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22/03/2024 | FRANCE | N°22NT03650

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 22 mars 2024, 22NT03650


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 13 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Thorigné-Fouillard a autorisé la vente de la parcelle AP n° 227 à la société Lamotte et la décision du 15 janvier 2020 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2002169 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 13 novembre 2019 et la décision du 15 janvier 20

20 ayant rejeté le recours gracieux de M. A... contre cette délibération.



Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 13 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Thorigné-Fouillard a autorisé la vente de la parcelle AP n° 227 à la société Lamotte et la décision du 15 janvier 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2002169 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 13 novembre 2019 et la décision du 15 janvier 2020 ayant rejeté le recours gracieux de M. A... contre cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, la société Lamotte Constructeur, représentée par Me Collet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que M. A... n'avait pas intérêt à agir ;

- le droit des élus n'a pas été méconnu et en tout état de cause, l'irrégularité n'a ni eu une influence sur le sens de la décision prise, ni privé les intéressés d'une garantie ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A... et à la commune de Thorigné-Fouillard qui n'ont pas produit de mémoires en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Kerrien substituant Me Collet pour la société Lamotte Constructeur.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 novembre 2019, le conseil municipal de Thorigné-Fouillard a autorisé la vente d'une parcelle cadastrée section AP n° 227 d'une surface de 360 m2, à la société Lamotte constructeur, pour un montant de 72 000 euros. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette délibération et l'annulation de la décision ayant rejeté son recours gracieux. Par un jugement du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 13 novembre 2019 et la décision du 15 janvier 2020 ayant rejeté le recours gracieux de M. A... contre cette délibération. La société Lamotte Constructeur fait appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2241-1 du même code : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. (...) ". Si ces dispositions n'imposent pas que le document lui-même établi par le service des domaines soit remis aux membres du conseil municipal avant la séance sous peine d'irrégularité de la procédure d'adoption de cette délibération, la teneur de cet avis doit en revanche, préalablement à la séance du conseil municipal durant laquelle la délibération relative à la décision de cession doit être prise, être portée utilement à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée.

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. La consultation de France Domaine prévue au 3e alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d'un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants ne présente pas le caractère d'une garantie. Il appartient en revanche au juge saisi d'une délibération prise en méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée.

5. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été destinataires, avant la réunion du conseil municipal du 13 novembre 2019, d'une note de synthèse présentant les objectifs et le contexte de la cession inscrite à l'ordre du jour de cette séance. Si cette note faisait état d'un prix de vente envisagé de 200 euros TTC le m2, soit un prix d'environ 72 000 euros TTC, et indiquait que l'avis de France Domaine avait été recueilli, la teneur de cet avis, alors même qu'il se bornait à n'émettre aucune observation sur le prix de cession envisagé, n'a pas été communiquée aux élus. Dans ces conditions, la procédure ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales cité au point 2. Toutefois, cette absence d'information sur la teneur de l'avis de France Domaine, qui ne constituait pas une garantie pour les conseillers municipaux, n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas eu d'influence sur le sens de la décision prise, le prix retenu par le conseil municipal étant le même que celui estimé par France Domaine. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, annulé la délibération du conseil municipal de Thorigné-Fouillard du 13 novembre 2019 et la décision du 15 janvier 2020 ayant rejeté le recours gracieux de M. A... contre cette délibération au motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.

6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

7. En premier lieu, même si l'intervention d'une décision préalable de déclassement de la parcelle communale était nécessaire pour permettre la cession du terrain, cette cession n'est pas prise pour l'application de la décision de déclassement. La décision de désaffectation et de déclassement de la parcelle ne constitue pas davantage la base légale de la délibération décidant de la cession du terrain et ces délibérations ne constituent pas entre elles une opération complexe. Il est constant que la délibération décidant du déclassement du terrain, qui n'est pas un acte réglementaire, est devenue définitive. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse est illégale du fait de l'irrégularité de la désaffectation et du déclassement de la parcelle, prononcée par une délibération du 19 septembre 2019, doit être écarté.

8. En deuxième lieu, le prix de cession retenu par le conseil municipal de Thorigné-Fouillard est le même que celui évalué par France Domaine. M. A... se borne à produire la délibération du 23 mai 2019 qui démontre une grande variété de prix de cession sur le territoire communal et des annonces immobilières qui ne démontrent pas le prix de vente final et qui ne renseignent pas sur les caractéristiques des biens et notamment leur localisation. Il fait état également de données figurant dans un tableau mais qui ne permettent pas de s'assurer que les biens en cause, situés rue Lariboisière, étaient comparables, la parcelle en litige étant située rue du Moulins. Par conséquent, l'insuffisance du prix de cession décidée par la délibération en litige n'est pas établie par M. A....

9. En troisième et dernier lieu, la parcelle cédée a fait l'objet d'une désaffectation et d'un déclassement préalables. En tout état de cause, la seule circonstance qu'il y ait un accès possible à la parcelle en cause depuis le parking ne suffit pas à établir que le parc, à l'état de friche, était affecté à l'usage direct du public à la date de la cession en litige. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse porte atteinte au domaine public, dès lors qu'une partie de la parcelle supportait un parc public, doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que la société Lamotte Constructeur est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 13 novembre 2019 et la décision du 15 janvier 2020 ayant rejeté le recours gracieux de M. A... contre cette délibération.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de de M. A..., partie perdante, le versement à la société Lamotte Constructeur d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : M. A... versera à la société Lamotte Constructeur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lamotte Constructeur, à M. B... A... et à la commune de Thorigné-Fouillard.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03650
Date de la décision : 22/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SCP ARES GARNIER DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GREARD COLLET LEDERF-DANIEL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-22;22nt03650 ?
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