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02/05/2024 | FRANCE | N°23NT03066

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 02 mai 2024, 23NT03066


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.



Par un jugement n° 2303473 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif

de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2303473 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B..., représentée par

Me Renard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) à la mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; compte tenu de la production d'une attestation, le tribunal administratif aurait dû communiquer son mémoire complémentaire à l'autre partie ; il a méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; le jugement est donc irrégulier ;

- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les observations de Me Lejosne substituant Me Renard, représentant

Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 1er août 1995, entrée en France le 15 septembre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 25 août 2017 au 23 novembre 2017, a bénéficié de certificats de résidence algériens portant la même mention, valables jusqu'au 30 septembre 2022. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 février 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient Mme B..., le jugement attaqué est suffisamment motivé notamment sur l'absence du caractère réel et sérieux de ses études supérieures.

3. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que le mémoire de Mme B..., enregistré au greffe le 27 avril 2023, ne comportait aucun élément nouveau alors même qu'une attestation a été jointe à ce mémoire. Dès lors, le tribunal a pu valablement décider de ne pas communiquer ce mémoire à la partie défenderesse.

4. Il résulte ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas irrégulier.

Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :

5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B..., le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le parcours d'études supérieures et notamment l'absence du caractère réel et sérieux de celles-ci. L'arrêté contesté, qui vise les textes dont il est fait application et qui mentionne la situation personnelle de Mme B..., comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... avant de prendre sa décision.

7. Selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". Ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

8. Mme B... a été inscrite, pour l'année universitaire 2017-2018 en deuxième année de licence de lettres modernes et n'a pas validé son année, obtenant une moyenne de 0,75 sur 20. Elle a ensuite changé de parcours et s'est inscrite, pour l'année universitaire 2018-2019, puis pour celle 2019-2020 respectivement en deuxième et troisième années de licence de sciences du langage, qu'elle a obtenue à l'issue de l'année 2019-2020. Ensuite, elle s'est inscrite en master 1 de sciences du langage pour l'année universitaire 2020-2021 puis pour celle 2021-2022, mais a été ajournée deux fois, avec une moyenne de 1,3 sur 20 puis de 2,67 sur 20. Il en découle qu'à l'issue de cinq années d'études supérieures en France, Mme B... n'a progressé que pendant deux années. Les moyennes que l'intéressée a obtenues au cours de ses deux dernières années sont très faibles. Les circonstances alléguées par la requérante qui sont en 2020-2021 et 2021-2022, les confinements successifs liés au Covid-19, la présence de nuisibles dans les logements universitaires qu'elle a occupés pendant ces périodes et le décès de son père en Algérie survenu au mois de décembre 2021 ne sont pas de nature à justifier ses changements d'orientation et ses échecs universitaires répétés. Dans ces conditions, malgré l'inscription de Mme B... pour l'année universitaire 2022-2023 auprès d'un établissement d'enseignement supérieur privé à Nantes en première année de master de " management des ressources humaines " et un contrat d'apprentissage conclu le 3 août 2022 pour une période d'apprentissage du 5 septembre 2022 au 20 août 2024 dans le cadre du déroulement de cette année d'études, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision contestée d'une erreur d'appréciation en estimant que Mme B... ne justifiait pas du sérieux ni de la réalité de ses études. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations rappelées au point 7.

9. La présence de Mme B... en France depuis le 15 septembre 2017 résulte de l'obtention puis du renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui ne lui a pas donné vocation à y résider durablement. Mme B... est célibataire et sans enfant à charge en France. Elle ne conteste pas la mention de l'arrêté selon laquelle sa famille réside en Algérie. Même si elle soutient avoir travaillé par intermittence en France dans une famille et une pharmacie et avoir développé un tissu de relations sociales, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ". Le 3° de l'article L. 611-1 est relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Comme il a été dit au point 5, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé en fait et en droit le refus opposé à la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée par Mme B.... Dès lors, la décision contestée n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confondant avec celle du refus de titre de séjour.

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉLa greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0306602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03066
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL R & P AVOCATS OLIVIER RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23nt03066 ?
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