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26/03/2024 | FRANCE | N°23NT01435

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 26 mars 2024, 23NT01435


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Erblon (Ille-et-Vilaine) a délivré à la société Groupe Launay un permis de construire tendant à la démolition d'un bâtiment sur un terrain situé 12 rue Simone Morand et à la construction sur ce terrain d'un immeuble de 40 logements, ainsi que la décision du 22 février 2022 ayant rejeté leur recours gracieux.



Par un jugement n° 2202244 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Erblon (Ille-et-Vilaine) a délivré à la société Groupe Launay un permis de construire tendant à la démolition d'un bâtiment sur un terrain situé 12 rue Simone Morand et à la construction sur ce terrain d'un immeuble de 40 logements, ainsi que la décision du 22 février 2022 ayant rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2202244 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mai, 27 octobre et 24 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C... B... et Mme A... B..., représentés par Me Rouhaud, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Erblon du 17 décembre 2021 accordant un permis de construire à la société Groupe Launay ainsi que la décision du 22 février 2022 rejetant leur recours gracieux ;

3°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 du maire de Saint-Erblon accordant un permis de construire modificatif n° 1 à la société Groupe Launay ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Erblon le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur l'arrêté du 17 septembre 2021 accordant le permis de construire initial :

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant dès lors que les documents graphiques minimisent l'impact visuel du projet et ne permettent pas d'apprécier son insertion dans son environnement ;

- le permis de construire contesté est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation " Champ Mulon " ; il méconnait le principe des dessertes prévues par cette orientation d'aménagement et de programmation ; le projet ne s'insère pas de manière harmonieuse, respectueuse de son environnement immédiat et plus lointain ; le projet contesté est disproportionné par rapport à la densité de logements prévue par le schéma de cohérence territoriale et rappelée par l'orientation d'aménagement et de programmation ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 1.1 de la zone UD2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ;

- l'arrêté contesté méconnait les règles générales de hauteur définies à l'article UD2b. 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ;

- l'arrêté contesté méconnait la hauteur maximale de la construction prévue au-delà de la bande de hauteur prévue à l'article UD2b du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ;

- le permis de construire contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des règles de hauteur alternatives prévues par l'article UD2b du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; le maire devait imposer une hauteur inférieure au bâtiment projeté afin de prendre en compte la hauteur des constructions voisines et respecter la volumétrie de l'ilot et des rues voisines ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; l'emprise des places de stationnement excède 20 % de la surface du terrain ; les espaces de stationnement n'ont pas été conçus pour limiter l'imperméabilisation des sols ; la rampe de stationnement n'est pas située dans l'emprise du bâti de la construction ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de l'accès prévu au projet pour les véhicules et compte tenu du nombre élevé de véhicules amenés à y accéder ; l'accès des véhicules de secours est rendu difficile ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est situé dans le périmètre d'une zone humide ;

Sur l'arrêté du 29 septembre 2023 accordant le permis de construire modificatif n°1 :

- le permis de construire modificatif est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du permis de construire initial ;

- le permis de construire modificatif est illégal en raison de l'illégalité de la délibération de Rennes Métropole du 15 décembre 2022 approuvant la modification n° 1 du plan local d'urbanisme intercommunal ;

- cette délibération du 15 décembre 2022 de Rennes Métropole est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre et 8 novembre 2023, la commune de Saint-Erblon, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre et 8 novembre 2023, la société Groupe Launay, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Vautier, substituant Me Rouhaud, représentant M. et Mme B... et celles de Me Lefeuvre, substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la commune de Saint-Erblon et la société Groupe Launay.

Considérant ce qui suit :

1. La société Groupe Launay a déposé, le 30 juin 2021, en mairie de Saint-Erblon (Ille-et-Vilaine) une demande de permis de construire portant sur la démolition de trois bâtiments et la construction d'un immeuble de quarante logements, sur des parcelles cadastrées section ZP nos 376, 375, 350, 351, 354 et 355 situées 12 rue Simone Morand. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le maire de Saint-Erblon a délivré au Groupe Launay le permis de construire sollicité. M. et Mme B..., propriétaires d'une parcelle voisine du projet, ont formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux qui a été rejeté le 22 février 2022. Ils ont alors saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Ils relèvent appel du jugement de ce tribunal du 13 mars 2023 par lequel celui-ci a rejeté leur demande. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le maire de Saint-Erblon a délivré un permis de construire modificatif n° 1 à la société Groupe Launay dont M. et Mme B... demandent également l'annulation.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 décembre 2021 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ".

