

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 12 mars 2024, 23NT01977


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2300400 du 30 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoi

re, enregistrés les 3 juillet et 3 août 2023, M. A..., représenté par Me Berthet-Le Floch, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2300400 du 30 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 3 août 2023, M. A..., représenté par Me Berthet-Le Floch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demande d'asile et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3.2 du règlement du 26 juin 2013 ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine précise que M. A... est en fuite.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan, relève appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités bulgares :

2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Si lors de son entretien individuel qui s'est tenu le 6 décembre 2022 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, M. A..., né le 10 juin 1999 à Baghlan en Afghanistan, n'a pas indiqué avoir de la famille en France, le même jour, il a précisé, devant l'auditeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargé d'évaluer sa vulnérabilité, être hébergé chez son frère à Rennes. Il produit une déclaration sur l'honneur, établie le 7 décembre 2022, sur un imprimé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par son frère, M. C... A..., né le 15 mai 1995 à Baghlan en Afghanistan, qui s'engage à l'héberger pendant toute la durée de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant a également communiqué en première instance la demande d'asile déposée le 15 septembre 2016 par son frère indiquant que son père s'appelait Mohamad Hazrat A... et qu'il avait notamment un frère de 18 ans prénommé Naqib. M. A... justifie par la production d'un document d'identité traduit par un expert près de la cour d'appel de Chambéry que le nom de son père correspond à celui indiqué par son frère dans le cadre de sa demande d'asile. Enfin, l'intéressé soutient sans être contredit par le préfet d'Ille-et-Vilaine que son frère bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 30 novembre 2016. Par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments concordants, M. A... établit qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités bulgares, le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, la décision contestée doit être annulée à raison de ce motif.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution de l'arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berthet-Le Floch, avocate du requérant, d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2300400 du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Rennes ainsi que l'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert de M. A... auprès des autorités bulgares sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Berthet-Le Floch, conseil de M. A... la somme de 1 000 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 16 février 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2024.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01977
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : BERTHET-LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;23nt01977 ?
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