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02/05/2024 | FRANCE | N°23NT03170

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 02 mai 2024, 23NT03170


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103987 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notificatio

n du jugement, un titre de séjour.



Procédure devant la cour :



Par une requête, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103987 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a fait peser sur lui la charge de la preuve de l'existence ou l'absence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. A... dans son pays d'origine ;

- si le médicament Tercian dont la substance active est la cyamémazine n'est pas disponible en Arménie, il existe en revanche une molécule substituable, la chlorpromazine, qui est disponible dans ce pays ;

- en tout état de cause, la cour peut demander des informations complémentaires auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la disponibilité des médicaments en Arménie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2018,

M. A..., ressortissant arménien, né le 27 septembre 1984 et entré en France le 16 février 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté. Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Par un avis émis le 7 juin 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Le préfet de la Loire-Atlantique s'est approprié l'avis du collège de médecins sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. A... pour refuser la délivrance d'un titre de séjour.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des ordonnances médicales produites, que le traitement nécessaire à M. A... est à base de venlafaxine, d'olanzapine, de cyamémazine, de trihexyphénidyle chlorhydrate, de lamotrigine et de lormétazépam. Tous les produits à l'exception de la cyamémazine figurent sur la liste des molécules des médicaments disponibles ou indisponibles en Arménie, versée par le préfet de la Loire-Atlantique en première instance.

La cyamémazine, qui est la substance active du médicament Tercian, ne saurait être remplacée en tout état de cause par la chlorpromazine dès lors que cette autre molécule est également absente de cette liste. Compte tenu de l'indisponibilité de ces deux molécules en Arménie, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, qui n'a pas renversé la charge de la preuve sur lui, a, pour annuler l'arrêté litigieux, estimé que le Tercian n'est pas disponible en Arménie et qu'il avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête du préfet doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0317002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03170
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23nt03170 ?
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