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26/03/2024 | FRANCE | N°23NT01858

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 26 mars 2024, 23NT01858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.

Par un jugement n°2008277 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A..., représen

té par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.

Par un jugement n°2008277 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 avril 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui verser le montant correspondant à son allocation pour demandeur d'asile et de poursuivre les versements pendant tout le temps de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- en estimant qu'il ne justifiait pas d'un motif légitime pour revenir en France et qu'il ne présentait pas de facteur particulier de vulnérabilité, l'OFII a méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 2 juillet 2019. Placé en procédure " Dublin ", il a fait l'objet d'un arrêté décidant de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, qui a été exécuté le 30 janvier 2020. L'intéressé est toutefois revenu en France quelques jours plus tard et a déposé une nouvelle demande d'asile le 25 juin 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) lui a alors notifié une décision en date du 6 août 2020 de suspension des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait présenté une nouvelle d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. M. A... relève appel du jugement du 12 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, la décision contestée du 6 août 2020 comporte l'énoncé des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. Le moyen sera écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (...). ". Aux termes de l'article D. 744-34 du même code : " Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : (...) 2° A compter de la date du transfert effectif à destination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ". Aux termes de l'article D. 744-37 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; (...) 3° En cas de fraude ".

4. Lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.

5. En l'espèce, M. A... a méconnu son obligation de respecter les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été empêché d'introduire sa demande d'asile en Espagne ou de faire valoir devant les autorités de ce pays les craintes qu'il éprouverait en cas de retour en Guinée. La circonstance que la France a décidé, le 15 avril 2022, à l'expiration du délai de transfert de M. A..., d'examiner sa nouvelle demande d'asile enregistrée en procédure normale et de lui faire bénéficier à nouveau des conditions matérielles d'accueil, est conforme aux dispositions précitées et demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 6 août 2020. Dans ces conditions, en suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'a pas méconnu les dispositions précitées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Gélard, première conseillère,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT01858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01858
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23nt01858 ?
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