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Il ressort des pièces du dossier que la société Groupe Launay a présenté un dossier de permis de construire comprenant deux documents graphiques présentant l'insertion du projet au sein de son environnement sous deux angles distincts. En outre, la notice paysagère du projet mentionne que les bâtiments projetés seront d'une hauteur de R+ 2+ attique et les plans de façade font figurer les hauteurs des bâtiments exprimées en mètres. Dans ces conditions, les pièces produites au dossier de permis de construire ont permis à l'autorité administrative d'apprécier la hauteur des bâtiments projetés et n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme. Le moyen doit, par suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

6. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 15 décembre 2022, Rennes Métropole a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) excluant le terrain d'assiette du projet de l'orientation d'aménagement et de programmation " Champ Mulon ". Par un arrêté du 29 septembre 2023 le maire de Saint-Erblon a délivré à la société Groupe Launay un permis de construire modificatif n° 1, constatant l'exclusion des parcelles d'implantation du projet de cette orientation d'aménagement et de programmation, en application de la délibération précédemment citée. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté portant permis de construire serait incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation " Champ Mulon ", qui n'est plus applicable au terrain d'assiette du projet contesté.

7. En troisième lieu, aux termes des dispositions générales de la zone UD2 b du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, à laquelle appartient le terrain d'assiette du projet contesté : " les constructions forment un front bâti en bordure de la rue ou légèrement en recul et de nouvelles constructions peuvent s'implanter à l'arrière. La bande d'implantation et de hauteur des constructions est de 20 mètres ". Aux termes de l'article 1.1 de la zone UD2 b du règlement du PLUi : " Un premier rang de construction s'implante à l'alignement ou en recul maximal de 5 mètres (...). Une fois l'alignement majoritaire par rapport aux voies réalisé, d'autres constructions peuvent s'implanter sur le terrain dans le respect des implantations par rapport aux limites séparatives. (...) / Tous secteurs : en bordure d'un espace vert ou d'un chemin piéton, l'implantation est libre ". La partie relative aux définitions du PLUi précise que l'alignement " est la détermination par l'autorité administrative du domaine public routier aux droits des propriétés voisines (...) " et que s'agissant des constructions de premier rang " les linéaires sur voie qui se limitent à la largeur d'accès à cette voie (terrains en cœur d'îlot ou dits " terrain en drapeau ") ne sont pas concernés par ces constructions de premier rang ".

8. Il ressort des plans et pièces photographiques du dossier que les parcelles supportant l'opération projetée ne sont longées par aucune voie publique et que les rues Simone Morand et Angèle Vannier, qui permettent la desserte du terrain, se limitent à la largeur d'accès à ces voies. Dans ces conditions, le terrain en cause doit être regardé comme un terrain dit " en cœur d'ilot " auquel les règles d'implantation à l'alignement des voies publiques ne peuvent trouver à s'appliquer en application des dispositions du PLUi précité. La circonstance qu'un chemin piétonnier sera aménagé dans le cadre du projet puis rétrocédé à la commune est à cet égard, en tout état de cause, sans incidence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des règles d'implantation tenant aux constructions de premier et de second rang, prévues par le règlement du PLUi et applicables à la zone UD2 b, doivent être écartés.

