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12/04/2024 | FRANCE | N°23NT03096

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 12 avril 2024, 23NT03096


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2303353 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes

a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée les 25 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2303353 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée les 25 octobre 2023, M. A... B..., représenté par Me Cabioch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant retrait de son titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle procède d'une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet du Finistère a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence représente une menace pour l'ordre public ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de la procédure contradictoire ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour en France pendant trois ans est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- et les observations de Me Power, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant guinéen né le 30 mars 2002, est entré en France en 2018, à l'âge de seize ans. Il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du Finistère et a obtenu le 15 septembre 2021 un premier titre de séjour temporaire que le préfet a renouvelé le 22 novembre 2022. Toutefois, par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet du Finistère a retiré le titre de séjour dont M. B... bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 20 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023.

Sur le retrait du titre de séjour :

2. En premier lieu, le retrait du titre de séjour litigieux cite les articles L. 432-4 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que, M. B... étant connu des services de police de la Seine-Saint-Denis pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, de rébellion avec arme, de pénétration, circulation ou stationnement dans une dépendance de la voie ferrée interdite au public, d'entrave à la mise en marche ou à la circulation d'un véhicule de chemin de fer et de violences sans incapacité le 10 mars 2021, et ayant été placé en garde à vue, le 19 juin 2023, à Morlaix (Finistère), pour des faits de violences aggravées, rébellion, agression sexuelle, violation de domicile et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, cette multiplication de faits délictuels, leur gravité et leur caractère récent révèlent que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet du Finistère a procédé à un examen particulier de la situation de M. B....

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement motivé du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Brest rendu le 1er août 2023, que M. B... a été poursuivi au mois de juin 2023 pour de multiples infractions et notamment des faits de tentative d'agression sexuelle, violation de domicile, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour, violence sur une personne vulnérable suivie d'incapacité supérieure à huit jours, violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, et violence n'ayant pas entraîné d'incapacité qui auraient été commis le 10 juin 2023. Si le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Brest a considéré que les infractions de tentative d'agression sexuelle et de violation du domicile n'étaient pas constituées, il ressort des motifs du jugement correctionnel du 1er août 2023 qu'il est néanmoins établi que M. B... a demandé à une jeune fille de se mettre à genou en se mettant nu devant elle et qu'il s'est ensuite introduit et maintenu dans le domicile d'un homme qu'il ne connaissait pas. Bien que le tribunal correctionnel l'ait déclaré irresponsable pénalement des autres infractions dont il était prévenu, du fait d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement, il ressort des pièces du dossier qu'il a arrêté et séquestré une jeune femme, qu'il a commis à l'égard de trois hommes et d'une femme des violences ayant entraîné, dans un premier cas, une incapacité totale de travail de dix jours, dans un second cas, une incapacité de travail de trois jours, et n'ayant, dans les deux derniers cas, entraîné aucune incapacité de travail, et qu'il a enfin commis, à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique, des violences ayant entraîné une incapacité de travail. Par ailleurs, il ressort de l'expertise psychiatrique du 26 juillet 2023 que, si M. B..., qui est atteint d'une psychose schizophrénique susceptible de donner lieu à des périodes de décompensation psychotiques, a " intégré la nécessité " d'un traitement, son état mental, lors de la commission des faits desquels il était prévenu, a compromis l'ordre public et la sécurité des personnes. Il ressort également de l'ensemble des pièces du dossier qu'en dépit de sa prise en charge psychiatrique, son état psychique est susceptible, par lui-même, de le conduire à être violent, notamment à l'égard d'autrui, et que la décompensation psychotique à l'origine des infractions commises le 10 juin 2023 est la troisième survenue. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a estimé qu'il constituait une menace pour l'ordre public.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France à l'âge de seize ans et y résidait de manière continue depuis plus de cinq ans à la date de la décision litigieuse. La production de deux attestations de " sa petite amie " ne permet pas de caractériser une relation stable et durable. Il a obtenu en juillet 2021 un CAP menuisier installateur et a conclu un contrat à durée déterminée d'un an du 28 juin 2022 au 27 juin 2023 en qualité de maçon, lequel a pris fin à la suite de son interpellation le 10 juin 2023 dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti au jugement correctionnel évoqué au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que, s'il a tissé des liens réels avec une famille qui l'a hébergé à Morlaix, il a en Guinée sa mère et ses frère et sœur. Compte tenu du risque de menace que sa présence en France représente pour l'ordre public, bien que ce risque soit lié à une maladie psychiatrique, et malgré les réels efforts d'insertion qu'il a déployés en France et les activités associatives dans lesquelles il s'est engagé, le retrait de son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit qu'en procédant à ce retrait, le préfet du Finistère n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ou s'est vu retirer un de ces documents (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ".

8. L'obligation de quitter le territoire français, fondée notamment sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, qui est suffisamment motivé, ainsi qu'il a été exposé au point 2. En toute hypothèse, l'obligation de quitter le territoire français, qui s'appuie sur les 3° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la mesure d'éloignement litigieuse. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier du 15 juin 2023, notifié à l'intéressé le 19 juin 2023 à 17h40, le préfet du Finistère a informé M. B... qu'il envisageait de procéder au retrait de son titre de séjour au motif qu'il avait été interpelé pour des faits de violences aggravées, violation de domicile, rébellion et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique alors qu'il était déjà connu pour des faits de même nature commis le 10 mars 2021 à Pantin (Saint-Saint-Denis). Il l'a invité par ce même courrier à présenter ses observations dans un délai de trois jours et il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué que M. B... ait demandé à être entendu.

10. En troisième lieu, le retrait du titre de séjour n'étant pas annulé par le présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de ce retrait.

11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour en France :

12. En premier lieu, décision portant interdiction de retour en France cite les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise celles de l'article L. 612-10 du même code précisant les critères que l'autorité doit prendre en compte pour fixer la durée de cette mesure d'interdiction. Cette décision indique en outre les considérations de fait, relatives à la situation personnelle et familiale de M. B..., qui ont conduit le préfet à décider de lui interdire le retour en France pour une durée de trois ans. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.

13. En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision litigieuse que le préfet du Finistère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B... avant de prendre la mesure d'interdiction de retour en France pour une durée de trois ans.

14. En troisième lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'étant pas établie, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour en France doit être annulée par voie de conséquence de la mesure d'éloignement.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

16. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Brest du 1er août 2023, que M. B... a commis le 10 juin 2023 des actes de violences graves à l'égard de plusieurs personnes, dont l'une, vulnérable, qu'il ne connaissait pas. La circonstance que ces actes aient été commis à la faveur d'une décompensation psychiatrique, qui a d'ailleurs justifié l'admission en soins psychiatriques de l'intéressé sans son consentement, n'est pas de nature à remettre en cause que l'élément objectif selon lequel la présence de M. B... en France constitue une menace pour l'ordre public et présente un risque pour les personnes. Si l'intéressé a fait valoir, dans le cadre de son audition par les services de police le 20 mars 2023, sa relation avec une compagne et avoir deux enfants, il a indiqué vivre en concubinage depuis seulement le 1er janvier 2023 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait père de deux enfants. Il est en revanche constant que sa mère, sa sœur et ses frères résident en Guinée où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quinze ans avant de rejoindre la France, où il est entré cinq ans avant l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en fixant à trois ans l'interdiction de retour en France, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation. Il n'est pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B....

17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président,

- Mme Lellouch, première conseillère ;

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

Le président,

G.-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03096
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;23nt03096 ?
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