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15/03/2024 | FRANCE | N°23NT03230

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 15 mars 2024, 23NT03230


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.



Par un jugement n° 2304085 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 28 juin 2023.





Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2023 et 5 février 2024, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 2304085 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 28 juin 2023.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2023 et 5 février 2024, le préfet du Morbihan demande à la cour d'annuler ce jugement du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté contesté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 6 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Berthet-Le Floch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que le moyen soulevé par le préfet du Morbihan n'est pas fondé.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 16 mai 2005, est entré en France en juillet 2021. Il a alors été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Morbihan. Il a sollicité, le 21 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 20 octobre 2023, dont le préfet du Morbihan relève appel, le tribunal a fait droit à cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans, poursuivait, depuis plus de six mois, à la date de la décision contestée une formation par l'apprentissage destinée à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de couvreur, dans le but d'être employé, à l'issue de cette formation, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par l'employeur auprès duquel il est apprenti. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé était impliqué dans cette formation et dans l'apprentissage et est, par ailleurs, passé en deuxième année de CAP. La structure qui l'accueille a formulé, de plus, un avis favorable sur son insertion dans la société française en soulignant son investissement dans son projet professionnel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public Enfin, si M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses quatre sœurs, la seule circonstance que ses parents aient participé aux démarches lui ayant permis d'obtenir en Tunisie des documents d'identité ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'il conserverait avec les membres de sa famille des liens particulièrement intenses. Il résulte de ce qui précède, compte tenu notamment du caractère réel et sérieux de la formation suivie et des éléments favorables à l'intégration dans la société française de M. B..., que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé prise dans sa globalité en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Morbihan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 28 juin 2023.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Morbihan est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à l'avocate de M. B... la somme de 1 200 euros HT en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

Le rapporteur,

X. CATROUX

La présidente,

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT032302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03230
Date de la décision : 15/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BERTHET-LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-15;23nt03230 ?
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