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23/04/2024 | FRANCE | N°23NT03510

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 23 avril 2024, 23NT03510


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision du 9 décembre 2022 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme I... et aux enfants F... et G... J... I....



Par un jugement n° 2301551 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision du 9 décembre 2022 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme I... et aux enfants F... et G... J... I....

Par un jugement n° 2301551 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant seulement qu'elle concerne l'enfant G... J... I....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2023 et 1er février 2024, M. et Mme I..., représentés par Me Pronost, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur requête ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme I... et l'enfant F... I... ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de visas de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- une personne qui a obtenu le statut de réfugié politique est en droit de faire venir en France tout enfant avec lequel sa filiation est légalement établie même s'il n'est pas le père biologique de cet enfant ; l'article 19 de la loi ivoirienne n° 2019-571 du 26 juin 2019 prévoit que la preuve de filiation du père peut résulter d'une reconnaissance ou d'un jugement ; or un jugement supplétif rendu par le tribunal de Grand-Bassam indique que l'enfant E... est la fille de M. I... ; ce jugement établit donc une filiation entre ce dernier et l'enfant ; il a élevé F... comme sa fille ;

- ils se sont unis religieusement en 2014 ; M. I... subvient aux besoins de sa compagne et de leur fille, y compris lorsqu'il se trouvait en France entre 2018 et 2023 ; M. D... est le père biologique de l'enfant et sa mère porte également le nom de C... ; ils ne sont pas en mesure de produire de nombreux documents concernant leur passé commun en raison des persécutions subies par M. H... dans son pays d'origine ; ils entretenaient une relation stable et continue avant le dépôt de sa demande d'asile ; il n'était pas en mesure de rectifier les mentions erronées figurant dans son dossier de demande d'asile ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les a considérés comme concubins ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New- York le 26 janvier 1990 dès lors qu'ils justifient vivre en couple depuis plusieurs années ; l'enfant F... a vocation à rester en France alors qu'elle risque de subir des mutilations sexuelles en Côte-d'Ivoire ; Mme H... souffre d'une maladie invalidante et l'état de santé de M. H... requiert la présence à ses côtés de son épouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme I... ne sont pas fondés.

M. I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les observations de Me Pronost, représentant M. et Mme I....

Considérant ce qui suit :

1. M. I..., ressortissant ivoirien, réside en France depuis le 22 mars 2018. Par une décision du 31 janvier 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de réfugié politique. L'intéressé a sollicité un visa au titre de la réunification familiale pour Mme E... I..., sa compagne, et les enfants F... I... et G... J... I.... Par une décision du 9 décembre 2022, les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côtes d'Ivoire) ont rejeté sa demande. Cette décision a été implicitement confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie par les intéressés le 30 janvier 2023. Par un jugement du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en tant seulement qu'elle concerne le jeune G.... M. et Mme I... relèvent appel de l'article 4 de ce jugement rejetant le surplus de leurs conclusions.

Sur le bien-fondé de la décision contestée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (...). ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. (...) ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié (...) sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (...). / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".

3. Ensuite, aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (...) ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

5. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.

6. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.

7. Si la décision consulaire n'est pas motivée, le demandeur qui n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. Si, dans l'hypothèse où la décision consulaire était motivée, une telle demande a néanmoins été présentée et l'autorité administrative y a explicitement répondu, cette réponse doit être regardée comme une décision explicite se substituant à la décision implicite de rejet initiale du recours administratif préalable obligatoire.

8. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises à Abidjan ont rejeté la demande présentée pour Mme I... et sa fille F... aux motifs que leurs liens familiaux avec M. I... ne correspondaient pas à l'un des cas leur permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. En application des principes énoncés au point 6, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est réputée fondée sur le même motif.

En ce qui concerne Mme I... :

9. Lors du dépôt de sa demande d'asile, présentée le 3 mai 2018, alors qu'il venait de quitter son pays d'origine en raison des persécutions qu'il y avait subies, M. I... a indiqué qu'il était célibataire. Il est toutefois constant que, si M. et Mme I... se sont mariés religieusement en Côte d'Ivoire le 12 mars 2014, ainsi qu'en atteste le certificat produit par les intéressés, ce mariage ne leur permet pas d'être regardés comme des époux au sens de la législation ivoirienne. De plus, le ministre reconnaît que M. I... a indiqué dès le 20 mars 2019 qu'il vivait en concubinage. L'intéressé se prévaut de justificatifs d'envoi d'argent à sa compagne à partir de 2018 ainsi que des captures d'écran d'une application de messagerie instantanée attestant de conversations régulières entre les intéressés à partir de cette année. Ils apportent également de très nombreux témoignages tant de membres de leur famille, que d'amis, attestant de leur vie de couple. Ces documents permettent d'établir le caractère stable et continu de la vie commune des intéressés avant la demande d'asile politique déposée en France par M. I.... Dans ces circonstances, c'est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que Mme I... ne remplissait pas les conditions prévues au 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un visa au titre de la réunification familiale.

En ce qui concerne l'enfant F... :

10. Les requérants produisent un extrait du registre des actes d'état civil de la commune de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire en date du 15 février 2022 portant transcription du jugement supplétif n° 78 du 21 janvier 2022 du Tribunal de Grand-Bassam. Ces deux documents indiquent que, le 6 mai 2008, est née l'enfant F... I..., fille de M. A... I..., né le 8 novembre 1974, et de Mme E... I..., née le 8 mars 1977. Contrairement à ce que soutient le ministre, ce jugement est produit dans son intégralité. Les requérants produisent en outre le passeport ivoirien de la fillette portant le nom de F... I... ainsi que de très nombreux témoignages confirmant que M. I... considère cette enfant comme sa propre fille alors même qu'il n'en est pas le père biologique. En outre, si le ministre fait valoir qu'il n'est pas établi que ce dernier aurait été privé de l'autorité parentale, M. et Mme I... ont produit un certificat attestant du décès de M. D..., père biologique de l'enfant, survenu le 11 octobre 2017. Enfin, il est constant que Mme I..., concubine de M. I... ainsi qu'il a été dit au point 7, est la mère de la fillette. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par la décision contestée la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur demande de visa présentée au titre de la réunification familiale au motif que le lien de filiation de cette enfant avec M. I... n'était pas établi.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et I... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme I... et sa fille F....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de long séjour soit délivré à Mme I... et à sa fille F... I.... Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. M. I... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros hors taxes à Me Pronost dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement n° 2301551 du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ainsi que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme E... I... et sa fille F... I... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme I... et à sa fille F... I... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros hors taxes dans les conditions fixées aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. et Mme I... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... I... et Mme E... I... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2024.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03510
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : PRONOST

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;23nt03510 ?
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