9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des règles générales de l'article 2 du règlement du PLUi applicable à la zone UD2 b " Dans une bande de hauteur d'une profondeur de 20 mètres, la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H ou H1). Au-delà de cette bande de hauteur, la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H ou H2) ". Le règlement graphique du PLUi prévoit pour les parcelles support de l'opération projetée une hauteur maximale H1 de R+ 2+ attique/ comble. D'autre part, la partie relative aux définitions du règlement du PLUi précise qu'un attique " correspond aux derniers étages droits situés au sommet d'une construction de proportion et de surface moindre que l'étage courant ou partiel directement inférieur. (...) ". L'article 2.1 du règlement du PLUi applicable à toutes les zones prévoit qu'" un attique est composé d'un recul minimal d'un mètre de toutes les façades par rapport à l'étage courant ou partiel directement inférieur sachant que le recul cumulé de toutes les façades opposées est de 4 mètres minimum ". Il résulte des articles 1 et 2 du règlement du PLUi que les règles d'implantation et de hauteur ne s'appliquent pas aux éléments architecturaux et techniques en saillie de façade ou de sommet définis comme " les ouvrages ne créant pas de surface de plancher tels que (...) les édicules techniques (climatisation, ascenseurs...) (...) ". Aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (...) 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; (...) ".

10. D'une part, il résulte de ce qui a été au point 7 du présent arrêt, et alors que le terrain supportant l'opération projetée constitue un terrain dit en îlot, que la hauteur maximale applicable au projet est la hauteur H1 figurant dans le règlement graphique. L'opération projetée d'une hauteur de R+ 2+ attique satisfait donc à ces dispositions. D'autre part, les plans de masse font apparaitre que les attiques des bâtiments projetés comporteront un recul cumulé minimal de 4 mètres des façades des étages inférieurs, à l'exception de la partie accueillant les escaliers qui s'adosse à la façade de l'attique dans le prolongement des étages inférieurs. Toutefois, les escaliers intérieurs dont les plans indiquent qu'ils appartiennent aux parties communes de l'immeuble, constituent un élément technique en saillie de sommet auquel les règles d'implantation et de hauteur ne s'appliquent pas en vertu des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne méconnait pas les règles de hauteur applicables au projet ni les règles relatives aux attiques. Le moyen doit ainsi être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes des règles alternatives du règlement du PLUi applicables à la zone UD2 : " Pour les autres règles alternatives voir titre IV - règles littérales applicables à toutes les zones / Hauteur des constructions ". Les règles alternatives prévues à l'article 3.1 du règlement du PLUi applicable à toutes les zones prévoient que " Afin que le projet tienne compte du contexte urbain et des particularités géographiques ou topographiques du site, hauteurs et des gabarits supérieurs ou inférieurs peuvent être autorisées ou imposées pour (...) respecter la volumétrie de l'îlot, de la rue (...) ".

12. Lorsque l'autorité administrative compétente, se prononçant sur une demande d'autorisation d'urbanisme, ne fait pas usage d'une faculté qui lui est ouverte par le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) d'accorder ou d'imposer l'application d'une règle particulière, dérogeant à une règle générale de ce règlement, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens au soutien de la contestation de la décision prise, de s'assurer que l'autorité administrative n'a pas, en ne faisant pas usage de cette faculté, commis d'erreur manifeste d'appréciation.

13. D'une part, le secteur d'implantation du projet est composé de constructions contemporaines constituées de bâtiments collectifs de gabarits variés dont certains sont d'une hauteur de R+ 1+ attique et de maisons individuelles. Ce secteur ne présente pas d'unité architecturale particulière. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents graphiques et du plan des hauteurs des façades, que la hauteur et le gabarit du bâtiment projeté qui s'élèvera en R+ 2+ attique ne permettraient pas l'insertion de ce bâtiment dans son environnement. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire, faute d'avoir imposé au projet litigieux une hauteur inférieure, doit dès lors être écarté.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement du PLUi : " Pour la destination Habitation, dans le cas de stationnement aérien, l'emprise du stationnement est limitée à 20 % de la surface du terrain sauf dans le cas où le stationnement n'est pas réalisé sur le terrain du projet. (...) Les rampes de stationnement se situeront de préférence dans l'emprise bâtie de la construction (...). Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols. (...) ".

15. D'une part, concernant les rampes de stationnement, le règlement du PLUi ne créée aucune obligation d'intégration de celles-ci dans l'emprise du bâti mais exprime une simple préférence.

16. D'autre part, les dispositions précitées relatives à l'emprise du stationnement ne s'appliquent pas aux voies de circulation internes de l'opération projetée. Il ressort des pièces du dossier que 35 places de stationnement extérieures, d'une superficie totale de 413,65 m², sont prévues sur le terrain de l'opération projetée, dont la surface totale est de 3 657 m². Ainsi, les espaces dédiés au stationnement extérieurs, qui représentent 11 % de la surface totale du terrain, satisfont à l'obligation prévue par l'article 7 précité.

17. Enfin, il ressort tant de la notice paysagère que du plan de masse du dossier de demande de permis de construire que les stationnements extérieurs seront traités en pavés bétons enherbés. A cet égard, la circonstance que la voie de circulation située à l'intérieur de l'opération contribuerait à l'imperméabilisation des sols est sans incidence dès lors que les dispositions précitées régissent uniquement les stationnements. Dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les espaces de stationnement ne seraient pas conçus de façon à limiter l'imperméabilisation du sol.

18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 du règlement du PLUi doit être écarté.

19. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

20. D'une part, il ressort du plan de masse de l'opération projetée que la voie dédiée, à aménager pour desservir le terrain d'assiette, est d'une largeur au moins égale à 6 mètres. Cette voie permettra d'accéder à la rue Simone Morand qui présente également une largeur suffisante d'au moins 7 mètres. En outre, tant la voie dédiée d'accès au projet que la rue Simone Morand, s'implantent dans un secteur résidentiel et les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'elles présenteraient un danger particulier pour la sécurité des usagers dans le secteur de l'opération contestée, alors que le service de la voirie de Rennes Métropole a émis un avis favorable à l'opération projetée.

21. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès au projet litigieux, alors comme il vient été dit que les voies d'accès présentent une largeur suffisante, serait rendu difficile pour les véhicules de secours. Le service compétent en matière de défense contre l'incendie de Rennes Métropole a par ailleurs émis un avis favorable au projet.

22. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 précité doit être écarté.

23. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ".

24. Les requérants font valoir que le terrain d'assiette de l'opération contestée supporte une zone humide, en se prévalant d'une carte des zones humides potentielles extraite du site internet du " réseau partenarial des données sur les zones humides ", lequel précise toutefois que les données cartographiques qu'il met à disposition ne sont pas vérifiées et ne constituent pas un outil réglementaire. En revanche, l'annexe E8 " Inventaire des zones humides et des cours d'eau " du PLUi n'identifie aucune zone humide sur les parcelles d'assiette de l'opération projetée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-26 précité doit être écarté.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 septembre 2023 :

26. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. "

27. Il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.

28. En premier lieu, l'illégalité du permis de construire initial n'ayant pas été démontrée comme il a été dit aux points 2 à 24 du présent arrêt, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de l'arrêté portant permis de construire modificatif n° 1 doit être écarté.

29. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ". Lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

30. Il ressort des pièces du dossier que la modification n° 1 du PLUi approuvée par Rennes Métropole le 15 décembre 2022 et qui a pour objet, notamment, d'exclure le terrain d'assiette de l'opération projetée du périmètre de l'opération d'aménagement et de programmation " Champ Mulon " a été engagée par une délibération du 1er avril 2021 définissant les objectifs et modalités de la concertation préalable du public, qui est ainsi antérieure au dépôt de la demande de permis de construire par la société Groupe Launay, le 30 juin 2021. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modification n° 1 du PLUi, qui vise à tenir compte de l'évolution des projets ainsi qu'à ajuster certaines règles collectives, et qui ne concerne pas uniquement la parcelle supportant l'opération projetée, ne poursuivrait pas une finalité d'intérêt général. Dans ces conditions, le détournement de pouvoir n'étant pas établi, le moyen tiré de l'illégalité par la voie de l'exception de la délibération de Rennes Métropole du 15 décembre 2022 approuvant la modification n° 1 du PLUi doit être écartée.

31. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023 contesté.

Sur les frais liés au litige :

32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Erblon qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 750 euros à verser à la commune de Saint-Erblon et une somme de 750 euros à verser à la société Groupe Launay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Saint-Erblon et à la société Groupe Launay une somme de 750 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... B..., à la commune de Saint-Erblon et à la société Groupe Launay.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉLe président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01435
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SCP ARES GARNIER DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GREARD COLLET LEDERF-DANIEL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23nt01435 ?
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